Sociétés éligibles
Les conditions d’investissement initial
La réduction d'ISF est recentrée sur les entreprises qui exercent leur activité sur un marché, depuis moins de 7 ans, sauf si l’investissement est destiné à financer l’intégration d’un nouveau marché, et sous condition d’évolution du chiffre d’affaires.
Ainsi, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016, la société doit remplir au moins l'une des conditions suivantes, au moment de l'investissement initial (CGI art. 885-0 V bis, I.1 bis.d ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§§ 71 à 79-06/07/2016) :
-elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
-elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale (voir § 1-10) ;
-elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des 5 années précédentes (voir § 1-11).
Entreprises de moins de 7 ans
La société doit exercer son activité depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale.
Le seuil du chiffre d’affaires caractérisant cette première vente est fixé par décret à 250 000 € (décret 2016-991 du 20 juillet 2016, JO du 22 ; CGI, ann. III art. 299-0 septies). Le chiffre d'affaires à prendre en compte s’entend de celui constaté à la clôture de l’exercice de la société.
Le délai de 7 ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires hors taxes de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 € (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 73-06/07/2016).
L’entreprise n’a réalisé aucun chiffre d’affaires. Par définition, une telle entreprise (entreprise qui se situe, par exemple, dans une phase de développement et de lancement de son activité), n'a pas réalisé sa première vente commerciale, au sens de la réduction d'ISF. Dès lors, sous réserve de respecter les autres conditions, les investissements à son capital sont éligibles à la réduction d'impôt.
Absence de chiffre d’affaires au début de l’activité. Pour être éligible, une telle entreprise doit néanmoins exercer une activité économique au sens du droit de l'Union européenne. Le redevable doit être en mesure de prouver la réalité de l'activité économique de la société au capital de laquelle il investit, à la date de son investissement.
La simple absence de chiffre d'affaires en début d'activité ne permet pas de qualifier l'entreprise d'entreprise en difficulté.
Les entreprises de plus de 7 ans qui démontrent, plan d’entreprise à l’appui, qu’elles ont un besoin en financement des risques supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes sont éligibles à la réduction d'ISF.
Le chiffre d’affaires moyen de l’entreprise s'entend de la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des 5 dernières années constatés lors de la clôture des exercices y afférents.
L'investissement en faveur du financement des risques s'entend d'un investissement en fonds propres (apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété d'une part correspondante de celle-ci) ou quasi-fonds propres, un prêt (ce qui inclut les baux), une garantie ou une combinaison de ces divers instruments, consentis en faveur d'une entreprise admissible aux fins de la réalisation de nouveaux investissements (RGEC, art. 2, point 71).
Le besoin de financement exprimé doit correspondre à une opération de croissance fondée sur des prévisions réalistes et viables au regard de l'objectif recherché. Ces prévisions doivent être exprimées dans un plan d'entreprise établi à cet effet en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits (voir § 1-7).
La notion de marché géographique ou de produits est issue du droit européen de la concurrence, dont les règles d’encadrement des aides d’État constituent une branche (Commission européenne : communication 97/C 372/03 JO n° C 372 du 09/12/1997 ; Autorité de la concurrence : rapport annuel 2001, Études thématiques, Titre I, Le marché pertinent) (BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§§ 76 à 79-06/07/2016).
Le plan d’entreprise doit être communiqué à l'investisseur à la date à laquelle il réalise son investissement.
Les sociétés en difficulté sont exclues
Au sens du RGEC, sont considérées comme des entreprises en difficulté les entreprises incapables, avec leurs propres ressources et en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme (art. 2, point 18 ; CGI art. 885-0 V bis, I.1 bis.b ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 70-06/07/2016).
Sont, en principe, considérées comme étant en difficulté :
-les sociétés à responsabilité limitée (telles que SARL, SA, société en commandite par actions ou par actions simplifiée), autres qu'une PME exerçant ses activités depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale (voir § 1-10), dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit ;
-les sociétés dont certains associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (du type société en nom collectif et en commandite simple), autres qu'une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale (voir § 1-10), dont plus de la moitié des fonds propres a disparu en raison des pertes accumulées ;
-les entreprises ayant bénéficié d'une aide publique de « sauvetage » lorsqu'elles n'ont pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie accordée ou qui ont bénéficié d'une aide publique à la restructuration lorsqu'elles sont encore soumises au plan de restructuration.
Conditions reconduites et aménagées
La PME doit répondre à la définition des PME communautaires, au sens du RGEC (entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€) (RGEC, annexe 1 ; CGI art. 885-0 V bis, I.1bis.a ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 30-06/07/2016).
Les exigences tenant à la nature de l’activité de la société et à la composition de son actif sont reconduites. Toutefois pour les souscriptions réalisées à compter de 2016, sont exclues les sociétés ayant pour activités la construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location (CGI art. 885-0 V bis, I.1bis.c ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 160-06/07/2016).
L’administration fiscale précise qu'est visé l'ensemble des activités de promotion immobilière, qu'il s'agisse d'une construction en vue de la vente ou d'une construction suivie d'une mise en location du bien [Nomenclature d’activités françaises (NAF), sections F et L].
Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016, les titres de la société ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger (c. mon. et fin. art. L. 421-1 ou L. 424-1 ; voir RF Web 2015-1, § 1786 ; BOFiP-PAT-ISF-40-30-10-20-§§ 310 à 330-06/07/2016), sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME communautaires (CGI art. 885-0 V bis, I.1bis.g). Ouvrent ainsi droit à l’avantage fiscal :
-les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur un marché libre ;
-les sociétés cotées sur Enternext, filiale d'Euronext dédiée aux PME-ETI ;
-les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché étranger non réglementé (exemple l’Alternative Investment Market [AIM] de Londres).
Les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne sont pas éligibles au dispositif.
Conditions reconduites et inchangées
Sont inchangées les conditions selon lesquelles :
-la société éligible doit :
-avoir son siège de direction effective dans un État de l’UE,
-être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun,
-et compter au moins 2 salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription.
Gratification symbolique. L'administration précise qu'il peut être admis qu'une gratification symbolique, au regard de sa valeur réelle vénale par rapport au montant de la souscription, ne constitue pas une contrepartie et n'entraîne pas la remise en cause de l'avantage fiscal, toute autre condition étant par ailleurs remplie. L'appréciation du caractère symbolique de la gratification est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après examen de l'ensemble des circonstances propres à chaque situation.