2 - Cas de refus de l'option des agents d'assurances pour le régime fiscal des salariés
Les revenus perçus ès qualités par un gérant associé de SCI, exerçant également une activité d'agent d'assurances, privent celui-ci du régime fiscal des salariés pour les commissions qu'il perçoit des compagnies d'assurance dès lors que le nombre et l'importance des opérations réalisées par la SCI caractérisent l'exercice d'une activité professionnelle.
CAA Nantes 7 octobre 2016, n° 16NT00033
Exercice simultané d'une activité d'agent d'assurances et de gérant associé d'une SCI à l'IS
Un contribuable exerçant une activité d'agent général d'assurances a perçu, dans le cadre de son mandat d'agent général d'assurances, des commissions de la compagnie d'assurance qu'il représente. En raison d'une option expresse de ce contribuable, ces sommes ont été soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Ce contribuable était également gérant associé à 99 % d'une SCI qui a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés dont l'activité consiste en l'achat-revente de biens immobiliers.
En sa qualité de gérant associé d'une SCI ayant opté pour l'IS, ce contribuable a perçu une rémunération qui a été soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des gérants et associés (CGI art. 62).
Ce contribuable a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité d'agent général d'assurances. La SCI dont le contribuable est gérant associé à 99 % a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
À l’issue de ces contrôles, l'administration a remis en cause l'option pour la taxation selon le régime des traitements et salaires des commissions perçues par le contribuable pour son activité d'agent général d'assurances des compagnies qu'il représente et a imposé ces commissions dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au motif que ce contribuable avait perçu, outre ses commissions, des revenus professionnels (voir § 2-3).
Taxation des commissions d'agent d'assurances en BNC, sauf option pour le régime fiscal des salariés
Les commissions perçues, ès qualités, par les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents sont, en principe, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI art. 92 ; BOFiP-BNC-SECT-10-10-12/09/2012 ; voir « Professions libérales », RF 2014-6, §§ 5605 à 5610).
Cela étant, nonobstant le caractère non commercial de leur activité, les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent opter pour le régime fiscal des salaires pour l'imposition des commissions reçues et déclarées par les compagnies d'assurance (CGI art. 93, 1 ter).
En pratique, cette option ne peut valablement être exercée que si les 3 conditions suivantes sont cumulativement respectées :
-les commissions doivent être intégralement déclarées par les tiers ;
-le contribuable ne doit pas bénéficier, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société de personnes d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations directement liées à l'exercice de la profession ;
-le montant de ces courtages et autres rémunérations accessoires ne doit pas dépasser 10 % du montant brut des commissions.
Par conséquent, pour pouvoir opter pour le régime fiscal des traitements et salaires, l'agent général d'assurances ne doit pas percevoir d'autres revenus professionnels. Par « autres revenus professionnels », il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle autre que celle d'agent général d'assurances.
Ainsi, les revenus professionnels à prendre en considération sont tous les revenus retirés de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou d'une profession non commerciale autre que celle d'agent général d'assurances. Doivent également être assimilés à des revenus professionnels les rémunérations et indemnités de toute nature soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des gérants et associés (CGI art. 62).
À noter
L'option ne concerne que les recettes réalisées par les intéressés en qualité de mandataires des compagnies qu'ils représentent comme agents d'assurances. Les autres rémunérations ou profits perçus ou réalisés par les intéressés demeurent imposables dans les conditions de droit commun (BOFiP-BNC-SECT-10-10-§ 100-12/09/2012).
Autres revenus professionnels faisant obstacle à l'exercice de l'option
L'argumentation du contribuable consistait à soutenir que les rémunérations perçues de la SCI avaient un caractère civil dans la mesure où cette SCI a pour objet de gérer son patrimoine privé. Par conséquent, pour le contribuable, ce revenu n'avait pas de caractère professionnel.
Le juge de l'impôt n'a pas retenu cette argumentation et a considéré que les revenus perçus de la SCI ayant opté pour l'IS avaient un caractère professionnel dès lors que :
-le contribuable est gérant associé à 99 % de cette société,
-le siège social de la SCI est établi dans les locaux professionnels de l'intéressé,
-cette société a procédé, sur la période vérifiée, à une vingtaine d'acquisitions de biens chaque année qu'elle a ultérieurement revendus.
Par suite, l'importance et le nombre de ces opérations caractérisent l'exercice d'une activité professionnelle.
Dès lors, pour les années litigieuses, le contribuable est considéré avoir perçu des revenus professionnels qui le privent, pour les commissions perçues en qualité d'agent général d'assurances, de l'option pour l'imposition selon le régime fiscal des salaires.
« Professions libérales », RF 2014-6, § 5606










