5 - Loi PACTE : La société au-delà de l'intérêt des associés
La loi PACTE propose aux sociétés d'adopter des objectifs au-delà de la réalisation des bénéfices. Les sociétés devraient ainsi prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Mieux, elles pourront se targuer d'une raison d'être louable, voire s'immatriculer en tant que « société à mission ».
Enfin, la loi PACTE met en place une nouvelle structure, le fonds de pérennité, qui pourra devenir l'actionnaire inamovible d'une société et assurer son développement pérenne.
Loi 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23, texte 2, art. 169, 176, 177 et 178 ; Conseil Constitutionnel, décision 2019-781 DC du 16 mai 2019, JO du 23, texte 4
L'essentiel
Toute société doit prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, mais cette nouvelle règle n’est assortie d’aucune sanction spécifique. / 5-1
Les statuts peuvent préciser la raison d'être de la société, en plus de son objet. / 5-2
Les associés ne souhaitant pas seulement poursuivre une activité lucrative peuvent attribuer à leur entreprise le statut de « société à mission ». / 5-5
Le capital d'une société pourra prochainement être détenu par un fonds de pérennité, qui en deviendra l'actionnaire inamovible. / 5-9
Les fonds de pérennité seront déclarés en préfecture. / 5-13
Le fonds de pérennité devra nommer un commissaire aux comptes lorsque ses ressources annuelles dépasseront 10 000 €. / 5-19
Les transmissions à titre gratuit réalisées au profit du fonds de pérennité bénéficieront du dispositif Dutreil-transmission. / 5-21
Intérêt social et raison d'être des sociétés
L'intérêt social réinterprété
Actuellement, l’article 1833 du code civil prévoit que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
À compter du 24 mai 2019, il est ajouté cet alinéa : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ». En pratique, tout dirigeant doit donc considérer en amont, lors d'une prise de décision de gestion, les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité sociale, afin que la décision ne soit pas contraire à l'intérêt social.
Toutefois, « cette obligation de moyens ne présage pas de l’orientation ou du contenu de la décision de gestion » (Projet de loi PACTE, étude d’impact, 18 juin 2018).
De plus, la loi précise expressément qu’aucune nullité ne sera encourue si la société, dans un acte ou une délibération, ne prend pas en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (loi art. 169, I et III ; c. civ. art. 1844-10 modifié ; c. com. art. L. 235-1, al. 2 modifié).
Une nouvelle mention (facultative) dans les statuts : la « raison d’être »
La loi PACTE prévoit également que, à compter du 24 mai 2019, les statuts d’une société peuvent mentionner une « raison d’être ». Cette raison d’être correspond aux « principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » (loi art. 169, I ; c. civ. art. 1835 modifié).
Il s’agit là d’une simple faculté ; cette notion est néanmoins indispensable à toute entreprise souhaitant s'attribuer le statut de société à mission (sur cette notion, voir § 5-5).
Mise en pratique dans les sociétés anonymes
Il revient, rappelons-le, au conseil d’administration (ou au directoire, selon le cas) de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre.
Ils doivent dorénavant assurer ces missions conformément à l’intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. S’il y a lieu, ils prendront également en considération la raison d’être de la société (loi art. 169, II ; c. com. art. L. 225-35 et L. 225-64 modifiés).
La loi PACTE précise toutefois qu’un acte ou une délibération courante ne pourront pas être annulés au motif que le conseil d’administration ou le directoire n’ont pas respecté leurs missions ainsi redéfinies (loi art. 169, III ; c. com. art. L. 235-1, al. 2 modifié).
Entités particulières
Notons que la raison d’être peut également être mentionnée dans les statuts (loi art. 169, IV à VII) :
-des mutuelles, des unions et des fédérations (c. mut. art. L. 110-1 modifié) ;
-des sociétés coopératives agricoles (c. rur. et pêche mar. art. L. 521-7 nouveau) ;
-des sociétés d’assurance mutuelles (c. ass. art. L. 322-26-1-2 nouveau) ;
-des sociétés de groupe d’assurance mutuelles (c. ass. art. L. 322-1-3-1 nouveau) ;
-des institutions de prévoyances (c. séc. soc. art. L. 931-1-2 nouveau) ;
-des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale (c. séc. soc. art. L. 931-2-3 nouveau).
Par ailleurs, la gestion de ces structures prendra en compte, quelle que soit la rédaction des statuts, les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité (c. mut. art. L. 111-1 et L. 114-17 modifiés pour les mutuelles, unions et fédérations ; c. séc. soc. art. L. 931-1 et L. 931-2 pour les institutions de prévoyance ; c. séc. soc. art. L. 931-2-2 pour les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale).
Le statut officiellement reconnu de la société à mission
Ce qu'est une société à mission
La loi PACTE intègre un nouveau concept au code de commerce, celui de société à mission. L’idée est qu’une entreprise pourra mettre en avant le fait qu’elle poursuit, en plus du but lucratif, une finalité d’ordre social ou environnemental.
Pour être applicables, ces nouvelles dispositions doivent encore être précisées par un décret qui fixera notamment les modalités de vérification et de publicité.
Ainsi, une société pourra faire publiquement état de sa qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes seront respectées (loi art. 176, I ; c. com. art. L. 210-10 nouveau) :
-ses statuts précisent une raison d’être (sur cette notion, voir § 5-2) ;
-ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
-ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de cette mission (voir § 5-6) ;
-l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant ;
-la société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie au registre du commerce et des sociétés.
Structures particulières. La qualité de société à mission pourra également être invoquée par les coopératives (loi art. 176, IV ; loi 47-1775 du 10 septembre 1947, art. 7 modifié), les mutuelles (loi art. 176, III ; c. mut. art. L. 110-1-1 à L. 110-1-3) et les sociétés d’assurance mutuelles (loi art. 176, II ; c. ass. art. L. 322-26-4-1).
Contrôle de la société à mission
Les statuts de la société à mission doivent prévoir qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente chaque année à l’assemblée un rapport joint au rapport de gestion. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission (loi art. 176, I ; c. com. art. L. 210-10 nouveau, 3°).
Par ailleurs, la vérification effectuée par l’organisme tiers indépendant (voir § 5-5) donne lieu à un avis qui sera également joint au rapport de gestion (loi art. 176, I ; c. com. art. L. 210-10 nouveau, 4°).
Entreprises de moins de 50 salariés. Une société qui emploie moins de 50 salariés permanents peut prévoir dans ses statuts un référent de mission à la place du comité de mission. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif (loi art. 176, I ; c. com. art. L. 210-12 nouveau).
Perte du statut
Si une société de mission ne respecte pas une des conditions légales (voir § 5-5), ou si l’organisme tiers indépendant (voir § 5-5 également) conclut qu’un de ses objectifs sociaux et environnementaux n’est pas respecté, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir, en référé, le président du tribunal aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société (loi art. 176, I ; c. com. art. L. 210-11 nouveau).
Le nouveau fonds de pérennité
L'objectif
La loi PACTE crée dans notre droit une nouvelle structure : le fonds de pérennité. Précisons, dès à présent, que la loi doit encore être complétée par décret pour que cette nouvelle structure puisse effectivement être utilisée.
Cette nouvelle formule ressemble de très près aux fondations dites « actionnaires » qui existent dans certains pays nordiques et dont l’objectif est l’inverse de celui des fonds d’investissement classique.
Ici, le but n’est pas de prendre une participation dans un capital pour la céder ensuite en réalisant une plus-value. L’idée est, au contraire, d’apporter ce capital à un actionnaire inamovible.
Un apport gratuit irrévocable
Le fonds de pérennité sera créé par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs.
Cette création sera effectuée afin que le fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général (loi art. 177, I).
Inaliénabilité des apports, sauf exceptions
Les titres de capital ou parts sociales apportés au fond seront inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôlera, par l’effet d’une libéralité, d’une acquisition ou d’une situation antérieure à ces dernières, une société dont les titres sont apportés, une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur (ou le testateur pour une libéralité, ou le conseil d’administration pour une acquisition), pourra décider que l’inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui ne sera pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.
Par ailleurs, le fonds de pérennité pourra être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité si la pérennité économique de la société les ayant émis l’exige (loi art. 177, IV).
Ressources du fonds de pérennité
Les ressources du fonds de pérennité seront constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne pourra être versé à un fonds de pérennité.
Le fonds de pérennité disposera librement de ses ressources dans la limite de son objet (loi art. 177, IV).
Legs à un futur fonds de pérennité. Un legs pourra être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur désigne une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagira au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs sera nul (loi art. 177, V).
Mettre en place un fonds de pérennité
Rédaction des statuts
Les statuts du fonds de pérennité devront notamment mentionner la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds, ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion (sur ces organes, voir §§ 5-15 et 5-16).
L’objet comprendra l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts apportés au fonds, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.
Le cas échéant, il comprendra également l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.
Déclaration en préfecture
Le fonds de pérennité devra être déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il aura son siège social.
Cette déclaration devra être assortie du dépôt de ses statuts, auxquels sera annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables (voir § 5-10).
Le fonds de pérennité jouira de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture (loi art. 177, III).
Modification ultérieure des statuts
Les statuts définiront les modalités selon lesquelles ils pourront être modifiés.
Toutefois, la modification de l’objet ne pourra être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne seront pas pris en compte les membres représentés (loi art. 177, II).
Les modifications des statuts du fonds devront être déclarées en préfecture (loi art. 177, III).
Gestion du fonds de pérennité
Deux organes de gestion
Conseil d'administration
Le fonds de pérennité sera administré par un conseil d’administration qui comprendra au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.
Le conseil d’administration sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engagera le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet seront nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration seront inopposables aux tiers (loi art. 177, VI).
Comité de gestion
Les statuts du fonds de pérennité devront prévoir la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil.
Ce comité sera chargé du suivi permanent des sociétés dont les titres ou parts auront été apportés. Il pourra formuler des recommandations au conseil d’administration notamment sur (loi art. 177, VII) :
-les actions à mener pour contribuer à la pérennité économique de ces sociétés ;
-l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ;
-la gestion financière de la dotation.
Comptes annuels
Le fonds de pérennité établira chaque année des comptes qui comprendront au moins un bilan et un compte de résultat. À défaut, les membres du conseil d’administration encourront une amende de 9 000 €.
Les comptes devront être publiés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice (loi art. 177, VIII).
Nomination d’un commissaire aux comptes. Le fonds de pérennité devra nommer un commissaire aux comptes lorsque le montant total de ses ressources dépassera 10 000 € à la clôture du dernier exercice (loi art. 61 octies, VIII).
Contrôle de la gestion
Pouvoirs de l'administration
Chaque année, le fonds de pérennité devra adresser à l’administration un rapport d’activité auquel seront joints le rapport du commissaire aux comptes (sur sa nomination, voir § 5-17) et les comptes annuels.
En outre, l’administration pourra se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles afin de s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité.
Si l’administration constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle pourra, après une mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui sera publié au Journal officiel, de demander en justice la dissolution du fonds (loi art. 177, IX).
Rôle du commissaire aux comptes
Lorsque le commissaire aux comptes (sur sa nomination, voir § 5-7) relèvera des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informera le conseil d’administration et recueillera ses explications.
Le conseil d’administration sera tenu de lui répondre dans un délai qui sera prochainement fixé par décret.
À défaut de réponse ou si les mesures prises par le conseil d’administration lui paraissent insuffisantes, le commissaire aux comptes établira un rapport spécial qu’il remettra au conseil d’administration et dont la copie sera communiquée au comité de gestion et à l’administration. En outre, il invitera le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et des délais qui doivent encore être fixés par décret (loi art. 177, VIII).
Dissolution du fonds de pérennité
Le fonds de pérennité pourra être dissous dans les conditions définies par ses statuts.
Il pourra également être dissous judiciairement à la demande de l'administration (voir § 5-18).
La décision de dissolution sera publiée au Journal officiel.
La dissolution du fonds de pérennité entraînera sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné judiciairement.
À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds sera transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, à une fondation reconnue d’utilité publique ou à un fonds de dotation (loi art. 177, X).
La fiscalité appliquée aux transmissions à titre gratuit
Le fonds de pérennité et le pacte Dutreil
Les titres compris dans un pacte Dutreil transmission sont sous certaines conditions exonérés de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur (CGI art. 787 B ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2019, § 31880).
Cette exonération bénéficie aux parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs.
Le bénéfice du pacte Dutreil est étendu aux transmissions réalisées en pleine propriété au profit d’un fonds de pérennité (loi art. 177, XI ; CGI art. 787 B, al.1 modifié).
Plus précisément, les titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale remis en dotation par donation ou succession pourront bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres remis dans les conditions prévues par le dispositif du Pacte Dutreil (CGI art. 787 B).
Lorsque l’opération est une donation en pleine propriété et que le donateur est âgé de moins de 70 ans au moment de la donation, s‘ajoute à l’exonération de 75 % précitée une réduction des droits de 50 % (CGI art. 790).
Ces dispositions pourraient s’appliquer aux pactes Dutreil en cours, lors de la conclusion d’un nouveau pacte ou encore lors de la mise en place d’un pacte réputé acquis (CGI art. 787 B,b).
Transmission de l’actif net suite à la dissolution du fonds
À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds sera transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, à une fondation reconnue d’utilité publique ou à un fonds de dotation (loi art. 177, X) (voir § 5-20).
Comme toute libéralité consentie par une personne morale, la transmission de l’actif ainsi opérée sera soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu entre personnes non parentes, soit au taux de 60 % (loi art. 177, XII ; CGI art. 777, tableau III).
Fondation d'utilité publique
Une fondation reconnue d'utilité publique peut actuellement recevoir des parts (ou actions) d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation.
La loi PACTE modifie quelque peu cette règle. Ainsi, lorsque les parts (ou actions) confèrent à la fondation le contrôle de la société, les statuts de la fondation doivent indiquer (loi art. 178, I ; loi 2005-882 du 2 août 2005, art. 18-3 modifié) :
-comment, en application du principe de spécialité, la fondation assure la gestion de ces parts (ou actions) sans s’immiscer dans la gestion de la société ;
-les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner une modification de ses statuts.
Ces nouvelles règles s’appliquent à compter de la première modification des statuts réalisée après le 23 mai 2019 (loi art. 178, II).











