Les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation sont nécessairement soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme, que ces titres soient ou non éligibles au régime des sociétés mères.
En effet, pour le Conseil d’État, une inscription de ces titres dans un compte de « Titres de participation » est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale. Elle ne matérialise aucune décision de gestion de l’entreprise.
Mais, bien entendu, une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue se révèle erronée, être corrigée tant à l’initiative de l’administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l’entreprise.
Ainsi, la doctrine selon laquelle l’affectation comptable opérée par l’entreprise constitue, sur le plan fiscal, une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation n’est pas remise en cause. Mais, la rectification par l’administration de la position retenue par l’entreprise ne peut intervenir que si des indices permettent d’établir que l’affectation comptable des titres ne correspond manifestement pas à leur qualification réelle (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 130-03/05/2017).
Sur l’appréciation faite par la jurisprudence de ces critères comptables, nos lecteurs se reporteront utilement à notre récent feuillet faisant le point sur cette question (voir FH 3695, §§ 1-3 à 1-8).