4 - Pas de remboursement de CSG/CRDS pour les affiliés à la sécurité sociale d'un État tiers
La CJUE vient de juger que les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent hors de l'UE/EEE ou de la Suisse et sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans un État tiers peuvent être soumis aux prélèvements sociaux.
CJUE 18 janvier 2018, aff. C45-17
Rappel du contexte « De Ruyter »
Dans l'affaire « De Ruyter », la CJUE et le Conseil d'État (CJUE 26 février 2015, aff. C 623/13 ; CE 27 juillet 2015, n° 334551 ; voir FH 3614, § 6-1) ont remis en cause la légalité des prélèvements sociaux (CSG/CRDS) sur les revenus du capital pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans l'UE/EEE ou de la Suisse, en application de l'interdiction communautaire de cumul de législations en matière de sécurité sociale (règlt 1408/71 et 883/2004).
Dans le cadre de l'exécution de cette jurisprudence, l'administration fiscale française a procédé au remboursement des prélèvements indûment perçus pour les années 2012 à 2015. Elle a précisé que le droit au remboursement était réservé aux seules personnes physiques affiliées aux régimes de sécurité sociale des États membres de l'UE/EEE ou de la Suisse (voir FH 3615, § 2-1).
Inégalité de traitement entre ressortissants
Dans l'affaire, un ressortissant français résidant en Chine et affilié à la sécurité sociale chinoise s'était vu refuser le remboursement des prélèvements sociaux sur des revenus fonciers et une plus-value immobilière.
Interrogée par le Conseil d'État (CE 25 janvier 2017, n° 397881), la CJUE considère que l’exclusion de la procédure de remboursement des ressortissants d'un État membre de l'UE, affiliés à un régime de sécurité sociale en dehors de l'UE/EEE ou de la Suisse, constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux, étant donné que des ressortissants de l’UE affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre (UE /EEE) ou de la Suisse bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable (sous la forme d’une exonération ou d’un remboursement des prélèvements en cause) que des ressortissants français qui résident dans un État tiers et sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans cet État (en l’occurrence la Chine).
Différence justifiée
Dans son arrêt, la CJUE considère que cette restriction (voir § 4-2) est justifiée, dans la mesure où il existe une différence objective entre, d’une part, un ressortissant français qui réside dans un État tiers et y est affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant de l’UE affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre. En effet, seul ce dernier est susceptible, en raison de son déplacement à l’intérieur de l’UE, de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale (voir § 4-1). Le contribuable n’ayant pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’UE, il ne peut pas invoquer le bénéfice de ce principe.
« Impôt sur le revenu », RF 1083, § 2222











