4 - Le télétravail après les ordonnances Macron
Patrick Thiébart
Avocat associé
Jeantet
pthiebart@jeantet.fr
La révolution numérique impacte les conditions d’exercice des activités professionnelles et interroge les formes traditionnelles d’organisation du travail.
En effet, il n’existe plus un mais plusieurs lieux de travail, que reflètent ces nouveaux concepts que sont le télétravail, le nomadisme, le travail mobile, le travail à domicile, le télé-management, le coworking…
Que reste-t-il de l’unité de temps de travail, lointaine époque où tous les salariés travaillaient selon le même horaire de travail de référence ? Les lois Aubry, très souvent décriées pour leur manque de flexibilité, sont pourtant celles qui ont permis l’avènement du forfait jours, formule prisée par les entreprises et les cadres qui permet de décompter le temps de travail en nombre de jours travaillés.
Faut-il alors craindre une dilution du sentiment d’appartenance à l’entreprise ? Non, si les entreprises qui décident de se lancer dans le télétravail se conforment à la nouvelle législation en vigueur. Issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, elle a pour objet clairement affiché de favoriser le télétravail, tout en donnant des droits et des obligations tant à l’employeur qu’au télétravailleur. Les entreprises ont ainsi les cartes en main pour fixer le cadre dans lequel elles entendent permettre aux salariés de travailler à distance et définir de réels garde-fous pour que le télétravail ne vienne pas perturber l’organisation du travail collectif.
Le champ d’application de la nouvelle législation
La définition légale
Qu’est-ce que le télétravail ? « C’est la possibilité qui est donnée au salarié de travailler depuis son domicile » vous répondra-t-on communément… et on aura tout faux !
Le champ d’application du télétravail est bien plus large, preuve que le législateur a entendu favoriser cette nouvelle organisation du travail.
Le télétravail est défini par le code du travail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (c. trav. art. L. 1222-9).
La réglementation sur le télétravail s’applique-t-elle au salarié ne travaillant pas au domicile ?
La définition légale du télétravail (voir § 4-1) suppose la réunion de trois critères :
-le travail ne peut être imposé au télétravailleur : il doit être volontaire ;
-il doit s’effectuer en utilisant des technologies de l’information et de la communication (« TIC » : Internet, digital, etc.). Le travailleur à domicile n’est donc pas un télétravailleur ! Cela se comprend si l’on garde à l’esprit que le travailleur à domicile vise toute personne qui exécute moyennant une rémunération forfaitaire des tâches manuelles à son domicile ;
-le travail peut être exécuté aussi bien dans les locaux de l’entreprise qu’en dehors, ce qui vise le télétravail au domicile du salarié (domicile principal ou résidence secondaire), mais aussi dans des espaces collectifs situés en dehors de l’entreprise (ex. : télécentres).
Toutefois, dans la mesure où le travail doit avoir pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise, travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur. Ainsi, les salariés dont le travail par nature ne s’exerce que sur le terrain et qui ne pourraient pas effectuer leurs tâches de manière sédentaire dans l’entreprise sont de fait exclus de la législation sur le télétravail.
De ces critères, il résulte qu’au final, le télétravailleur ne se réduit pas au cas du salarié qui travaille depuis son domicile.
Cela n’est pas sans conséquence pour le salarié, car cela signifie qu’il peut cumuler ce statut de télétravailleur avec d’autres statuts tels que :
-le statut de travailleur itinérant, qui vise le salarié, souvent un cadre commercial, ne disposant pas d’espace attitré dans les locaux de l’entreprise et qui réalise ses missions en dehors des locaux de l’entreprise ;
-le statut du travailleur nomade, qui concerne le salarié travaillant à distance mais sans régularité particulière s’agissant des moments ou des localisations de travail (cas, par exemple, des salariés participant à la direction d’un groupe et travaillant d’un site à l’autre).
L’entreprise peut-elle recourir au télétravail de façon occasionnelle ?
Oui ! La nouvelle réglementation, soucieuse de « coller » à la pratique des entreprises, le permet désormais.
Cette pratique était tout à fait illégale puisque le télétravail, avant les ordonnances Travail, ne visait que le travail effectué hors des locaux de l’entreprise « de façon régulière et volontaire » (c. trav. art. L. 1222-9 dans sa version antérieure au 24.09.2017).
Le critère de « régularité » a été supprimé de la nouvelle définition du télétravail.
Dorénavant, à côté du télétravail dit « régulier », parce que programmé à l’avance sur un nombre de jours fixe et sur une période de référence donnée, il existe un télétravail occasionnel sur lequel managers et salariés peuvent se mettre d’accord dans des cas spécifiques. Ainsi, le code du travail vise expressément les épisodes de pollution (c. trav. art. L. 1222-9, II, 1°).
Cela étant, rien n’interdit de viser, à travers le télétravail occasionnel, des situations que l’on rencontre communément dans la vie des entreprises :
-situations individuelles spécifiques, en particulier les « personnes en situation de handicap » et « l’état de grossesse » pour lesquelles l’aménagement du poste de travail peut prendre la forme d’une solution de télétravail afin de favoriser le maintien dans l’emploi ;
-des difficultés de transport liées aux grèves ;
-des situations personnelles exceptionnelles et temporaires (problème de garde d’enfant, conduite de travaux à domicile, etc.).
Le dispositif légal sur le télétravail a été élaboré de telle manière qu’il permet de recourir, à côté du télétravail régulier et occasionnel, au télétravail de « pure convenance » très répandu dans les entreprises (cas du salarié qui souhaite rester à son domicile dans le seul but de travailler avec plus de tranquillité).
C’est ce type de télétravail que L’Oréal a officialisé, sous le terme de « flexwork » dans son accord d’entreprise du 19 décembre 2017. À condition d’obtenir une réponse positive de leur manager 48 h à l’avance, les salariés éligibles au télétravail chez l’Oréal ont la possibilité de télétravailler au maximum 4 jours par mois.
Bien entendu, rien n’interdit à une entreprise de cumuler les accords collectifs ou chartes applicables au télétravail régulier, télétravail occasionnel et au « flexwork » pour reprendre la terminologie usitée par l’Oréal.
L’entreprise peut-elle recourir au télétravail en dehors de tout accord d’entreprise ou charte ?
La réponse est affirmative puisqu’il ressort du code du travail que « le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe. En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen » (c. trav. art. L. 1222-9, I, al. 3 et 4).
Ainsi, le législateur est à ce point désireux de permettre aux entreprises de recourir au télétravail qu’il va même jusqu’à leur permettre de recourir à ce mode d’organisation en dehors de tout dialogue social, un comble pour les Ordonnances Travail qui ont fait du dialogue social leur credo !
Comment s’exerce le télétravail ?
Comment s’opère le passage au télétravail ?
Comment réagir en cas de demande de passage au télétravail ?
Nous visons ici le passage en télétravail régulier, le recours au télétravail occasionnel obéissant, par nature, à un formalisme peu contraignant puisque résultant de situations individuelles spécifiques ou encore de circonstances exceptionnelles.
En pratique, le passage en télétravail sera subordonné à l’accord du responsable hiérarchique et du/de la DRH à la fois sur le principe et sur les modalités d’organisation du télétravail (notamment sur le choix du/des jours effectués en télétravail).
Les étapes de la procédure de candidature se dérouleront classiquement de la façon suivante :
-demande du salarié par courrier ou par mail au responsable hiérarchique ;
-entretien entre le salarié et le responsable hiérarchique (éligibilité, motivations…) ;
-le responsable hiérarchique informera le service RH - prise de décision commune ;
-réponse formelle au salarié dans un délai maximum (souvent d’un mois).
L’employeur peut-il refuser le passage en télétravail ?
La réponse de l’employeur dépendra de savoir si le télétravail a été instauré par accord (ou charte) ou non.
S’il existe un accord collectif ou une charte
Si un accord (ou une charte) existe, l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui en fait la demande doit motiver sa réponse (c. trav. art. L. 1222-9, III). Il aura bien entendu intérêt à le faire sur la base des dispositions de l’accord collectif ou de la charte prévoyant les divers cas de refus envisageables afin d’objectiver sa décision dans l’intérêt supérieur de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a ni accord collectif ni charte
En l’absence d’accord collectif (ou de charte) sur le télétravail, l’employeur est libre de donner suite, ou non, à la demande du salarié.
Pour autant, l’article L. 1222-9 du code du travail ne prévoit aucune sanction dans l’éventualité où l’employeur ne motive pas sa décision de refus.
Il ne faut pas pour autant en inférer que l’employeur jouira alors d’une totale impunité puisque sa décision pourrait alors être attaquée en justice par le salarié du chef de rupture du principe d’égalité de traitement ou pour discrimination si, dans ce dernier cas, le salarié peut présenter des éléments laissant entendre qu’elle pourrait être liée à l’un des 23 motifs de discrimination visée par la loi (sexe, orientation sexuelle, état de santé, « race », etc.). Il sera rappelé que les dommages et intérêts pour discrimination ne sont pas plafonnés par les ordonnances Travail.
Le salarié dont le poste est éligible au télétravail peut-il refuser de télétravailler ?
Oui, au vu du code du travail. Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail (c. trav. art. L. 1222-9, III).
Le télétravail repose ainsi sur un double volontariat :
-choix personnel accepté du salarié, qui ne peut se voir imposer de travailler en dehors de l’entreprise même s’il y est éligible ;
-volontariat de l’employeur, qui n’est pas tenu d’accepter la demande du salarié qui souhaite bénéficier du télétravail (dès lors qu’il est en mesure de motiver son refus par des critères objectifs).
Le télétravailleur a-t-il un droit à venir retravailler dans les locaux de l’entreprise ?
Oui. C’est ce que l’on appelle le principe de réversibilité.
Il faut bien avoir présent à l’esprit que le recours au télétravail ne présente pas que des avantages pour le salarié. Pratiqué de façon intensive, le télétravail peut entraîner une perte du lien social au travail et rend difficile la séparation entre la vie privée et vie professionnelle, quand bien même l’entreprise a eu la bonne idée de signer un accord ou d’adopter une charte sur le droit à la déconnexion.
Dans ces conditions, le télétravailleur peut parfois vouloir travailler à nouveau dans les locaux de l’entreprise.
Si l’entreprise décide de se doter d’un accord collectif ou d’une charte sur le télétravail, elle prendra soin de prévoir les conditions d’un retour dans les locaux de l’entreprise.
Un certain nombre d’entreprises s’est prononcé en faveur du principe de « double réversibilité permanente » : tant le salarié que le responsable hiérarchique peuvent librement mettre fin à la situation de télétravail, tout au long de l’année, souvent sans délai pour le salarié et moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum pour l’employeur.
Cela étant, d’autres clauses de réversibilité sont possibles :
-clause précisant que la fin du télétravail sera subordonnée à l’accord de l’autre partie ;
-clause énumérant les situations où la fin du télétravail sera automatique (déménagement du salarié, modification de sa vie familiale rendant impossible le télétravail, restructuration de l’entreprise…).
Accord/charte ou pas, l’employeur doit, dans tous les cas, donner la priorité au télétravailleur pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail lorsque celui-ci correspond à ses qualifications et à ses compétences professionnelles. Il doit alors porter à la connaissance du télétravailleur la disponibilité de tout poste de cette nature (c. trav. art. L. 1222-10, 2°).
Comment gérer les salariés en télétravail avant l’ordonnance du 22 septembre 2017 ?
La réponse est donnée par l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 40-VII, JO du 23).
Pour les salariés dont le contrat de travail conclu avant l’ordonnance du 22 septembre 2017 contient des stipulations relatives au télétravail, les dispositions de l’accord ou la charte conclue en application de l’ordonnance se substituent, s’il y a lieu, aux clauses du contrat qui seraient contraires ou incompatibles.
Toutefois, le salarié peut s’y opposer. Il dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’accord ou la charte a été communiqué dans l’entreprise pour faire connaître son refus à l’employeur. Cela est rappelé en toutes lettres par l’ordonnance (art. 40-VII).
Le droit au télétravail, un droit sous contrôle
Quelles sont les obligations du télétravailleur ?
L’une des principales difficultés auxquelles se heurte l’employeur a trait au respect des durées du travail et à la charge de travail du télétravailleur. Et ce pour une raison simple : le travail à distance, parce qu’il ne se déroule pas sous les yeux de l’employeur, peut entraîner des dépassements d’horaires et contrevenir aux temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire.
Il est certes possible, et même indispensable, d’exercer un contrôle à ce titre sur le salarié. Mais ce n’est pas là chose aisée. Disons-le clairement : il sera difficile, en pratique, d’empêcher le salarié de travailler tard le soir ou pendant les jours de repos hebdomadaire.
Que peut alors faire l’employeur car c’est sur lui et lui seul que pèse l’obligation de respecter et faire respecter la réglementation sur le temps de travail et les règles concernant le décompte d’éventuelles heures supplémentaires ?
Pour éviter de se retrouver en difficulté devant le juge prud’homal, l’employeur aura tout intérêt à rappeler par écrit au télétravailleur qui travaille sur une base hebdomadaire de 35 h qu’il doit respecter les temps de repos obligatoires et qu’il ne peut accomplir d’heures de travail supplémentaires sans l’accord préalable et écrit de son supérieur hiérarchique.
S’agissant du temps de repos obligatoire, on rappellera qu’il n’est pas permis de déroger aux dispositions légales applicables (11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine, au minimum), sauf à entrer dans un cas dérogatoire prévu par la loi. Il convient également de rappeler que le temps de repos ne peut pas être fractionné, quand bien même il s’agit là d’une pratique largement répandue à laquelle nombre de salariés en télétravail, sont attachés.
Lorsque le télétravail concerne des salariés en forfait annuel en jours, on rappellera que l’employeur est, en tout état de cause, lié par les contraintes de suivi de la charge de travail inhérentes au dispositif, sur lesquelles on ne s’étendra pas ici.
Quelles sont les principales obligations de l’employeur ?
De façon générale, l’employeur doit tout d’abord s’assurer que le télétravailleur a les mêmes droits que les autres salariés de droit commun (c. trav. art. L. 1222-9, III).
Droits collectifs
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Droits individuels
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits individuels que les autres salariés de l’entreprise, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’évaluation. Ainsi, le télétravailleur doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution, ainsi que l’évaluation des résultats du télétravailleur.
L’employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié et fixe en concertation avec le télétravailleur, les plages horaires durant lesquelles il pourra le contacter, en correspondance avec son horaire habituel de travail.
Accident du travail et obligation de sécurité
Le télétravailleur bénéficie de la même protection contre les accidents du travail que les autres salariés. Avant les ordonnances Travail, aucune règle ne qualifiait d’accident du travail l’accident survenant durant le télétravail.
Cette insécurité juridique a été levée par l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui vient clarifier la situation du télétravailleur en introduisant la présomption selon laquelle l’accident qui survient en temps et lieu du télétravail est présumé être un accident du travail (c. trav. art. L. 1222-9, III). Il s’agit là, en réalité, de la reprise de la position consacrée de longue date par la Cour de cassation (cass. soc. 11 avril 1996, n° 94-12208, BC V n° 155).
Désormais, si un accident survient sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les horaires du télétravail, cet accident est présumé être un accident du travail précise l’article L. 1222-9, sauf à l’employeur de démontrer que cet accident était sans lien avec l’exécution du travail.
Il n’en demeure pas moins que cette disposition place l’employeur dans une situation délicate au regard de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En effet, si cette présomption n’aura pas de difficultés à s’appliquer pendant les plages horaires du télétravailleur dès lors qu’elles ont été bien définies et qu’elles donnent lieu à un contrôle par le biais notamment d’un logiciel de saisie des horaires, il risque d’en aller différemment pour les télétravailleurs en forfait jours, par définition non soumis à des horaires de travail préétablis. On pourra considérer, dans un tel cas, que l’application de la présomption s’appliquera aux accidents survenus pendant les plages horaires où le salarié est joignable.
Qu’en sera-t-il, en revanche, en dehors de ces plages horaires ? Il appartiendra au télétravailleur de démontrer que l’accident est survenu pendant l’exercice de l’activité professionnelle (lettre circ. DSS-SDAFTH/84 98-161 R, 7 juillet 1998 : BJ Uncanss 41-98).
L’employeur pourra vouloir agir à titre préventif au titre de son droit de contrôler le respect des normes d’hygiène et de sécurité sur tous les lieux de travail. Rappelons, en effet, que dans le cadre de son obligation de sécurité dite de « résultat », l’employeur doit s’assurer, avant de mettre en place le télétravail, de la conformité du domicile du salarié, notamment ses installations électriques, à l’exercice du télétravail soit en dépêchant un expert à domicile ou en faisant attester sur l’honneur le salarié après l’avoir informé de risques encourus d’une installation non conforme.
Cela étant, le domicile du télétravailleur étant, par nature, un espace personnel et privé sur lequel les possibilités d’interactions de l’employeur sont pour le moins réduites, il sera préférable de prévoir, dans les accords et chartes, des dispositifs de contrôle du respect des normes d’hygiène et de sécurité des lieux de travail.
On notera que l’ANI du 19 juillet 2005 prévoit que les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et de sécurité et les autorités administratives peuvent demander au télétravailleur à visiter le lieu réservé au télétravail (ANI du 19 juillet 2005, art. 8).
À noter
En cas d’accident ou de maladie, le télétravailleur est tenu d’informer son employeur dans les mêmes délais que ceux prévus lorsque le travail est effectué dans l’entreprise.
Accord collectif ou charte ?
Un accord ou une charte, ça ne s’improvise pas
La préparation d’un accord collectif ou d’une charte sur le télétravail ne s’improvise pas.
Elle implique, tout d’abord, que l’employeur tienne compte des accords existants dans l’entreprise et plus particulièrement ceux portant sur le temps de travail et les systèmes d’information.
Une concertation préalable de la direction des RH, de la direction des services informatiques et des managers opérationnels s’avère donc indispensable.
Des outils optionnels mais vivement recommandés
Des outils optionnels, car le télétravail peut être organisé par simple accord entre l’employeur et le salarié
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, l’absence d’accord ou de charte n’interdit pas de recourir au télétravail puisque l’article L. 1222-9 du code du travail dispose qu’en l’absence d’accord ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
Arrêtons-nous, un instant, sur cette dernière partie de phrase : « ils formalisent leur accord par tout moyen ».
Cela signifie que l’accord des parties sur le télétravail peut intervenir, en dehors de tout accord ou charte, par simple échange de courriel, de SMS, ou même par simple accord oral, selon le ministère du Travail, et ce que le télétravail soit régulier ou occasionnel.
Il conviendra néanmoins de veiller à ce que le contenu de ce mail soit suffisamment explicite et, surtout, suffisamment précis afin de prévenir toute difficulté au terme de la période de recours au télétravail. Il serait sage, a minima, de préciser la durée et/ou le terme du recours au télétravail dans le document le formalisant.
On évitera soigneusement de suivre la possibilité d’accord oral évoqué par le ministère du travail et on recourra systématiquement à l’écrit pour marquer l’accord des parties.
Est-ce à dire qu’il n’est même plus nécessaire, dans un tel cas, de formaliser l’accord à travers la signature d’un avenant au contrat de travail ?
Oui, à partir du moment où le code du travail ne l’exige plus, la précision que le télétravail s’accomplissait « dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci » ayant disparu de la nouvelle mouture du texte de l’article L. 1222-9. Il s’agit là d’un progrès indéniable vers plus de flexibilité puisqu’avant la réforme du code du travail, le télétravail devait être prévu dans le contrat de travail ou être mis en place par le biais de la signature d’un avenant. Cela génère cependant plus d’insécurité juridique.
Il n’y a, en tout état de cause, plus nécessité de contractualiser la pratique du télétravail, dès lors qu’il existe dans l’entreprise un accord collectif ou une charte élaborée par l’employeur précisant les modalités d’exécution du télétravail.
L’employeur qui recourra au télétravail en dehors de tout accord ou charte aura, quant à lui, tout intérêt à fixer des règles communes à travers l’avenant au contrat de travail. C’est pourquoi, même si le code du travail n’impose désormais plus le recours à l’avenant contractuel, il est probable qu’en pratique il demeure la règle dès lors que l’on n’est pas dans le télétravail de pure convenance mis en place de gré à gré.
Des outils vivement recommandés
Ainsi, tant le télétravail régulier que le télétravail « occasionnel » peuvent être mis en œuvre soit par accord collectif ou, à défaut, par charte élaborée unilatéralement par l’employeur après consultation du comité d’entreprise (du comité social et économique – CSE – si cette instance a été mise en place) ou, en l’absence d’accord collectif ou de charte, par simple accord entre l’employeur et le salarié formalisé par tout moyen.
Quoi qu’il en soit, il est recommandé de mettre en œuvre une norme de portée collective au niveau de l’entreprise, via un accord collectif ou une charte toutes les fois que cela est possible.
C’est en effet la seule solution pour garantir une égalité de traitement en matière d’accès au télétravail et de modalités de fonctionnement ainsi que l’instauration d’un mode d’organisation du travail cohérent.
Peut-on adopter une charte sans avoir cherché à négocier un accord ?
À notre sens, non, si l’entreprise a, en son sein, des délégués syndicaux. À la lecture de l’article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur, après avis du comité social, s’il existe.
La priorité est donc bien donnée à l’accord collectif, la charte ne pouvant être adoptée qu’à défaut de ce dernier. On retrouve là une règle déjà en vigueur dans le domaine voisin du droit à la déconnexion.
On notera que l’avis des représentants du personnel ne lie pas l’employeur, la charte pouvant être adoptée même en cas d’avis défavorable de ceux-ci.
Accord ou charte, n’est-ce pas au fond la même chose ?
Pas vraiment. Il est évident que l’employeur sera dans une situation plus confortable pour justifier une décision de refus à l’égard d’une demande de télétravail s’il peut s’appuyer sur un accord collectif plutôt qu’un simple document unilatéral, ce qu’est une charte.
Par ailleurs, une entreprise qui conclut un accord sur le télétravail pourra se départir de l’ANI du 19 juillet 2005 (principe de primauté de l’accord d’entreprise). A contrario, l’entreprise qui aura fait le choix de l’élaboration d’une charte sur le télétravail devra nécessairement respecter les dispositions issues de l’ANI de 2005.
Or, l’ANI de 2005 indique que la prise en charge des frais liés au télétravail demeure à la charge de l’entreprise.
L’ANI prévoit également que dans tous les cas, l’employeur fournit par écrit au télétravailleur l’ensemble des informations relatives aux conditions d’exécution du travail, y compris les informations spécifiques à la pratique du télétravail telles que le rattachement hiérarchique, les modalités d’évaluation de la charge de travail, les modalités de compte rendu et de liaison avec l’entreprise, ainsi que celles relatives aux équipements, à leurs règles d’utilisation, à leur coût et aux assurances, etc.
Dès lors, sauf accord d’entreprise dérogeant à l’exigence de contractualisation, les entreprises soumises à l’ANI semblent devoir continuer à contractualiser la mise en place du télétravail.
À noter
On rappellera cependant que l’ANI du 19 juillet 2005 ne vise que les situations de télétravail « régulier » hors des locaux. On rappellera aussi qu’en matière de frais professionnels, la jurisprudence pose pour principe que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Quelles sont les mentions qui constituent le socle de base d’un accord ou d’une charte ?
L’article L. 1222-9 du code du travail mentionne les informations minimales que l’accord collectif applicable ou la charte élaborée par l’employeur doit préciser :
-les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution de l’air mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
-les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
-les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
-la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
Ces mentions constituent le bloc de base, à défaut desquelles l’accord collectif ou la charte pourrait être invalidé(e).
Les mentions optionnelles mais hautement recommandées
Rien n’interdit d’y rajouter d’autres mentions. C’est même d’ailleurs hautement souhaitable au vu de l’importance des mentions suivantes.
Éligibilité au télétravail
Les critères d’éligibilité au télétravail dès lors bien entendu qu’ils sont objectifs et non discriminatoires.
Cette question est bien plus compliquée qu’il n’y paraît car il n’est pas facile d’éliminer tous éléments subjectifs pouvant motiver l’inaptitude de certains salariés à ce mode d’organisation du travail (manque d’autonomie dans son travail, défaut de maîtrise des technologies de l’information et de la communication ou encore absence d’un lieu leur permettant de s’isoler de sa famille, etc.).
En tout état de cause, la détermination des critères, qui peuvent varier d’une entreprise à l’autre, nécessite une réflexion préalable et collective sur les postes éligibles au télétravail et le profil des salariés pouvant en bénéficier.
Ces critères d’éligibilité peuvent, tout d’abord, venir préciser les caractéristiques des postes éligibles au télétravail.
À notre avis, l’employeur aura tout intérêt à les préciser dans une liste aussi complète que possible mais non exhaustive afin de pouvoir faire face à toutes les éventualités.
Certains postes de travail sont « inéligibles » par nature. Tel est le cas, par exemple, du poste de standardiste, qui, par définition, ne peut être exécuté en dehors de l’entreprise.
Quels peuvent être les critères d’éligibilité des postes de sorte que les refus aux demandes de télétravail reposent sur des raisons objectives ?
Le tableau ci-après reprend des exemples de critères d’éligibilité pouvant être pris en compte.
Exemples de critères d’éligibilité | |
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Critères | Observations complémentaires |
Contraintes liées aux postes ou logiciels utilisés | • Par exemple, il peut s’agir d’impératifs de sécurité des données traitées ou des opérations réalisées. On peut penser ici à des postes sensibles dont les titulaires sont appelés à traiter des données confidentielles, et qui auront davantage de difficultés à être éligibles au télétravail (1). • Postes nécessitant l’utilisation de logiciels ou d’applications faisant l’objet de restriction d’utilisation à distance. |
Nécessités de services | Par exemple, obligation de travail en équipe. La configuration de l’équipe dans laquelle travaille le salarié peut être un critère d’exclusion au télétravail si la présence physique permanente du salarié au sein de l’équipe est requise. |
Profil du salarié | • Appréciation objective du niveau d’autonomie nécessaire à l’exercice des missions seul et à distance et à la gestion du temps. Il s’agit là d’un point important car le télétravailleur doit être apte à s’organiser, à gérer ses propres horaires de travail et de repos, sans un soutien managérial rapproché. L’appréciation de l’autonomie sera fréquemment couplée avec l’ancienneté du salarié. Le cas échéant, l’entreprise peut prévoir au préalable une grille d’autoévaluation ou un questionnaire. • L’ancienneté minimale du salarié dans l’entreprise, la typologie de son contrat (le télétravail peut être exclu pour les CDD inférieurs à une certaine durée en raison des coûts engendrés par la mise en conformité du domicile et par la mise à disposition des équipements au regard de la durée du contrat ; le télétravail peut être réservé aux salariés à temps plein et à des salariés à temps partiel dont la durée du travail est supérieure à un certain pourcentage afin de s’assurer que le salarié travaille suffisamment de temps dans l’entreprise pour garder un lien avec la collectivité de travail et éviter tout isolement professionnel). |
(1) À cet égard, l’employeur peut prendre, dans le respect des prescriptions de la CNIL ou, depuis le 25 mai 2018, dans le respect du règlement général du traitement des données personnelles (RGPD) les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles. Si ces règles font déjà l’objet d’une charte informatique, l’employeur aura tout intérêt à s’y référer. |
L’entreprise aura tout intérêt à prévoir, de façon régulière, un réexamen des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique en cas de changement de fonction, de poste, de service, d’établissement ou de domicile du salarié, ce qui pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail.
Lieu du télétravail
Les lieux où le télétravail peut se pratiquer ou inversement, ceux où il doit être interdit, peuvent être spécifiés, au nom par exemple de la sécurité des données (lieux publics, et plus généralement tout lieu non propice au travail et à la concentration).
Le télétravail doit être réservé aux salariés qui ont un logement compatible (bénéficier d’une surface réservée au travail, installation électrique conforme…).
Nombre maximum de jours télétravaillés
Il importe de limiter le nombre de jours télétravaillés, l’objectif étant de maintenir le lien social avec l’entreprise et sa communauté de travail.
Afin de ne pas désorganiser le bon fonctionnement de l’entreprise, il pourra être précisé que les jours non utilisés ne sont ni cumulables ni transférables sur une autre semaine.
Le nombre maximum de jours télétravaillés par semaine aura tout intérêt à être encadré.
Période probatoire
Une période d’adaptation, par exemple de 2 mois, permettra à chacun de s’assurer que ce mode d’organisation est compatible avec les intérêts de chacune des parties.
Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin à l’organisation en télétravail sans délai pour le salarié et moyennant un délai de prévenance à déterminer.
À l’issue de la période d’adaptation, il pourra être utile de prévoir un entretien de bilan entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique.
Protection des données
L’accord ou la charte aura tout intérêt à prévoir une clause sur la protection des données : l’ANI de 2005 prévoyait déjà l’obligation pour l’employeur de rappeler les restrictions d’usage des équipements informatiques et des sanctions encourues (ANI 19 juillet 2005, art. 5).
Cette problématique est d’autant plus d’actualité qu’une étude démontre que le télétravail réduit la protection des données des entreprises. L’employeur est donc en droit de limiter l’utilisation du matériel informatique qu’il a fourni à un usage exclusivement professionnel.
Un tel rappel trouvera sa place dans l’accord collectif ou la charte d’entreprise.
La sensibilisation des télétravailleurs, à travers des formations sur cette question, sera d’autant plus importante que le règlement européen de protection des données (RGPD) est applicable à compter du 25 mai 2018 et que les sanctions prévues en cas de manquement de l’employeur peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros et 4 % du chiffre d’affaires mondial.
Suivi de l’accord
Outre l’instauration d’une commission de suivi durant laquelle pourraient notamment être portés les différends sur l’inéligibilité des salariés à travailler en télétravail, il est possible de prévoir une synthèse annuelle du télétravail qui sera présentée au CSE pour en évaluer/améliorer les modalités.
Contrat de travail ou avenant ?
De la recommandation à la pratique : le contrat de travail sans accord collectif ni charte préalable
Alors qu’auparavant, le télétravail faisait l’objet d’une clause assez longue dans les contrats de travail, il est désormais recommandé de prévoir un accord collectif ou une charte car cela permet de mettre le télétravail en place de manière moins lourde.
Cela est d’autant plus recommandé, qu’en cas de télétravail occasionnel, on vient de voir qu’un simple e-mail renvoyant à la charte ou à l’accord collectif peut suffire à constituer la formalisation d’un télétravail occasionnel de façon sécurisée (voir § 4-19). La boucle sera bouclée et sera mieux sécurisée si l’employeur fait référence à la charte ou à l’accord collectif dans son SMS ou son courriel.
On peut aussi concevoir un avenant assez bref renvoyant lui aussi à l’accord collectif ou la charte.
Pourtant, en pratique, la rédaction du contrat de travail n’est généralement pas précédée par la signature d’aucun accord collectif ou charte.
Clauses à faire figurer dans le contrat de travail ou l’avenant en l’absence d’accord collectif ou de charte
Il est conseillé d’intégrer dans l’avenant les conditions d’exécution du télétravail permettant au salarié de donner un accord basé sur la manifestation d’une volonté claire et non équivoque portant sur les points suivants :
-le lieu d’exercice du télétravail (lieu habituel de résidence) ;
-les modalités d’exécution du télétravail (le jour convenu, plages horaires pendant lesquelles le salarié pourra être contacté…) ;
-la durée de la période d’adaptation ;
-les conditions de réversibilité ;
-le matériel mis à disposition du salarié ;
-les restrictions d’utilisation des équipements informatiques et leurs sanctions.
Si l’entreprise s’est dotée d’une charte informatique, il conviendra d’y faire référence dans l’avenant.
Quelques clauses qui peuvent poser problème
Prise en charge des coûts découlant de l’exercice du télétravail
L’employeur peut prendre en charge les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, ce qui implique notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements (téléphone, Internet…), communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Toutefois, cette prise en charge n’est plus une obligation légale depuis que l’ordonnance 2017-1367 du 22 septembre 2017 a supprimé du code du travail la mention expresse relative à la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail (matériels, logiciels, abonnements, communications et outils et maintenance de ceux-ci).
Cette prise en charge semble néanmoins s’imposer, à défaut d’accord d’entreprise d’une part, parce que la prise en charge des coûts liés à l’exercice des fonctions relève d’une obligation générale pesant sur l’employeur, mais aussi en vertu de l’ANI de 2005 relatif au télétravail qui continue à s’appliquer. Celui-ci prévoit, en effet, que l’employeur « fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail », que « si exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre équipement, l’employeur en assure l’adaptation et l’entretien » et « prend en charge les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux télécommunications ».
À noter
Sur l’ANI et la prise en charge des frais, voir aussi nos développements plus haut (voir § 4-22).
Indemnité spécifique d’occupation
Le salarié qui accepte, à la demande de son employeur de travailler à son domicile doit être indemnisé de cette sujétion particulière, outre le remboursement des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile (cass. soc. 21 septembre 2016, n° 15-11144 D).
Toutefois, à ce jour, la jurisprudence de la Cour de cassation limite le bénéfice de cette indemnité au cas des seuls travailleurs itinérants (commerciaux, visiteurs médicaux…) amenés à réaliser certaines tâches à domicile auxquels aucun local professionnel n’est susceptible d’être mis à disposition par l’employeur.
C’est ce qu’a récemment rappelé la Cour de cassation : l’employeur doit verser une indemnité d’occupation professionnelle du domicile à des salariés itinérants, dès lors que l’exécution de certaines tâches administratives à leur domicile n’est pas pour eux une décision de pure convenance mais résulte de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions (cass. soc. 8 novembre 2017, n° 16-18501 FSBP).
En d’autres termes, c’est parce qu’il ne met pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches que l’employeur doit l’indemniser en compensation des sujétions et frais liés à l’utilisation de son domicile personnel à des fins professionnelles (cass. soc. 14 avril 2016, n° 14-13305 D).
En revanche, lorsque l’exécution des tâches au domicile résulte du choix du salarié et que le travail peut tout aussi bien être réalisé au sein même de l’entreprise, l’employeur n’a pas à lui verser une indemnité d’occupation du domicile privé.
Entretien annuel
Le code du travail impose à l’employeur d’organiser au moins un entretien par an avec le salarié en télétravail (c. trav. art. L. 1222-10). Celui-ci est censé porter notamment sur les conditions d’activité du salarié ainsi que sa charge de travail.
Assurance
La prise en charge par les assurances des dommages causée par le télétravail à son domicile n’est pas réglementée.
L’assurance habitation du salarié est rarement explicite sur les conditions de couverture en cas de télétravail. Dans un tel cas, le télétravailleur devra s’assurer que son assurance multirisque habitation couvre bien l’espace qu’il dédie à l’activité professionnelle ainsi que le matériel et les équipements mis à sa disposition par l’employeur. À défaut, il devra signer un avenant à sa multirisque habitation.
Les opinions et positions émises dans cette rubrique n’engagent que leur auteur.