4 - Retraités quittant la France : comment sont imposées leurs retraites ?
Le bénéficiaire d’une pension de retraite peut en demander le versement dans le pays de son choix. Toutefois, le départ à l'étranger ne signifie pas pour autant que ces pensions échappent automatiquement aux cotisations et à l'impôt français.
Imposition en France ou à l'étranger
Départ à l'étranger, mais résidence en France : imposition en France
Critères de résidence en droit interne français
Pour rappel, en droit interne, est considérée comme ayant son domicile fiscal en France toute personne remplissant au moins l'une des conditions suivantes (CGI art. 4 B, 1 ; BOFiP-IR-CHAMP-10-28/07/2016 ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1093, § 2200) :
-avoir en France son foyer ou le lieu de son séjour principal. Le lieu de séjour ne peut être retenu que dans l'hypothèse où le contribuable ne dispose pas d'un foyer ;
-exercer en France à titre principal une activité professionnelle, salariée ou non, sauf si cette activité n'y est exercée qu'à titre accessoire ;
-avoir en France le centre de ses intérêts économiques.
À noter
En cas de contrôle fiscal, l'administration analyse la résidence selon les circonstances de fait (justificatifs des allers et retours entre la France et l'étranger, consommation d'électricité, immatriculation des véhicules, comptes bancaires en France, déclarations fiscales déposées, etc.)
Existe-t-il une convention fiscale avec le pays d'accueil ?
La France a conclu des conventions fiscales avec de nombreux États afin de trancher les conflits de résidence en cas de conflits de lois et déterminer les règles d'attribution du droit d'imposition des revenus (salaires, pensions, etc..) des contribuables en situation de mobilité internationale.
Dans l'hypothèse où la convention fiscale conclut que le retraité reste résident fiscal français, la pension de retraite reste ainsi soumise à l'IR en France selon les règles fiscales françaises, sauf dispositions particulières (voir RF 1093, § 500).
Illustrations
Est réputé avoir en France le centre de ses intérêts économiques et a donc son domicile fiscal en France :
-le contribuable vivant au Cambodge mais percevant, sur son compte bancaire en France, sa pension de retraite versée par un organisme français (CE 17 juin 2015, n° 371412) ;
-le contribuable disposant d'un foyer d'habitation en France et en Turquie, qui vit en France de manière habituelle depuis plus de 30 ans, dont les revenus du foyer sont pour l'essentiel de source française (allocations de pôle emploi, pensions de retraite payées par des organismes sociaux français au profit de son épouse), le compte bancaire sur lequel ces revenus de source française sont versés étant détenu par l'intéressé auprès d'une agence sise en France d'une banque française (CAA Nancy 23 mars 2017, n° 15NC01682) ;
-le contribuable retraité, qui perçoit sa retraite et des revenus fonciers en France, qui n'établit pas sa résidence au Maroc où il a obtenu un titre de séjour et pour lequel il produit un bail d'habitation marocain. Toutefois, l'administration a constaté que les factures d'eau et d'électricité produites pour justifier de sa présence au Maroc ne portaient jamais sur une période supérieure à 3 mois, et que certaines faisaient état d'une consommation nulle. En outre, le contribuable a continué à déclarer son adresse fiscale dans ses déclarations et n'y a pas mentionné le changement d'adresse au Maroc. Enfin, il ne faisait état d'aucun revenu de source marocaine (CAA Nancy 19 octobre 2017, n° 15NC01972).
De même, doivent être regardés comme ayant eu leur foyer permanent d'habitation en France au cours de l'année 2012 le couple de retraités percevant des retraites de source française, propriétaires d'une maison dont ils se réservaient la jouissance lors de leurs séjours en France, où ils disposent également d'un véhicule et d'un compte bancaire. Ils n'ont aucune famille au Sénégal alors que leurs deux enfants majeurs résidaient en France. Au cours de l'année 2012, ils ont été simplement locataires au Sénégal de plusieurs logements meublés successifs. Au regard de ces éléments, les circonstances qu'ils aient acquis un second véhicule au Sénégal, y aient souscrit des abonnements téléphoniques, se soient inscrits dans un club de golf et aient opéré des retraits réguliers d'argent dans ce pays sont inhérents à un séjour de longue durée mais ne suffisent pas à attester de l'existence d'un foyer d'habitation permanent. Les circonstances que le couple ait déposé une déclaration de revenus en France au titre de l'année 2012, invoquent le dépôt d'une déclaration de même nature auprès des services fiscaux sénégalais et produisent en appel un certificat d'imposition de leurs pensions par l'administration fiscale sénégalaise, sont sans incidence sur la détermination de leur foyer permanent d'habitation en 2012. Dans ces conditions, c'est en France qu'ils doivent être regardés comme ayant eu, au cours de cette année, leur foyer permanent d'habitation (CAA Bordeaux 11 avril 2017, n° 15BX02015).
Retraité résident à l'étranger : distinction entre pension issue du secteur privé ou public
Répartition du droit d'imposition selon les conventions fiscales
Concernant les pensions de retraite, en cas de convention conclue entre la France et l’État de résidence du retraité, le modèle type de convention OCDE prévoit l'imposition de la pension de retraite soit dans l'État de résidence du bénéficiaire, soit dans l'État source (celui qui verse la pension) selon que la pension est issue d’un emploi dans le secteur privé ou dans le secteur public. Il convient donc, en pratique, de bien déterminer la nature de la pension perçue (voir RF 1093, § 2247).
Les conventions bilatérales signées par la France attribuent généralement le droit d’imposer les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé à l’État de résidence du bénéficiaire. Toutefois, à titre d'exemple, font exception à ce principe les conventions concluent avec l’Argentine, le Canada, les États-Unis, le Nigeria et la Thaïlande (cette liste n'est pas exhaustive).
Concernant les pensions publiques versées à ses nationaux, la France reprend généralement dans ses conventions fiscales le principe d’imposition à la source (article 19 du modèle de convention OCDE) et s’attache si possible à l’étendre aux agents publics qui disposent de la double nationalité (rép. M’jid El Guerrab n° 1345, JO 27 février 2018, AN quest. p. 1670).
Cas d'application du barème de retenue à la source en France
Les pensions de retraite qualifiées de rémunérations publiques versées à l'étranger restent, généralement, imposables en France (voir § 4-3). Dans cette situation, la pension est soumise à une retenue à la source en France (CGI art. 182 A). Cette retenue est opérée par le débiteur des sommes versées. La retenue effectuée au cours d'un mois donnée doit être versée au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement des revenus, accompagnée d'une déclaration 2494 auprès de l'administration fiscale française (voir RF 1093, §§ 2243 à 2245).
Le contribuable doit également reporter ces revenus dans une déclaration globale des revenus en France, en qualité de non-résident fiscal (formulaire 2042 ou 2042 NR pour l'année de son départ).
Par ailleurs, la pension de retraite reste soumise à l'application d'une retenue à la source en France dans le cas où le contribuable n'est plus résident fiscal français, mais réside dans un État avec lequel la France n'a pas conclu de convention fiscale. Dans cette situation, il est possible qu'il subisse une double imposition en France et dans son État de résidence.
À noter
Le tableau récapitulatif des pensions par pays de résidence figure en annexe 1 (Pensions - Imposition en fonction des pays) de la notice 2041 E.
Quid des cotisations sociales ?
CSG-CRDS
Si le retraité n’est pas fiscalement domicilié en France et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, sa pension n’est soumise ni à la CSG, ni à la CRDS, ni à la contribution additionnelle de solidarité de 0,3 % (CASA) (c. séc. soc. art. L. 136-1 ; circ. CNAC 2013-31 du 2 mai 2013 ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1085, §§ 2946, 3031 et 3055).
Précompte d’assurance maladie
Retraités établis dans un pays de l’Espace économique européen (Union européenne, Islande, Liechtenstein et Norvège) ou en Suisse
Comme ces retraités relèvent d’un régime français d’assurance maladie sans être domiciliés en France, leurs pensions de retraite sont soumises à un précompte maladie de 3,20 % (pensions du régime de base), 4,20 % (pensions des régimes complémentaires) ou 7,10 % (pensions des régimes des indépendants). En contrepartie, ils peuvent revenir se faire soigner en France.
À noter
Ces taux de cotisations sont applicables aux périodes courant à partir de mars 2018 (décret 2018-162 du 6 mars 2018, JO du 7, texte 46).
En effet, pour les mois de janvier et février 2018, des taux supérieurs se sont appliqués (décret 2017-1895 du 30 décembre 2017, JO du 31, texte 131). Ces taux répercutaient sur le précompte maladie l’augmentation de CSG décidée fin 2017. Toutefois, dans un souci d’équité entre les Français résidant à l’étranger et ceux résidant en France, ces taux supérieurs ont été « annulés » pour les revenus d'activité et de remplacement de personnes affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie en France mais non résidentes fiscales (communiqué de presse du Ministre de l'action et des comptes publics du 12 février 2018, n° 169).
Retraités établis dans un autre pays
Ces personnes ne relèvent pas d’un régime français d’assurance maladie. Elles ont la possibilité de s’affilier à des compagnies d’assurances privées ou à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) afin de bénéficier d’une couverture maladie dans leur pays de résidence. La cotisation à la CFE est fixée à 4,20 % (c. séc. soc. art. D. 764-1) du montant total des pensions avec un minimum de 234 € par trimestre pour 2018.
Afin de déterminer quel État a le droit d'imposer les pensions de retraite, il faut analyser la résidence fiscale du salarié. / 4-1
Dans l'hypothèse où le retraité devient non-résident fiscal, les conventions prévoient dans la plupart des cas que les pensions de retraites issues d'un emploi privé sont imposables dans l'État de résidence du contribuable. Dans ce cas, la pension de retraite échappe à l'impôt sur le revenu en France. / 4-3
Dans l'hypothèse où le retraité devient non-résident fiscal, les conventions prévoient dans la plupart des cas que les pensions de retraites issues d'un emploi public sont imposables dans l'État source. Dans ce cas, la pension de retraite est soumise à retenue à la source en France. / 4-4
En l'absence de convention fiscale entre la France et le pays d'accueil du retraité, ce dernier risque de subir une double imposition. / 4-4











