La solidarité, un droit fondamental qui légitime la restriction à la liberté contractuelle
La seconde raison de la vision réductrice est beaucoup plus importante. Même si les partenaires sociaux peuvent limiter leur ambition, en matière de prévoyance, à seulement fixer la nature et le niveau des prestations, rien ne saurait leur interdire de poursuivre, en plus, un objectif de solidarité dès lors que celle-ci est un droit fondamental, reconnu notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui a, depuis le Sommet de Lisbonne, valeur de Traité et donc s’impose aux États membres. Au demeurant, un tel objectif confié à l’assureur choisi pour mettre en œuvre les garanties collectives concrétise une mission d’intérêt général (CJUE 3 mars 2011, aff. C 437/09, en particulier).
Et interdire aux partenaires sociaux d’une branche de poursuivre un objectif de solidarité porte atteinte à un autre droit fondamental, celui à la négociation collective, ce qu’a affirmé le 26 novembre 2018 avec force le Comité européen des droits sociaux (CEDS), prenant de ce fait le contrepied de la position du Conseil constitutionnel français (C. constit., décision 2013-672 DC du 13 juin 2013). Or, le droit à la négociation collective est d’essence constitutionnelle (alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 annexé à celle de 1958).
Bref, si atteinte à la liberté contractuelle il y a lorsque les entreprises d’une branche sont tenues de passer par le même assureur, la solidarité confère un but légitime à cette atteinte, ce qu’affirment aussi bien la CJUE que le CEDS. La CJUE, dans cet arrêt du 3 mars 2011, a de ce fait validé l’obligation faite à toutes les entreprises de la Boulangerie artisanale française de relever du même assureur (choisi par les partenaires sociaux) pour la gestion d’une couverture complémentaire santé mettant en œuvre un degré élevé de solidarité.
Un droit qui interdit la rupture du contrat avec l’assureur à tout moment
Le fait que, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ait été modifié pour n’admettre que la recommandation et plus la désignation d’un opérateur n’écarte pas la critique potentielle à l’égard de la possibilité de mettre un terme au contrat santé à tout moment car ici aussi la solidarité est présente.
Et de surcroît, au vu de la jurisprudence supranationale, il faudra bien réintroduire dans la loi française les clauses de désignation sans lesquelles l’objectif de solidarité ne peut concrètement être effectif. Ici c’est la branche qui décide, pas l’entreprise et les droits non-contributifs liés à la solidarité justifient qu’une partie des cotisations serve à la mutualisation dans un pot sur lequel ces droits sont prélevés. On quitte donc la technique assurantielle pure.
Et cela interdit la rupture du contrat avec l’assureur à tout moment.