1 - Réforme de la réduction d’ISF-PME commentée par l’administration fiscale
Les commentaires de l’administration fiscale sur la réforme de la réduction d’ISF-PME sont en consultation publique jusqu’au 31 août 2016. Ils sont applicables en attendant leur éventuelle révision.
Actualités BOFiP du 6 juillet 2016
L'essentiel
Les développements consacrés aux conditions relatives aux souscriptions, aux sociétés bénéficiaires, à l'obligation de conservation des titres et aux souscriptions de parts de fonds sont en consultation publique jusqu'au 31 août 2016. / 1-2
L’administration fiscale explicite les termes empruntés à la réglementation européenne (investissement de suivi, plan d'entreprise, première vente commerciale, entreprise liée...). / 1-5
La base de la réduction d'ISF dans le cadre d'un mandat de gestion confié à un tiers est précisée. / 1-4
Le plan d'entreprise prévoyant la possibilité d'investissements de suivi doit être mis à la disposition de l'investisseur. / 1-7
Le seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale est fixé par décret à 250 000 €. / 1-10
Rappel des points clés de la réforme
Le redevable peut imputer sur sa cotisation d'ISF 50 % du montant des versements effectués au titre des investissements qu’il réalise en souscrivant au capital de PME. Le montant total de l’avantage fiscal est plafonné annuellement à 45 000 € pour les investissements directs et à 18 000 € pour les investissements intermédiés via les fonds fiscaux (FIP et FCPI) (CGI art. 885-0 V bis).
L’investissement est qualifié de direct en cas de souscription directe au capital de PME et de souscription via une société holding, ou d’intermédié s’il passe par un organisme de placement collectif tels que le fonds d’investissement de proximité (FIP) et le fonds de placement dans l’innovation (FCPI).
Le bénéfice de la réduction d’ISF-PME, dont le champ d'application est restreint pour les souscriptions réalisées depuis le 1er janvier 2016, est réservé (voir FH 3625, §§ 1-17 à 1-38 et FH 3643, §§ 8-1 à 8-19) :
-soit à la souscription au capital initial d'une PME ;
-soit à l’augmentation de capital par un investisseur indépendant c’est-à-dire un redevable qui n’est ni associé ni actionnaire de cette PME.
Pour que le redevable associé puisse bénéficier de la réduction d’ISF, la souscription doit constituer un investissement de suivi et remplir certaines conditions.
Les nouvelles conditions d’investissement permettent d’apporter les fonds dans (voir § 1-9) :
-les entreprises n’exerçant sur aucun marché ;
-ou exerçant sur un marché mais depuis moins de 7 ans à compter de la première vente commerciale ;
-ou exerçant depuis plus de 7 ans en cas de besoins d’investissement important.
Il est rappelé que les entreprises en difficulté sont, dans tous les cas, exclues.
Pour les souscriptions effectuées à partir de 2016, les conditions d'application de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME sont celles de la réduction d'ISF (voir « Impôt sur le revenu », RF 1072, § 1670). Les développements ci-après devraient donc être transposés, mutatis mutandis, pour la réduction d'IR.
À noter
Les taux et plafonds de la réduction d'ISF-PME ne sont pas modifiés.
Sauf cas particulier (voir § 1-7), ces mesures s'appliquent aux souscriptions effectuées depuis le 1er janvier 2016 et aux versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent est délivré à compter du 1er janvier 2016.
Mise en consultation partielle des commentaires de l'administration
Les développements consacrés aux conditions relatives aux souscriptions, aux sociétés bénéficiaires, à l'obligation de conservation des titres et aux souscriptions de parts de fonds sont en consultation publique jusqu'au 31 août 2016.
L’administration fiscale explicite les nouvelles restrictions imposées (investissement de suivi, plan d'entreprise, entreprise liée, première vente commerciale...). Elle intègre par ailleurs, en apportant certaines précisions, les autres modifications apportées :
-la limitation de la réduction d'ISF aux apports réalisés en numéraire (voir § 1-3) ;
-l’exclusion des sociétés ayant pour activités la construction d’immeubles en vue de leur location ou de leur vente (voir § 1-13) ;
-l’extension de la réduction d'ISF aux souscriptions de titres cotés sur de nouveaux marchés (voir § 1-13) ;
-les modalités d’application du dispositif aux entreprises solidaires d’utilité sociale (BOFiP-PAT-ISF-40-45-06/07/2016 ; voir FH 3625, § 1-30) ;
-la souscription via une holding non animatrice (voir § 1-17) ;
-le plafonnement des souscriptions et des aides à 15 M€ (voir § 1-15) ;
-l’obligation de respecter certaines conditions d’application de la réduction d'ISF jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription (voir § 1-19) ;
-les nouvelles exceptions à l’obligation de conservation des titres (voir § 1-20) ;
-les aménagements apportés aux investissements réalisés dans les fonds (FIP et FCPI) (voir § 1-21) ;
-le plafonnement des frais et commissions (voir § 1-18) ;
-les obligations déclaratives (voir § 1-4).
Investissements directs au capital de PME
Souscriptions directes
Nature de la souscription
Souscription en numéraire
Les souscriptions au capital d'une PME effectuées depuis le 1er janvier 2016 et ouvrant droit à l'avantage fiscal, doivent être exclusivement réalisées en numéraire (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§§ 10 à 17-06/07/2016 ; voir « L'impôt de solidarité sur la fortune », RF Web 2015-1, § 1767). Cette restriction s’applique également aux souscriptions réalisées via une holding.
Il est rappelé que la souscription s'entend de celle effectuée lors de sa constitution (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'une augmentation de capital et qu’ouvrent droit à la réduction d’ISF les versements effectués au titre de souscriptions réalisées (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§§ 150 à 180-06/07/2016) :
-directement par le redevable ;
-dans le cadre d'un mandat de gestion confié par le redevable à un tiers, telle que notamment une société de gestion de portefeuille (voir § 1-4) ;
-par des personnes physiques en indivision ;
-via une holding (société ayant pour objet principal de détenir des participations financières) au capital de sociétés éligibles.
Augmentation du capital par accroissement de la valeur nominale des parts ou actions de la société. Dans cette hypothèse, l’élévation du nominal des parts et actions concernées se traduit par le renforcement des fonds propres de la société. Le contribuable peut ainsi bénéficier de la réduction d’ISF au titre du versement effectué pour la souscription en numéraire à une augmentation de capital par voie d’augmentation de la valeur nominale des parts ou actions qu’il détient dans la société. Toutes les conditions relatives à l'investissement de suivi (voir § 1-6) doivent par ailleurs être remplies.
Versement à un mandataire
L'administration précise que le versement effectué par un contribuable au profit d'un mandataire de gestion n'est éligible à la réduction d'impôt que lorsque les sommes correspondantes sont réinvesties, pour le compte du contribuable, dans des sociétés éligibles et selon les mêmes modalités de souscription que si le redevable procédait lui-même à cette souscription (BOFiP-PAT-ISF-40-30-30-10-§ 45-06/07/2016).
Le mandat de gestion est l’acte par lequel une personne donne à un tiers le pouvoir de gérer tout ou partie de son patrimoine.
Le redevable doit s'assurer, sous sa responsabilité, de l'éligibilité des versements pour lesquels il demande le bénéfice de l'avantage fiscal.
La base de la réduction d'ISF est constituée par les capitaux versés par le contribuable, retenus après imputation des frais et commissions prélevés par le tiers mandaté, au titre de la souscription au capital de PME éligibles ou de titres participatifs de sociétés coopératives de production (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§ 160-06/07/2016).
À noter
Ces frais et commissions sont plafonnés (voir § 1-18).
Sous peine de sanctions, les sociétés de conseil ou de gestion au même titre que les holdings doivent informer l'investisseur du montant détaillé des frais et commissions (BOFiP-PAT-ISF-40-30-40-§§ 180 et 190-06/07/2016).
L’investisseur doit être indépendant sauf si sa souscription constitue un « investissement de suivi »
Le fondateur ou l’actionnaire historique d'une PME ne peut bénéficier d’une réduction d’ISF au titre d’un nouvel apport que s’il a bénéficié de cet avantage fiscal lors de l’investissement initial et que des investissements complémentaires étaient, dès l'origine, prévus dans le business plan (CGI art. 885-0 V bis, I.1.1°.c ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§§ 40 à 90-06/07/2016).
Pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2016, le dispositif s’applique ainsi aux souscriptions :
-au capital initial de la société (l'ensemble des investisseurs est alors réputé respecter le critère d'indépendance) ;
-aux augmentations de capital de sociétés dont le souscripteur n’est ni associé, ni actionnaire (investisseur indépendant). À la date du versement, le souscripteur doit être en mesure de démontrer qu'il n'est ni associé, ni actionnaire de la société bénéficiaire des versements. Cette condition s'apprécie, entre la personne physique et la PME cible en cas de souscription directe, ou entre la holding et la PME cible en cas de souscription indirecte ;
-ou, si le souscripteur est associé ou actionnaire, aux augmentations de capital qui constituent des investissements de suivi (voir § 1-6).
À noter
Libération partielle. Lorsque la première souscription d'un investisseur au capital d'une société fait l'objet de libérations partielles, seuls les versements correspondant aux souscriptions effectivement réalisées entre le 16 juin de l'année N – 1 et le 15 juin de l'année N constituent l'investissement initial. Les versements effectués postérieurement sont considérés comme des investissements de suivi éligibles, toutes conditions remplies par ailleurs, à la réduction d'impôt au titre de l'année de libération de ce solde (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§ 50-06/07/2016).
L’investissement de suivi doit par ailleurs être réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
-le redevable a bénéficié de la réduction d’ISF au titre de son premier investissement au capital initial de la société ;
-l’investissement de suivi doit être prévu dans le plan d’entreprise initial (voir § 1-7) ;
-la société bénéficiaire des versements n’est pas liée à une autre entreprise (voir § 1-8).
La société bénéficiaire de l'investissement de suivi doit respecter, à la date de réalisation de l'investissement de suivi, l'ensemble des conditions exposées aux paragraphes 1-9 à 1-15 (CGI art. 885-0 V bis I, 1 bis) à l'exception de la condition d’âge de la société (CGI art. 885-0 V bis I, 1 bis.d.al.3) (voir § 1-10).
Définition de l’investissement de suivi
L'investissement de suivi se définit systématiquement par rapport à un investissement initial correspondant à une souscription au capital de la société réalisée par le redevable en tant qu'investisseur indépendant (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§ 50-06/07/2016).
Il permet à un redevable qui, dès son investissement initial, s'est engagé dans une démarche d'investissement de moyen terme de bénéficier de l'avantage fiscal pendant plusieurs cycles d'investissements.
L’administration fiscale reprend la définition du règlement général d'exemption par catégorie ou RGEC (règlt UE 651/2014 du 17 juin 2014) selon lequel l'investissement de suivi s'entend de l'investissement supplémentaire en faveur du financement des risques réalisé dans une entreprise après un ou plusieurs cycles d'investissement en faveur du financement des risques (art. 2, point 77).
L’investissement de suivi est prévu dans le plan d’entreprise initial
Aucun formalisme n'est exigé. En pratique, le plan peut s'entendre du « business plan » de la société établi en vue d'obtenir des fonds auprès des prêteurs et des investisseurs.
L’administration précise l’étendue des informations à faire figurer dans le plan d’entreprise initial. Il doit être établi selon des prévisions financières réalistes et cohérentes. La décision de financement prise lors du premier investissement doit se fonder sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l'évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante (RGEC, art. 21, point 14).
Doivent y figurer :
-l'intention de la société concernée de réaliser, en vue de son développement et dans la continuité de la levée de fonds au titre de laquelle il est établi, des augmentations de capital susceptible de constituer, pour les investisseurs qui entrent à son capital, des investissements de suivi ;
-une estimation de l'importance et de l'échéance de ces futures augmentations de capital.
Le plan d'entreprise prévoyant la possibilité d'investissements de suivi doit être mis à la disposition de l'investisseur à la date de son premier investissement dans la société, à l’occasion de la souscription au capital initial ou d’une augmentation de capital en tant qu’investisseur indépendant (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§§ 60 à 75-06/07/2016).
À noter
La condition relative à l'existence d'un plan d'entreprise lors de l'investissement initial s’applique aux investissements de suivi afférents à des investissements initiaux effectués à compter du 1er janvier 2016.
Sous réserve que les conditions d’application de la réduction soient remplies, les redevables associés ou actionnaires d'une société ayant réalisé un investissement initial au capital de cette société avant le 1er janvier 2016, peuvent bénéficier de la réduction d'ISF au titre de leur souscription aux augmentations de capital de cette société.
La société bénéficiaire n’est pas liée à une autre entreprise
La société bénéficiaire ne doit pas être liée à une autre entreprise dans les conditions prévues par le RGEC (annexe 1, art. 3, point 3).
Toutefois, une entreprise qui, entre la date de l'investissement initial du redevable et celle de son investissement de suivi, est devenue liée à une autre entreprise, est une cible possible pour un investissement de suivi si l'ensemble ainsi constitué par les entreprises devenues liées reste une PME (RGEC, annexe 1 ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§§ 60 à 75-06/07/2016).
Sont des entreprises liées les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :
-une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
-une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
-une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
-une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Sociétés éligibles
Les conditions d’investissement initial
La réduction d'ISF est recentrée sur les entreprises qui exercent leur activité sur un marché, depuis moins de 7 ans, sauf si l’investissement est destiné à financer l’intégration d’un nouveau marché, et sous condition d’évolution du chiffre d’affaires.
Ainsi, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016, la société doit remplir au moins l'une des conditions suivantes, au moment de l'investissement initial (CGI art. 885-0 V bis, I.1 bis.d ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§§ 71 à 79-06/07/2016) :
-elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
-elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale (voir § 1-10) ;
-elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des 5 années précédentes (voir § 1-11).
Entreprises de moins de 7 ans
La société doit exercer son activité depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale.
Le seuil du chiffre d’affaires caractérisant cette première vente est fixé par décret à 250 000 € (décret 2016-991 du 20 juillet 2016, JO du 22 ; CGI, ann. III art. 299-0 septies). Le chiffre d'affaires à prendre en compte s’entend de celui constaté à la clôture de l’exercice de la société.
Le délai de 7 ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires hors taxes de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 € (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 73-06/07/2016).
L’entreprise n’a réalisé aucun chiffre d’affaires. Par définition, une telle entreprise (entreprise qui se situe, par exemple, dans une phase de développement et de lancement de son activité), n'a pas réalisé sa première vente commerciale, au sens de la réduction d'ISF. Dès lors, sous réserve de respecter les autres conditions, les investissements à son capital sont éligibles à la réduction d'impôt.
Absence de chiffre d’affaires au début de l’activité. Pour être éligible, une telle entreprise doit néanmoins exercer une activité économique au sens du droit de l'Union européenne. Le redevable doit être en mesure de prouver la réalité de l'activité économique de la société au capital de laquelle il investit, à la date de son investissement.
La simple absence de chiffre d'affaires en début d'activité ne permet pas de qualifier l'entreprise d'entreprise en difficulté.
PME de plus de 7 ans
Les entreprises de plus de 7 ans qui démontrent, plan d’entreprise à l’appui, qu’elles ont un besoin en financement des risques supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes sont éligibles à la réduction d'ISF.
Le chiffre d’affaires moyen de l’entreprise s'entend de la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des 5 dernières années constatés lors de la clôture des exercices y afférents.
L'investissement en faveur du financement des risques s'entend d'un investissement en fonds propres (apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété d'une part correspondante de celle-ci) ou quasi-fonds propres, un prêt (ce qui inclut les baux), une garantie ou une combinaison de ces divers instruments, consentis en faveur d'une entreprise admissible aux fins de la réalisation de nouveaux investissements (RGEC, art. 2, point 71).
Le besoin de financement exprimé doit correspondre à une opération de croissance fondée sur des prévisions réalistes et viables au regard de l'objectif recherché. Ces prévisions doivent être exprimées dans un plan d'entreprise établi à cet effet en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits (voir § 1-7).
La notion de marché géographique ou de produits est issue du droit européen de la concurrence, dont les règles d’encadrement des aides d’État constituent une branche (Commission européenne : communication 97/C 372/03 JO n° C 372 du 09/12/1997 ; Autorité de la concurrence : rapport annuel 2001, Études thématiques, Titre I, Le marché pertinent) (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§§ 76 à 79-06/07/2016).
Le plan d’entreprise doit être communiqué à l'investisseur à la date à laquelle il réalise son investissement.
Les sociétés en difficulté sont exclues
Au sens du RGEC, sont considérées comme des entreprises en difficulté les entreprises incapables, avec leurs propres ressources et en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme (art. 2, point 18 ; CGI art. 885-0 V bis, I.1 bis.b ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 70-06/07/2016).
Sont, en principe, considérées comme étant en difficulté :
-les sociétés à responsabilité limitée (telles que SARL, SA, société en commandite par actions ou par actions simplifiée), autres qu'une PME exerçant ses activités depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale (voir § 1-10), dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit ;
-les sociétés dont certains associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (du type société en nom collectif et en commandite simple), autres qu'une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale (voir § 1-10), dont plus de la moitié des fonds propres a disparu en raison des pertes accumulées ;
-toutes les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (c. com. art. L. 631-1 et L. 641-1) ;
-les entreprises ayant bénéficié d'une aide publique de « sauvetage » lorsqu'elles n'ont pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie accordée ou qui ont bénéficié d'une aide publique à la restructuration lorsqu'elles sont encore soumises au plan de restructuration.
Conditions reconduites et aménagées
La PME doit répondre à la définition des PME communautaires, au sens du RGEC (entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€) (RGEC, annexe 1 ; CGI art. 885-0 V bis, I.1bis.a ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 30-06/07/2016).
Les exigences tenant à la nature de l’activité de la société et à la composition de son actif sont reconduites. Toutefois pour les souscriptions réalisées à compter de 2016, sont exclues les sociétés ayant pour activités la construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location (CGI art. 885-0 V bis, I.1bis.c ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 160-06/07/2016).
L’administration fiscale précise qu'est visé l'ensemble des activités de promotion immobilière, qu'il s'agisse d'une construction en vue de la vente ou d'une construction suivie d'une mise en location du bien [Nomenclature d’activités françaises (NAF), sections F et L].
Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016, les titres de la société ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger (c. mon. et fin. art. L. 421-1 ou L. 424-1 ; voir RF Web 2015-1, § 1786 ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§§ 310 à 330-06/07/2016), sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME communautaires (CGI art. 885-0 V bis, I.1bis.g). Ouvrent ainsi droit à l’avantage fiscal :
-les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur un marché libre ;
-les sociétés cotées sur Enternext, filiale d'Euronext dédiée aux PME-ETI ;
-les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché étranger non réglementé (exemple l’Alternative Investment Market [AIM] de Londres).
Les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne sont pas éligibles au dispositif.
Conditions reconduites et inchangées
Sont inchangées les conditions selon lesquelles :
-la société éligible doit :
-avoir son siège de direction effective dans un État de l’UE,
-être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun,
-et compter au moins 2 salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription.
-les souscriptions ne doivent conférer aux souscripteurs que les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie (CGI art. 885-0 V bis, I.1.2° ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§§ 100 à 125-06/07/2016 ; voir RF Web 2015-1, § 1784) ;
Gratification symbolique. L'administration précise qu'il peut être admis qu'une gratification symbolique, au regard de sa valeur réelle vénale par rapport au montant de la souscription, ne constitue pas une contrepartie et n'entraîne pas la remise en cause de l'avantage fiscal, toute autre condition étant par ailleurs remplie. L'appréciation du caractère symbolique de la gratification est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après examen de l'ensemble des circonstances propres à chaque situation.
-la société ne doit pas avoir procédé, dans les 12 mois précédents, au remboursement total ou partiel de ses apports (CGI art. 885-0 V bis, V.al. 2 ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-10-§§ 130 et 140-06/07/2016 ; voir RF Web 2015-1, § 1783).
Appréciation du plafond de 15 M€
Pour les souscriptions réalisées à compter de 2016, pour chaque société cible éligible, le montant total des versements reçus au titre des souscriptions à son capital, directement ou via une holding, des FCPI et des FIP, et des aides dont la société opérationnelle a bénéficié au titre du financement des risques (investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, prêts, garanties ou combinaison de ces instruments) ne doit pas excéder 15 M€ (CGI art. 885-0 V bis, I.1 bis.j ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 470-06/07/2016).
Ce plafond est donc commun à toutes les sommes perçues par une même entreprise au titre du soutien au financement des risques en faveur des PME, quelle que soit la nature de la mesure de soutien en cause.
Il s'apprécie sur la durée d'existence de l'entreprise.
En cas d'investissement indirect via une holding (non animatrice ; voir § 1-17), cette condition s'applique à la société cible dans laquelle investit la holding et non aux versements reçus par la holding. Le plafond de 15 M€ s'entend alors par entreprise admissible (voir § 1-8) (RGEC, art. 21, point 5).
Les entreprises admissibles sont des entreprises qui, au moment de l'investissement initial en faveur du financement des risques, sont des PME non cotées et remplissent au moins une des conditions exposées au paragraphe 1-8.
Holdings animatrices
Les souscriptions au capital de ces sociétés sont éligibles à la réduction d’ISF, dans les conditions applicables aux investissements directs, à condition, en outre, que la société soit constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins 12 mois (CGI art. 885-0 V bis, V ; voir RF Web 2015-1, § 1764). Ces conditions s’apprécient au jour du versement réalisé au titre de la souscription au capital de la société holding animatrice.
La holding animatrice et ses filiales contrôlées constituent d'une manière générale des entreprises liées (voir § 1-8). L'appréciation des seuils permettant de qualifier une entreprise de PME au sens du droit de l'UE s'effectue alors en consolidant les données (effectifs, chiffre d'affaires....) de la holding animatrice et de l'ensemble de ses filiales.
Souscription via une holding non animatrice
Les nouvelles conditions d'éligibilité sont transposées à l'investissement indirect via une holding.
Ainsi, en cas d'investissement par l'intermédiaire d'une holding passive ou non animatrice, cette dernière doit remplir les conditions applicables à la société opérationnelle, à l'exception (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§§ 480 à 620-06/07/2016) :
-de la nature de l’activité de la société ;
-de l’effectif salarié minimal ;
-et, pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2016, de la maturité de la société et du plafond des versements fixé à 15 M€.
La holding ne doit pas être associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi (voir § 1-6).
Les conditions selon lesquelles la holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques et pour objet exclusif la détention de participations au capital de sociétés opérationnelles sont inchangées (voir RF Web 2015-1, §§ 1814 et 1816).
Frais et commissions plafonnés
Les frais et commissions imputables pour la détermination de l’assiette de la réduction d’ISF sont les seuls frais ou droits d’entrée acquittés par le souscripteur, à l’exclusion des autres frais, notamment de gestion des parts souscrites (c. mon. et fin. art. D. 214-80 ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-30-10-§ 110-06/07/2016).
Le montant des frais et commissions, directs et indirects, imputés au titre d'un même versement par les sociétés, par les gérants et dépositaires de fonds, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
Sans préjudice des sanctions que l'AMF peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder 10 fois les frais indûment perçus (CGI art. 885-0 V bis, VII).
Remise en cause de l'avantage fiscal
Conditions à respecter jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription
Sous peine de remise en cause de l’avantage fiscal, les conditions suivantes doivent être satisfaites non seulement à la date de la souscription mais également de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription :
-absence de contrepartie pour les souscripteurs ;
-nature des activités exercées par la société ;
-composition de l’actif de la société ;
-la localisation du siège de direction effective (CGI art. 885-0 V bis, II.2).
Par souscription, il convient d'entendre la date de souscription effective, date à laquelle elle est effectivement libérée, permettant ainsi au contribuable de recevoir les titres à raison du versement ouvrant droit à la réduction d'ISF.
L’avantage fiscal accordé au titre de l’année en cours et des années précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus (CGI art. 885-0 V bis, II.3).
La remise en cause de l’avantage fiscal est également effectuée en cas de non-respect de l’obligation de conservation des titres.
Exceptions à l’obligation de conservation des titres
Il est rappelé que la réduction d’ISF n’est définitivement acquise que si les titres reçus en contrepartie de la souscription sont conservés par le redevable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (CGI art. 885-0 V bis, II ; voir RF Web 2015-1, § 1795).
De même, la réduction d'ISF est remise en cause en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf lorsque ce remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
La loi a prévu de nouvelles exceptions à l'obligation de conservation des titres (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-30-06/07/2016 ; voir FH 3625, § 1-32).
La réduction d'ISF est maintenue :
-en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique (c. mon. et fin. art. L. 433-4), sous réserve que le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, soit intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de 12 mois, en souscription de titres de sociétés éligibles ;
-en cas de licenciement du redevable (la rupture conventionnelle n'est pas assimilée à un licenciement et entraîne par conséquence la remise en cause de la réduction d'ISF si elle intervient dans le délai de 5 ans) (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-30-§ 130-06/07/2016).
La doctrine administrative qui prévoyait l'absence de remise en cause de l'avantage fiscal est légalisée :
-en cas d’invalidité ou de décès du redevable, de son conjoint ou partenaire et de son concubin (voir RF Web 2015-1, § 1801) ;
-en cas de donation, à une personne physique, des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société (voir RF Web 2015-1, § 1803).
Investissement intermédié via un fonds
Les conditions relatives à la souscription des fonds
Modifications à la marge
Le redevable peut déduire de l’ISF dû 50 % du montant de ses versements pour souscrire en numéraire des parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) et de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et des parts d'organismes similaires à ces fonds d'un autre État de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (c. mon. et fin. art. L. 214-30 et L. 214-31 ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-06/07/2016 ; CGI art. 885-0 V bis, III ; voir RF Web 2015-1, §§ 1830 à 1842).
Les développements consacrés aux conditions relatives aux souscriptions de parts de fonds sont en consultation publique jusqu'au 31 août 2016 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§§ 310 à 410-06/07/2016).
Il est rappelé que seuls les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts nouvelles réalisées directement par le redevable sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction.
Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire soumis à imposition commune, et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds (ou ne pas détenir ce montant à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la souscription des parts du fonds) ;
Pour apprécier si cette condition est satisfaite, il convient de tenir compte :
-des participations détenues directement par le souscripteur et les autres membres du groupe familial dans les bénéfices de la société dont les titres figurent à l'actif du fonds ;
-des participations détenues indirectement par l'intermédiaire du fonds ou par l'intermédiaire d'un autre fonds, société ou groupement.
Le non-respect du plafond de détention durant les 5 années suivant la souscription des parts de fonds entraîne la remise en cause de la réduction d'impôt (CGI art. 885-0 V bis, III.3).
Conservation des parts pendant 5 ans
Le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts du fonds pendant 5 ans au moins à compter de la souscription. Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription. Sauf exception, la cession ou le rachat des titres pendant le délai de 5 ans entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF.
Cession ou remboursement partiel. En cas de cession partielle ou de remboursement partiel des parts du fonds soumises à la condition de conservation de 5 ans, la réduction d’ISF n'est reprise qu'à hauteur du nombre de parts cédées ou remboursées, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.
Donation. La donation à une personne physique des parts de fonds dans le délai de 5 ans ne remet pas en cause la réduction si le donataire reprend à son compte l’engagement de conservation. À défaut, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur.
Pour les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds constitués à compter du 1er janvier 2016, les exceptions à la condition de conservation pendant 5 ans en cas d’investissement via des fonds sont les mêmes que celles prévues en cas d'investissement direct (licenciement, invalidité et décès).
Ainsi, aucune reprise de réduction d’ISF n'est effectuée en cas du non-respect du délai de 5 ans de conservation de ces parts résultant :
-du décès du souscripteur, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou de son concubin notoire soumis à une imposition commune ;
-de l'invalidité de l’une de ces personnes, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories (c. séc. soc. art. L. 341-4). Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
-du licenciement de l'une de ces personnes (la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement).
Quotas imposés au fonds
Pour les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’AMF dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016, les PME éligibles au quota d'investissement minimal de ces fonds (70 %) doivent répondre aux conditions exigées des sociétés cibles en cas de souscription directe (voir §§ 1-9 à 1-15) à l'exception de la condition de maturité de l'entreprise fixée à 10 ans pour les FCPI (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§§ 30 à 300-06/07/2016).
Il est rappelé que l’actif du fonds doit être constitué pour 70 % au moins :
-s’agissant des FCPI de titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant émis par des sociétés européennes considérées comme innovantes ;
-s’agissant des FIP de titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant émis par des PME européennes dites de proximité.
L’actif des FCPI et des FIP doit être constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour ce quota d’investissement (c. mon. et fin. art. L. 214-31).
Cumul avec l'exonération des biens professionnels
Le bénéfice de la réduction d’ISF s'applique, le cas échéant, à la souscription au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire bénéficie du régime de faveur au titre des biens professionnels (voir RF Web 2015-1, § 400).
L'investissement n'est toutefois éligible que si toutes les conditions sont par ailleurs remplies, notamment celle de l'investisseur indépendant (cas du fondateur de la société) ou celle de l'investissement de suivi (cas de l'associé déjà présent au capital de la société) (BOFiP-PAT-ISF-40-30-30-20-§ 30-06/07/2016).
« Impôt de solidarité sur la fortune », RF Web 2015-1, §§ 1750 à 1871