Dans son arrêt, la CJUE considère que cette restriction (voir § 4-2) est justifiée, dans la mesure où il existe une différence objective entre, d’une part, un ressortissant français qui réside dans un État tiers et y est affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant de l’UE affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre. En effet, seul ce dernier est susceptible, en raison de son déplacement à l’intérieur de l’UE, de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale (voir § 4-1). Le contribuable n’ayant pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’UE, il ne peut pas invoquer le bénéfice de ce principe.