2 - Titres de participation : présomption administrative annulée pour excès de pouvoir
Le Conseil d’État annule une présomption instituée par la doctrine de l’administration relative à la qualification des titres de participation.
CE 29 mai 2017, n° 405083
L’essentiel
Une inscription des titres au compte de « Titres de participation », dans le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l’entreprise. / 2-2
Une telle écriture comptable peut, si la qualification comptable de titres de participation retenue se révèle erronée, être corrigée tant à l’initiative de l’administration que de l'entreprise, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré. / 2-2
Pour les titres ouvrant droit au régime mère fille, le Conseil d’État annule pour excès de pouvoir la doctrine de l’administration selon laquelle l’inscription au compte « Titres de participation » constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de gestion de l’entreprise. / 2-3
En revanche, cette même doctrine est validée pour l'inscription dans une subdivision spéciale des titres ouvrant droit au régime mère fille, qui ne constituent pas des titres de participation. / 2-4
Rappel du contexte
Lors d’un récent article consacré aux évolutions de la doctrine fiscale relative aux titres de participation (voir FH 3695, §§ 1-1 à 1-3), nous avons eu l’occasion de rappeler que la définition des titres de participation ouvrant droit au régime des plus-values à long terme comporte deux branches. Sont des titres de participation, pour l'application des règles fiscales :
-les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable et donc inscrits en tant que tels au compte « Titres de participation » ;
-les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales à condition, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, que la société mère détienne au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice. Dans ce cas, les titres doivent être inscrits en comptabilité au compte « Titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (CGI art. 219, I a ter).
Nous avions souligné les enjeux financiers de la bonne application de ces règles, le régime fiscal des titres de participation conduisant à une quasi-exonération des plus-values de cession des titres détenus depuis au moins 2 ans par les sociétés soumises à l’IS.
Une récente décision du Conseil d'État nous amène à revenir sur ce sujet.
Titres de participation au sens comptable
Les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation sont nécessairement soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme, que ces titres soient ou non éligibles au régime des sociétés mères.
En effet, pour le Conseil d’État, une inscription de ces titres dans un compte de « Titres de participation » est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale. Elle ne matérialise aucune décision de gestion de l’entreprise.
Mais, bien entendu, une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue se révèle erronée, être corrigée tant à l’initiative de l’administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l’entreprise.
Ainsi, la doctrine selon laquelle l’affectation comptable opérée par l’entreprise constitue, sur le plan fiscal, une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation n’est pas remise en cause. Mais, la rectification par l’administration de la position retenue par l’entreprise ne peut intervenir que si des indices permettent d’établir que l’affectation comptable des titres ne correspond manifestement pas à leur qualification réelle (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 130-03/05/2017).
Titres ouvrant droit au régime mère fille
Titres inscrits au compte « Titres de participation » : doctrine administrative censurée
Pour que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères bénéficient du régime des plus-values à long terme, ils doivent être inscrits en comptabilité au compte « Titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (CGI art. 219, I.a ter).
L’administration considère que, dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, leur inscription dans un compte de « Titres de participation » constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci comme à l’administration (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 270-12/09/2012).
Pour le Conseil d’État en revanche, l’inscription des titres en comptabilité dans un compte de « Titres de participation » peut éventuellement être corrigée, comme il l'a été indiqué au paragraphe précédent (voir § 2-2). En conséquence, la doctrine de l’administration méconnaît sur ce point les dispositions prévues par la loi. Elle est annulée pour excès de pouvoir.
Titres inscrits dans une subdivision spéciale : validation de la présomption irréfragable
Pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, ceux-ci sont soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme à la condition qu’ils soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan - autre qu’un compte de titres de participation - correspondant à leur qualification comptable (CGI art. 219, I.a ter).
Il en résulte qu’une telle inscription, qui matérialise une décision de l’entreprise d’opter pour la possibilité que lui ouvre la loi fiscale de soumettre le gain de cession de ces titres au régime fiscal des plus et moins-values à long terme, a la nature d’une décision de gestion et constitue une présomption irréfragable opposable à celle-ci, comme à l’administration.
La doctrine de l’administration est sur ce point confirmée.











