3 - Option des agriculteurs pour la moyenne triennale
L’administration vient de se prononcer, dans un rescrit, sur les effets de la réduction de 5 à 3 ans de la durée de l’option pour la moyenne triennale par les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de ce régime ou en sortir.
Actualité BOFiP du 17 avril 2019
L'essentiel
Pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et les options en cours à cette date, la durée de l’option pour le régime de la moyenne triennale a été réduite à 3 ans au lieu de 5. À défaut, ces options sont tacitement renouvelées pour 3 ans. / 3-2
La durée de 3 ans s'applique au résultat imposable au titre de l'année 2019 lorsque l'exercice comptable est clôturé au cours de l'année civile. / 3-3
L'option exercée au titre de l'exercice clos en 2013 et non dénoncée est réputée reconduite tacitement pour une durée de 3 ans. / 3-4
Les exploitants ayant opté pour le régime de la moyenne triennale au titre d'un exercice clos en 2014 ou 2015 peuvent y renoncer en déposant une déclaration rectificative de résultats pour 2017 avant le 18 mai 2019. / 3-5
Mécanisme de la moyenne triennale
Option expresse
Les titulaires de bénéfices agricoles placés sous un régime réel d'imposition peuvent déterminer leur résultat imposable au titre d'une année en retenant la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des 2 années précédentes (CGI art. 75-0 B ; BOFiP-BA-LIQ-20-17/04/2019 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2019, § 10690).
Ce régime, dit de la moyenne triennale, est appliqué sur option expresse initialement formulée sur papier libre dans le délai de déclaration du résultat du premier exercice auquel elle s'applique, puis reconduite tacitement à l'expiration du délai de l'option.
Les contribuables qui, au terme de la période d'option, veulent renoncer pour l'avenir à l'application du régime, doivent en faire la demande dans une note, établie sur papier libre, adressée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de cette période, soit au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante (sous réserve du délai supplémentaire accordé aux utilisateurs des téléprocédures).
Réduction de la durée d'option
La durée d'option pour le régime de la moyenne triennale et celle d'interdiction du retour à ce régime à la suite d'une renonciation ont été réduites de 5 à 3 ans (loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 92).
Cette mesure s'applique à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 (voir § 3-3).
Par ailleurs, aux termes de la loi, les nouvelles durées sont applicables aux options en cours (et aux renonciations faites depuis au moins trois ans) afin que les exploitants déjà placés sous le régime de la moyenne triennale puissent également bénéficier de la réduction de la durée d'option.
Effets de la réduction de la période d'application de l'option
Option initiale au titre de l’exercice ouvert à compter de 2018
Les options initiales exercées afin de déterminer le résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 selon la moyenne triennale valent pour 3 années. Elles s'appliquent, pour la première fois :
-au résultat imposable au titre de l'année 2018 lorsque l'exercice comptable coïncide avec l'année civile ;
-au résultat imposable au titre de l'année 2019 lorsque l'exercice comptable est clôturé au cours de l'année civile.
Les exploitants qui n'ont pas déterminé leur résultat imposable au titre des années 2015, 2016 et 2017 selon le régime de la moyenne triennale peuvent de nouveau opter pour ce régime pour leur résultat imposable à compter de l'année 2018, et ce pour une durée de 3 ans tacitement reconductible.
Option exercée au titre de l'exercice clos en 2013
Les exploitants agricoles qui ont opté (ou renouvelé leur option) pour la moyenne triennale au titre de leur exercice clos en 2013 peuvent renoncer au bénéfice du régime au titre de leur exercice clos en 2018, en application des dispositions de l'article 75-0 B du CGI antérieures à la réforme (période de 5 ans sous le régime de la moyenne triennale).
En pratique, cette renonciation doit être exercée à l'occasion de la déclaration de résultats de l'exercice clos en 2017 (dernier exercice couvert par l'option) et entraîne, au titre de cette année, l'imposition au taux marginal de l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale.
Ces exploitants pourront appliquer de nouveau la moyenne triennale pour la détermination de leur résultat des exercices clos à compter de 2021.
En l'absence de renonciation, l'option pour la moyenne triennale est réputée reconduite tacitement pour une durée de 3 ans, soit pour les exercices clos en 2018, 2019 et 2020.
Option exercée au titre d'un exercice clos en 2014 ou 2015
Les exploitants agricoles qui ont opté (ou renouvelé leur option) pour la moyenne triennale au titre d'un exercice clos en 2014 ou 2015 peuvent renoncer au bénéfice du régime au titre de leur exercice clos en 2018, en application des nouvelles dispositions de l'article 75-0 B du CGI, dans la mesure où ils ont pratiqué la moyenne triennale au titre de 3 années imposables.
En l'absence de renonciation expresse, l'option est tacitement reconduite pour une période de 3 ans, soit pour les exercices clos en 2018, 2019 et 2020 (voir § 3-4).
À défaut d'avoir exercé leur renonciation lors du dépôt de la déclaration de résultat de 2017, ces exploitants peuvent dénoncer l'option et souscrire, le cas échéant, une déclaration rectificative au titre des revenus de 2017, avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats pour l'exercice clos en 2018 (soit le 18 mai 2019 compte tenu du délai accordé pour la déclaration dématérialisée ; voir « La liasse fiscale »). Les deux déclarations peuvent ainsi être adressées en même temps à l'administration.
La renonciation emporte les mêmes effets que ceux exposés au paragraphe 3-4.
Option exercée au titre d’un exercice clos en 2016 et 2017
Les exploitants agricoles qui ont opté (ou renouvelé leur option) pour la moyenne triennale au titre d'un exercice clos en 2016 et 2017 peuvent renoncer au bénéfice du régime respectivement au titre de leur exercice clos en 2019 et 2020, lors du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédent (qui correspond au dernier exercice couvert par la période triennale).
Comme dans les situations précédentes, le renouvellement au terme de ces périodes ainsi que la renonciation au régime valent pour 3 années.
« Dictionnaire Fiscal RF 2019 », § 10695











