Les titres de capital ou parts sociales apportés au fond seront inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôlera, par l’effet d’une libéralité, d’une acquisition ou d’une situation antérieure à ces dernières, une société dont les titres sont apportés, une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur (ou le testateur pour une libéralité, ou le conseil d’administration pour une acquisition), pourra décider que l’inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui ne sera pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.
Par ailleurs, le fonds de pérennité pourra être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité si la pérennité économique de la société les ayant émis l’exige (loi art. 177, IV).