7 - Exonération de certains revenus de l'économie collaborative
L'administration fiscale se prononce pour la première fois au BOFiP sur le régime fiscal de certains revenus perçus par les particuliers dans le cadre d'activités de partage. Elle détaille les conditions dans lesquelles ces activités, dites de « co-consommation », échappent à l'impôt sur le revenu.
Actualités BOFiP du 30 août 2016
L'essentiel
Dans l'attente du décret sur le devoir d'information sur les plates-formes en ligne et après avoir précisé le régime fiscal des locations de voiture par voie de réponse ministérielle, l'administration admet, sous conditions, l'exonération des revenus perçus par les particuliers dans le cadre certaines activités de co-consommation. / 7-1
Elle vise, notamment, le co-voiturage, les sorties de plaisance en mer et l'organisation de repas (ou co-cooking), réalisés ou non par l'intermédiaire de plates-formes Internet. / 7-2
Le montant des revenus exonéré ne doit pas excéder le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation faisant l'objet du partage de frais, part du contribuable non comprise. / 7-3 à 7-6
Le contribuable doit supporter personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficier d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation rendue dont il bénéficie en même temps. / 7-3
Le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager. / 7-3
Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro. / 7-3
L'exonération des revenus n'a aucun effet sur la déduction des frais partagés lorsque les frais professionnels sont pris en compte forfaitairement (déduction de 10 % pour les salariés ou abattement en régime micro). / 7-7
Revenus imposables, sous réserve d'une tolérance
Les revenus réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont, en principe, imposables, y compris les revenus de services rendus à d'autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l'intermédiaire, notamment, de plates-formes collaboratives.
En effet, les bénéfices ou les revenus soumis à l’impôt sur le revenu sont ceux que le contribuable réalise ou dont il dispose (CGI art. 12). Par revenu, il convient d'entendre tous les produits qui se renouvellent ou sont susceptibles de se renouveler, quel que soit leur montant.
Les profits, réguliers ou occasionnels, qui sont le fruit d'initiatives ou de diligences du contribuable, pouvant consister, notamment, dans la recherche de meilleures conditions de placement de son patrimoine, sont donc imposables.
Toutefois, l'administration admet de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de co-consommation qui correspondent à un partage de frais, à condition qu'ils respectent certains critères cumulatifs liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés (BOFiP-IR-BASE-10-10-10-10-§§ 40 à 150-30/08/2016).
Conditions d'exonération
Revenus perçus dans le cadre d'une co-consommation entre particuliers
Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération sont ceux perçus dans le cadre d'une co-consommation.
La co-consommation s’entend d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.
N'entrent pas dans le champ de la co-consommation, et donc de l'exonération, les revenus perçus par des personnes morales, ou les revenus perçus par des personnes physiques dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle.
Ne bénéficient pas, non plus, de cette exonération les revenus tirés, par un contribuable, de la location d'un élément de son patrimoine personnel : location de son véhicule de tourisme ou location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire, par exemple.
Peuvent, notamment, bénéficier de l’exonération les revenus tirés du partage de frais dans le cadre des activités suivantes, qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plates-formes Internet (liste non limitative) :
-co-voiturage ;
-sorties de plaisance en mer ;
-organisation de repas (ou co-cooking).
Revenus n'excédant pas le partage des frais
Les revenus sont susceptibles d'être exonérés à condition que leur montant n'excède pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation faisant l'objet du partage de frais, part du contribuable non comprise.
Cette condition relative au montant perçu est appréciée strictement. Ainsi, le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, à l'exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en cause. Sont visés, notamment, les frais liés à l'acquisition, l'entretien ou l'utilisation personnelle du ou des biens supports de la prestation de service partagée.
En outre, les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. Ce qui suppose qu'elle supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'il rend et dont elle bénéficie en même temps.
En d'autres termes, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager.
Attention
Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.
Modalités d'exonération
Co-voiturage
Les revenus tirés du partage de frais dans le cadre des activités de co-voiturage peuvent bénéficier de l'exonération, sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage).
Le co-voiturage est défini comme l’utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte (c. transports art. L. 3132-1).
L'activité de co-voiturage doit être distinguée de l'activité de location de véhicules, qui ne requiert pas la participation personnelle du propriétaire. L'activité de location, qui ne relève donc pas des activités de co-consommation, est imposable dans les conditions de droit commun (rép. Tessier n° 52946, JO 24 mai 2016, AN quest. p. 4505 ; voir FH 3652, § 2-1).
Le partage des frais ne doit porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur.
Le contribuable doit être en mesure de justifier l'itinéraire parcouru dans le cadre de son activité de co-voiturage, ainsi que les frais correspondants (voir § 7-7, en outre).
À titre de règle pratique, il est admis qu'il puisse appliquer le barème kilométrique forfaitaire des véhicules de tourisme ou des deux-roues, selon le cas, pour évaluer le coût total de son activité.
Exemple
Un particulier de la région parisienne se rend tous les week-ends dans sa résidence secondaire de Rennes.
Il propose ce trajet sur une plate-forme spécialisée dans le co-voiturage entre particuliers, dans la limite de 2 places disponibles.
La puissance fiscale du véhicule de tourisme est de 6 CV et le carburant utilisé est du super sans plomb :
-nombre de kilomètres parcourus par trajet : 360 km ;
-frais de péage inhérents au trajet : 29 € ;
-barème forfaitaire pour un véhicule de 6 CV : 0,568 € / km ;
-évaluation forfaitaire du trajet : 360 × 0,568 = 204,48 € ;
-nombre de places disponibles : 2.
Si le contribuable recourt au barème kilométrique, le coût du trajet par personne s'élève à 204,48 / 3 = 68 €.
Si le prix proposé sur la plate-forme n'excède pas 68 € par personne, le revenu réalisé est exonéré.
Sorties de plaisance en mer
L'administration vise l'activité consistant, pour un particulier, à proposer des sorties de plaisance en mer avec d'autres particuliers.
Les revenus d'une telle activité sont susceptibles d’être exonérés, sous réserve que la somme demandée à chaque participant corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par la sortie : frais de carburant, de nourriture, d'amarrage et de rémunération du personnel de bord pendant cette sortie.
Organisation de repas (ou « co-cooking »)
Sont visés les revenus tirés par un particulier qui organise, à son domicile, des repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune autre rémunération.
Les pratiques de livraison payante de repas par lesquelles un particulier fournit des repas à des consommateurs qui les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des prestations de service partagées. Elles ne peuvent pas bénéficier de l’exonération.
Effet de l'exonération sur la déduction des frais professionnels réels
Lorsque des frais sont partagés, mais font, par ailleurs, l'objet d'une déduction du revenu imposable du contribuable pour leur montant réel, cette déduction ne peut être effectuée que pour le montant net des remboursements perçus (BOFiP-IR-BASE-10-10-10-10-§ 150-30/08/2016). En cas de partage de frais, seul le montant des frais qui demeure à la charge personnelle du contribuable une fois le partage effectué peut donc être déduit du revenu professionnel.
Dans le cas du co-voiturage, cette règle vise les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail du contribuable, qui peuvent faire, sous certaines conditions, l'objet d'une déduction selon un mode réel des revenus imposables.
Ainsi, lorsqu'un salarié bénéficie de l'exonération pour les revenus qu'il tire d'une activité de co-voiturage réalisée à l'occasion d'un déplacement professionnel, ses frais de déplacement ne peuvent être déduits que pour leur montant net des remboursements perçus auprès des co-voiturés (BOFiP-RSA-BASE-30-50-30-20-§ 385-30/08/2016).
De même, lorsqu'un exploitant individuel bénéficie de l'exonération pour les revenus qu'il tire d'une activité de co-voiturage réalisée à l'occasion d'un déplacement professionnel, ses frais de déplacement ne peuvent être déduits que pour leur montant net des remboursements perçus auprès des co-voiturés. Sont concernés :
-les frais de voyage et de déplacement de l'exploitant individuel imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BOFiP-BIC-CHG-40-20-40-30/08/2016) ;
-les frais de déplacement des titulaires de bénéfices non commerciaux (BOFiP-BNC-BASE-40-60-40-§ 25-30/08/2016) ;
-les bénéfices agricoles.
Cette règle ne concerne pas les personnes dont les frais et charges ne sont pas déduits pour leur montant réel, mais par un abattement forfaitaire (déduction forfaitaire de frais professionnels de 10 % pour les salariés, les abattements forfaitaires représentatifs de frais dans les régimes micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA).
Obligations des contribuables
Les contribuables qui perçoivent des revenus exonérés dans le cadre du partage de frais ne sont soumis à aucune obligation déclarative.
Bien entendu, ils ne sont pas pour autant dispensés de conserver tous les éléments et pièces de nature à justifier du bien-fondé de l'exonération. Ils doivent être en mesure de fournir ces éléments et pièces à l'administration sur sa demande.











