7 - Proposition de loi relative à la rupture anticipée des contrats d’assurance « couverture santé »
Jacques Barthélémy
Avocat – Conseil en droit social (honoraire)
Ancien professeur associé à la faculté de droit de Montpellier
Fondateur en 1965 du Cabinet éponyme
Après avoir été examinée par l’Assemblée nationale le 27 mars 2019 et par le Sénat le 15 mai, la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire le 15 mai 2019. Elle devrait donc être adoptée définitivement prochainement.
Ce texte aura des incidences pour les souscripteurs et les assureurs, bien sûr, mais aussi pour les entreprises, pour leur régime collectif et obligatoire. Comment en effet garantir un régime collectif avec une mutualisation des risques, si leurs souscripteurs (les employeurs) ont la liberté de résilier leur contrat d’assurance, sans frais, après un an ?
L’objectif visé par le texte et les réflexions qu’il suscite
La proposition de loi vise à instaurer une faculté, pour le souscripteur d’une couverture complémentaire santé, de la résilier sans frais après 1 an. La résiliation serait facile, elle pourrait se faire par « message sur support durable », comme un simple courriel. Cette faculté entrerait en vigueur au plus tard le 1er décembre 2020.
On comprend parfaitement, à la lumière des informations données par le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, l’intérêt de se préoccuper d’un tel problème. Tout ce qui peut empêcher de rigidifier, donc de faire jouer pleinement la concurrence, mérite d’être examiné. Au vu de cet objectif, l’intérêt de la proposition est encore plus grand dès lors que l’assurance complémentaire santé est obligatoire pour les salariés, la cotisation étant acquittée pour partie par l’employeur. De ce fait et indirectement, une telle préoccupation peut avoir un effet positif au plan économique, donc sur le terrain de l’emploi.
Ceci étant, et sans pour autant remettre en cause l’objectif de faire baisser les tarifs, cette proposition appelle des réflexions – donc des développements – d’une autre nature que celles abordées dans le rapport et sur lesquelles les deux assemblées sont invitées à se prononcer.
Les premières sont liées au fait qu’on est dans le domaine de la protection sociale complémentaire (voir §§ 7-2 à 7-8), donc pas seulement de l’assurance ; les secondes prennent appui sur les sources de droit créant de telles garanties (voir §§ 7-9 à 7-13), conséquence de la fonction sociale de ce droit.
À cet égard, il n’est pas inutile de souligner que la loi consacrant le droit à une couverture complémentaire santé est née d’un accord national interprofessionnel.
Les dangers d’une approche purement assurantielle
Ne pas oublier la dimension « sociale » des couvertures complémentaires d’entreprise
Il est assez surprenant que le rapporteur ne mentionne pas les articles L. 911-1 et surtout (ici) L. 911-2 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « Les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ».
Le livre IX du code de la sécurité sociale qui débute par ces articles est relatif à la protection sociale complémentaire des salariés, dont fait partie, outre la retraite complémentaire obligatoire, la prévoyance collective… donc la couverture complémentaire santé lorsqu’elle est organisée – à titre obligatoire – dans les entreprises (ou la branche).
En positionnant le problème sur le terrain de l’assurance, on occulte la dimension sociale qui est d’autant plus essentielle que les « garanties sociales » sont objet de négociation collective au même titre que les conditions de travail, de rémunération et d’emploi, ceci du fait du code du travail. Si on distingue dans celui-ci les garanties sociales des conditions de travail, c’est parce que doivent être traités séparément les droits des travailleurs directement versés par l’employeur et sous sa responsabilité exclusive de ceux résultant d’un droit de tirage social (expression du Professeur Alain Supiot) sur un pot commun (expression du Professeur Jean-Jacques Dupeyroux). Et c’est ce qui justifie l’implication du droit de la sécurité sociale en complément de celui du travail, y compris lorsqu’il est recouru à la technique assurantielle pour concrétiser les avantages.
Tous les organismes assureurs concernés
Les organismes visés
Au demeurant, et afin d’enlever toute portée à une critique liée à la référence au code de la sécurité sociale, celle-ci n’est en aucune manière un plaidoyer en faveur de l’intervention, comme opérateur d’assurance, des seules institutions de prévoyance régies par les articles L. 931-1 et suivants de ce même code. Sont en effet concernées par le livre IX les opérations touchant aux garanties collectives de prévoyance, y compris lorsqu’interviennent pour les gérer une mutuelle ou une compagnie d’assurance, peu important que le droit concernant leur identité juridique résulte d’un autre code que celui de la sécurité sociale.
Cette remarque est d’autant plus importante que la loi Veil du 8 août 1994 transposant les directives « vie » et « non vie » en matière d’assurance des personnes a affecté l’identité historique de l’institution de prévoyance. Celle-ci avait été créée par l’article 18 de l’ordonnance de 1945 sur la sécurité sociale par Pierre Laroque qui entendait favoriser le développement de la sécurité sociale au-delà des régimes légaux.
L’institution de prévoyance, dite L4 du nom de l’article du 1er code reprenant les termes de cet article 18, était alors le moyen de donner de la consistance juridique – voire la personnalité morale – à la collectivité des employeurs (adhérents) et des « travailleurs intéressés » (participants), lesquels désignent un comité paritaire de gestion. Le régime de prévoyance ne pouvait alors naître que d’un accord collectif ou d’un référendum consacrant le paritarisme de conception. L’institution L4 était donc le moyen de donner de la consistance à la collectivité des adhérents et participants, concrétisant dès lors l’autogestion paritaire.
Des organismes en concurrence
La loi du 8 août 1994 a transformé l’institution de prévoyance en un opérateur concurrent des mutuelles et des compagnies et ne s’en distinguant que par le double paritarisme, tandis que les mutuelles sont identifiées par l’autogestion par les assurés et les compagnies comme entreprises tierces à la collectivité.
Jean-Jacques Dupeyroux en tirait avec amertume « la fin d’une ambition » car on glissait alors vers une approche (technique) assurantielle dont seule est aujourd’hui en dehors la retraite complémentaire obligatoire ; ceci a obligé la loi de 1994 à définir une nature juridique spécifique pour ses institutions gestionnaires (c. séc. soc. art. L. 922-1 et s.) dès lors qu’y prospère la technique de répartition, donc la mutualisation instrument de solidarité.
Mise en danger des garanties collectives et de l’objectif de solidarité
Les termes de la problématique
N’aborder, comme le fait le rapport, la question de la couverture complémentaire santé que sous l’angle de l’assurance est, même si cette technique y est bien présente et parfaitement utile, doublement réducteur :
-on occulte l’interdépendance de l’ensemble des garanties offertes aux salariés ;
-on met en danger la solidarité et la mutualisation.
Ne pas isoler la couverture santé des autres garanties collectives
La première raison de la vision réductrice tient à l’isolement – présupposé au vu des développements du rapport – de la couverture santé au sein des garanties collectives de prévoyance, voire de retraite (supplémentaire). Or, les stratégies conduites dans les branches et les entreprises visent très souvent à les rendre interdépendantes des solutions mises en œuvre pour la garantie décès, incapacité de travail, invalidité, voire retraite ; ceci parce que cela permet de créer de la valeur ajoutée aux « garanties sociales » ainsi mises en place.
Ainsi, la règle visant au possible portage de la couverture santé d’une entreprise que l’on quitte dans celle où on va permet de résoudre des difficultés touchant à d’autres domaines que la seule technique du contrat d’assurance. De ce fait, ce transfert (auquel les syndicats de salariés étaient très attachés, à juste titre) favorise l’emploi en éliminant ou réduisant les obstacles à la mobilité.
Des exemples de ce type, il en est de multiples qui incitent à n’avoir, pour concrétiser le droit positif des travailleurs, qu’un seul contrat d’assurance couvrant les différents risques. Cela réduit à néant (concrètement) la faculté de mettre un terme aux relations avec l’assureur en cours d’une période déterminée pour la seule couverture complémentaire santé. Et dénoncer à tout moment pour les risques lourds, exemple l’invalidité, est porteur de sérieuses difficultés, y compris financières.
Ne pas perdre de vue l’objectif de solidarité et de mutualisation
La solidarité, un droit fondamental qui légitime la restriction à la liberté contractuelle
La seconde raison de la vision réductrice est beaucoup plus importante. Même si les partenaires sociaux peuvent limiter leur ambition, en matière de prévoyance, à seulement fixer la nature et le niveau des prestations, rien ne saurait leur interdire de poursuivre, en plus, un objectif de solidarité dès lors que celle-ci est un droit fondamental, reconnu notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui a, depuis le Sommet de Lisbonne, valeur de Traité et donc s’impose aux États membres. Au demeurant, un tel objectif confié à l’assureur choisi pour mettre en œuvre les garanties collectives concrétise une mission d’intérêt général (CJUE 3 mars 2011, aff. C 437/09, en particulier).
Et interdire aux partenaires sociaux d’une branche de poursuivre un objectif de solidarité porte atteinte à un autre droit fondamental, celui à la négociation collective, ce qu’a affirmé le 26 novembre 2018 avec force le Comité européen des droits sociaux (CEDS), prenant de ce fait le contrepied de la position du Conseil constitutionnel français (C. constit., décision 2013-672 DC du 13 juin 2013). Or, le droit à la négociation collective est d’essence constitutionnelle (alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 annexé à celle de 1958).
Bref, si atteinte à la liberté contractuelle il y a lorsque les entreprises d’une branche sont tenues de passer par le même assureur, la solidarité confère un but légitime à cette atteinte, ce qu’affirment aussi bien la CJUE que le CEDS. La CJUE, dans cet arrêt du 3 mars 2011, a de ce fait validé l’obligation faite à toutes les entreprises de la Boulangerie artisanale française de relever du même assureur (choisi par les partenaires sociaux) pour la gestion d’une couverture complémentaire santé mettant en œuvre un degré élevé de solidarité.
Un droit qui interdit la rupture du contrat avec l’assureur à tout moment
Le fait que, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ait été modifié pour n’admettre que la recommandation et plus la désignation d’un opérateur n’écarte pas la critique potentielle à l’égard de la possibilité de mettre un terme au contrat santé à tout moment car ici aussi la solidarité est présente.
Et de surcroît, au vu de la jurisprudence supranationale, il faudra bien réintroduire dans la loi française les clauses de désignation sans lesquelles l’objectif de solidarité ne peut concrètement être effectif. Ici c’est la branche qui décide, pas l’entreprise et les droits non-contributifs liés à la solidarité justifient qu’une partie des cotisations serve à la mutualisation dans un pot sur lequel ces droits sont prélevés. On quitte donc la technique assurantielle pure.
Et cela interdit la rupture du contrat avec l’assureur à tout moment.
L’employeur n’est pas seul décideur en matière de gestion d’une complémentaire santé collective
Le présupposé erroné de la proposition de loi : l’employeur « seul décideur »
Le texte, fort intéressant par ailleurs, du rapporteur laisse penser que c’est l’employeur de chaque entreprise qui décide non seulement de mettre en place la couverture santé, mais encore à quel organisme il est fait appel pour la gérer.
Or :
-le texte fondateur de la couverture complémentaire (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l’employeur communiquée à chaque travailleur intéressé) interfère sur la gestion de la complémentaire santé et peut faire obstacle à la seule volonté de l’employeur de rupture du contrat d’assurance ;
-la résiliation par seule volonté de l’employeur d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un accord de branche poursuivant un objectif de solidarité pourrait même s’analyser fautive.
Tenir compte du texte fondateur de la couverture complémentaire
Rappel : trois sources de droit hiérarchisées
Il résulte de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale que trois sources concrètes peuvent être mobilisées pour mettre en place les garanties collectives de prévoyance : un accord collectif (de branche ou d’entreprise), un référendum, une décision unilatérale de l’employeur (c. séc. soc. art. L. 911-1). Et il existe une hiérarchie entre les trois, peu important que le décret devant en définir les modalités d’application n’ait jamais vu le jour.
Le caractère d’ordre public du droit à la négociation collective implique de ce fait que commet une faute l’employeur qui procède par décision unilatérale alors qu’existent dans l’entreprise des organisations syndicales permettant d’engager une négociation collective.
Quant au référendum, il a été considéré par la Cour de cassation (à l’époque où Jean Laroque en présidait la Chambre sociale) qu’il s’agissait d’un accord entre l’employeur et la collectivité de travail, ce qui implique, de fait, que le projet soumis à l’approbation du personnel ait fait l’objet de discussions avec des représentants, institutionnels ou pas, du personnel. À défaut, il ne s’agit que d’une décision unilatérale sous condition suspensive dont l’autorité est forcément réduite eu égard à la fonction protectrice génétique du droit du travail.
C’est du reste eu égard à cette fonction que la Cour de cassation a pu considérer que la majorité pour l’approbation devait être évaluée par référence aux effectifs et non aux votants. Au demeurant, même si est utilisée la décision unilatérale de l’employeur, elle doit être précédée d’une consultation du CSE (anciennement comité d’entreprise) dans le cadre de ses attributions dans l’ordre professionnel et économique.
Des obstacles à la rupture anticipée du contrat d’assurance par l’employeur seul
Autant dire que naissent de sérieux obstacles à la volonté de l’employeur de rompre par anticipation (et seul) le contrat d’assurance, sauf de fait dans les TPE (moins de 11 salariés).
L’accord collectif à durée déterminée interdit la rupture anticipée et celui à durée indéterminée suppose le respect d’un préavis. L’argumentation du rapporteur repose sur la certitude (erronée) que dans toutes les entreprises, on procède par décision unilatérale de l’employeur pour mettre en place la couverture complémentaire santé, de surcroît dans un acte distinct de celui créant les autres garanties collectives de prévoyance.
La poursuite d’un objectif de solidarité rend fautive une résiliation par décision de l’employeur
Contexte : accord de branche
Lorsqu’a été mis en place, au niveau de la branche, un dispositif sophistiqué fondé sur la poursuite d’un objectif de solidarité, les choses se compliquent encore davantage.
En effet, même si n’a été prévue qu’une clause de recommandation, les garanties sociales organisées à ce niveau s’imposent, y compris celles non-contributives liées à la prévention en particulier ou encore aux droits des retraités (ce qui, s’agissant de la couverture santé, est très important eu égard à l’aggravation du risque lié à l’âge). Dénoncer son adhésion à l’assureur recommandé risque donc de déboucher sur une inexécution (fautive) de l’accord. Ceci est d’autant plus important à souligner que le principe de supplétivité résultant des ordonnances de 2017, qui fait privilégier l’accord d’entreprise sur la convention de branche, ne s’applique pas (c. trav. art. L. 2253-1) aux accords de branche de prévoyance régis par l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire poursuivant un objectif de solidarité.
Et si une clause de désignation était rétablie ?
Si – et c’est inévitable en raison de la position tant de la CJUE que du CEDS (et peu important que celui-ci ne soit pas un tribunal mais un groupe d’experts) – demain est rétablie la faculté de mettre en place une clause de désignation dans la perspective de donner sa pleine efficacité à un objectif de solidarité, la faculté de dénoncer le contrat au niveau de l’entreprise disparaît totalement parce qu’on est alors en face d’une « convention collective de sécurité sociale ». Cette référence alimente le contenu de la courte conclusion ci-après (voir § 7-14).
En conclusion
Sécurité sociale et solidarité sont indissociables. L’ordonnance de 1945 sur la sécurité sociale a mis fin aux assurances sociales des années 30, justement parce qu’on ajoutait à la définition des droits contributifs des droits non-contributifs liés à la protection des faibles, mais surtout des instruments de prévention, utiles à la réalisation de la protection de la santé, qui ne peut se satisfaire de la seule élaboration de prestations en espèces ou en nature à l’occasion d’un incident de santé. De ce fait, est erroné, parce que réducteur, de considérer que la sécurité sociale ne vient que de la loi ; la sécurité sociale de nature conventionnelle existe : l’Agirc-Arrco en est la démonstration.
On est alors en droit de s’interroger sur les intentions des pouvoirs publics. Poursuit-on l’objectif de tout ramener à l’assurance stricto sensu ?
L’introduction d’un malus/bonus dans l’assurance chômage le fait penser car c’est un moyen (de fait) d’écarter la solidarité.
La faculté de rompre, au niveau de l’entreprise, le contrat couverture complémentaire santé à tout moment peut obéir à la même ambition.
Il en est de même de l’éventuelle fixation à 3 plafonds du seuil maximum de cotisation dans le régime universel de retraite (de base) car cela sonnera le glas de l’Agirc-Arrco, donc du paritarisme. Pourquoi pas mais si cela repose sur les vertus supposées très grandes de la seule technique assurantielle, il est à craindre une désillusion.
Mais surtout le paritarisme a créé notre sécurité sociale et il fait partie de notre culture. Peut-on le faire disparaître sans que cela crée des dommages forts ?
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