Les commissions perçues, ès qualités, par les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents sont, en principe, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI art. 92 ; BOFiP-BNC-SECT-10-10-12/09/2012 ; voir « Professions libérales », RF 2014-6, §§ 5605 à 5610).
Cela étant, nonobstant le caractère non commercial de leur activité, les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent opter pour le régime fiscal des salaires pour l'imposition des commissions reçues et déclarées par les compagnies d'assurance (CGI art. 93, 1 ter).
En pratique, cette option ne peut valablement être exercée que si les 3 conditions suivantes sont cumulativement respectées :
-le contribuable ne doit pas bénéficier, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société de personnes d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations directement liées à l'exercice de la profession ;
Par conséquent, pour pouvoir opter pour le régime fiscal des traitements et salaires, l'agent général d'assurances ne doit pas percevoir d'autres revenus professionnels. Par « autres revenus professionnels », il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle autre que celle d'agent général d'assurances.
Ainsi, les revenus professionnels à prendre en considération sont tous les revenus retirés de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou d'une profession non commerciale autre que celle d'agent général d'assurances. Doivent également être assimilés à des revenus professionnels les rémunérations et indemnités de toute nature soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des gérants et associés (CGI art. 62).