Alors que, depuis quelques années, la chambre sociale refusait l’indemnisation du préjudice d’anxiété aux travailleurs de l’amiante n’ayant pas exercé leur activité dans un établissement classé au titre de l’article 41 de la loi de 1998, transformant ainsi la présomption de faute et de préjudice en condition (voir notamment cass. soc. 26 avril 2017, n° 15-19037, BC V n° 71), l’assemblée plénière a dit que « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, […] le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée » (cass. ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17442 PBRI).