2 - Liasse fiscale millésimée 2016 : focus sur les nouveautés
Nous présentons un focus des nouveautés qui ont été apportées aux déclarations des résultats des entreprises relevant des BIC et de l’IS. Les modalités d’établissement de la liasse fiscale et des déclarations des crédits d’impôt sont détaillées dans notre cahier RF 1071, « La liasse fiscale » et « Les crédits d’impôt des entreprises » consultable dès à présent sur Internet et auquel cet article renvoie.
L’essentiel
La déclaration des résultats à déposer le 3 mai 2016 comporte des changements mineurs, essentiellement relatifs à des régimes particuliers (taxation au tonnage, option pour les crédits d’impôts outre-mer). / 2-1 à 2-3
De nouveaux retraitements extra-comptables sont effectués sur le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. / 2-4
De nouvelles précisions sont apportées pour le remplissage du tableau 2059-E de calcul de la valeur ajoutée. / 2-5 à 2-7
Les entreprises sont dispensées cette année de souscrire les déclarations de 9 crédits d’impôt et réductions d’impôt qui sont remplacées par des fiches de calcul. / 2-8
La déclaration de crédit d'impôt recherche est aménagée. / 2-9
De nouveaux formulaires sont diffusés pour obtenir le bénéfice des crédits d’impôt outre-mer. / 2-10
Déclaration des résultats
Bref rappel du délai et des modalités de dépôt
La déclaration 2031 et la liasse fiscale doivent être transmises par voie électronique au plus tard le 3 mai 2016 pour toutes les entreprises relevant de l’IR, quelle que soit la date de clôture de l’exercice en 2015.
Pour les sociétés soumises à l’IS dont l’exercice est clos le 31 décembre 2015 ou si aucun exercice n’est clos en 2015, la déclaration 2065 et la liasse fiscale sont à déposer le 3 mai 2016 au plus tard.
Déclaration d’impôt sur les sociétés
Les formulaires de déclaration des résultats de l’exercice 2015 ont été légèrement aménagés cette année. Par rapport au millésime 2015, les changements suivants sont à signaler (voir RF 1071, déclaration 2065, § 40).
En tête de la déclaration, si l’entreprise répond à la définition de la PME innovante, elle doit cocher la nouvelle case insérée sur le formulaire. Selon nos informations, il s’agit de la PME innovante au sens de l’article 217 octies du CGI, c’est-à-dire celle dont les titres ouvrent droit, pour la société investisseur soumise à l’IS, à un amortissement exceptionnel sur 5 ans des souscriptions au capital réalisées directement ou via un véhicule d’investissement (CGI art. 217 octies ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1069, § 1463). Notons que le dispositif n'est pas encore entré en vigueur, lequel est subordonné à la parution d’un décret (voir RF 1069, § 1463). La notice précise que le tableau récapitulatif des investissements réalisés doit être déposé en annexe libre.
Toujours en tête de la déclaration, une ligne a été ajoutée en cas d’option pour le régime de la taxation au tonnage pour les entreprises de transport maritimes (voir § 2-4).
Au cadre C, une ligne a été ajoutée permettant la formalisation de l’option pour les crédits d’impôt pour investissements outre-mer (voir § 2-10).
Dans la déclaration 2065 bis, annexe de la déclaration 2065, le cadre dans lequel était mentionnée l’affectation des véhicules de tourisme (cadre H du millésime 2015) a été supprimé. De ce fait la déclaration 2065 bis regroupe les cadres F à I (au lieu de F à J).
Déclaration des BIC
La déclaration millésimée 2016 comporte un feuillet numéroté 2031 au recto et 2031 bis au verso (au lieu de 3 feuillets en 2015). Le feuillet 2031 ter est supprimé. Par rapport au millésime 2015, les changements à signaler sur cette déclaration 2031 sont de même nature que ceux affectant la déclaration d’IS et décrits au paragraphe précédent. Il s’agit (voir RF 1071, déclaration 2031, § 15) :
-en tête de la déclaration, de l’ajout d’une ligne en cas d’option pour le régime de la taxation au tonnage ;
-au cadre C, rubrique 6 deux cases supplémentaires permettant la formalisation de l’option pour les crédits d’impôt pour investissements outre-mer.
La déclaration 2031 bis est également légèrement aménagée. Le cadre dans lequel était mentionnée l’affectation des véhicules de tourisme (cadre G du millésime 2015) a été supprimé. De ce fait, les autres cadres sont renumérotés D à H.
Liasse fiscale
Tableau 2058-A
Cet imprimé comporte cette année une nouvelle case et trois nouvelles lignes, pour prendre en compte les nouveaux retraitements extra-comptables de l’exercice 2015. Il s’agit :
-ligne XG, de la case X9 « dont déduction exceptionnelle pour investissement », destinée à reporter le montant du suramortissement en faveur de l’investissement productif (CGI art. 39 decies). En effet, les sociétés soumises à l’IS et les entreprises relevant de l’IR imposées selon un régime réel d’imposition dans la catégorie des BIC ou des BA peuvent bénéficier d’une déduction égale à 40 % de la valeur d’origine des investissements réalisés dans la généralité des cas du 15 avril 2015 au 14 avril 2016 (voir RF 1069, § 1490). Cette déduction est répartie linéairement sur la durée d’utilisation des investissements. Elle se cumule avec l’amortissement du bien ;
-des lignes Y1, Y2 et Y3 consacrées aux sociétés ayant opté pour le régime de taxation au tonnage (CGI art. 209-0 B, I). Ce régime s’applique aux sociétés soumises à l’IS dont le chiffre d’affaires provient pour au moins 75 % de l’exploitation de navires armés au commerce (CGI art. 209-0 B, I). Ces entreprises peuvent, sur option, calculer leur bénéfice imposable en fonction des jauges des navires. Les charges affectées aux activités éligibles doivent, pour la détermination du bénéfice imposable de la société, être réintégrées sur la ligne Y1 ou déduites sur la ligne Y2. Corrélativement, le résultat imposable des activités éligibles doit faire l’objet d’une réintégration ligne Y3.
Signalons également que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France n’est plus déductible, la réintégration extra comptable de cette taxe étant réalisée sur la ligne WQ « Réintégrations diverses ».
Tableau 2059-E
Activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage professionnel [Cadre I, ligne OH et Cadre II, ligne OR]
Pour les entreprises assujetties à la CVAE, par exception, les produits (et les charges ; voir ci-après) se rapportant à l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus à usage professionnel (CGI art. 1447) ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 60 % de leur montant en 2015 (contre 50 % en 2014) (CGI art. 1586 sexies, II ; BOFiP-CVAE-BASE-20-§ 410-23/09/2014).
Ces produits sont en principe comptabilisés au crédit du compte 752 « Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles » et doivent être reportés sur la ligne OH « Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun » du cadre I « Production de l’entreprise » du tableau 2059-E.
Corrélativement, les charges se rapportant à l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus à usage professionnel ne sont également prises en compte qu’à hauteur de 60 % en 2015 (CGI art. 1586 sexies, II). Ces charges sont reportées sur la ligne OR « Autres charges externes, à l’exception des loyers et redevances » du cadre II « Consommation de biens et services en provenance de tiers » du tableau 2059-E (voir § 2-7).
À notre avis, c’est la totalité (soit 100 % et non 60 % seulement) des produits et charges de location ou sous-location qui doit être reportée respectivement sur les lignes OH et OR. C’est seulement sur la ligne SA du Cadre IV « Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises » du tableau 2059-E, que le prorata effectivement assujetti à la CVAE, soit 60 % pour 2015, doit être reporté. En effet, seule la partie effectivement imposable à la CVAE doit être mentionnée sur cette ligne SA (voir RF 1071, §§ 14, 26 et 36).
Ce pourcentage (60 % en 2015) sera porté à 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018 (CGI art. 1586 sexies, II).
Suppression de la ligne « Abandons de créances à caractère commercial » [Cadre II, ligne OX]
Par rapport au millésime 2015, le tableau 2059-E millésimé 2016 ne comporte plus de ligne OX « Abandons de créances à caractère commercial » dans le cadre II « Consommation de biens et de services en provenance de tiers ».
Cette ligne a, à notre avis, été supprimée car son utilité était liée au fait que le régime fiscal des abandons de créance à caractère financier (ou plus exactement les abandons de créances à caractère autre que commercial qui en pratique correspondent à des abandons de créances à caractère financier) a été modifié pour les exercices ouverts à compter du 4 juillet 2012. L’intitulé de la ligne OX « Abandons de créances à caractère financier (pour partie) » a en conséquence, depuis le millésime 2014 (tableau 2059-E rempli au titre des exercices clos en 2013), été remplacé par « Abandons de créances à caractère commercial ». Le changement de régime fiscal des abandons de créances à caractère financier n’étant plus maintenant une nouveauté depuis deux millésimes, l’administration fiscale a certainement considéré qu’il n’est plus nécessaire d’attirer l’attention des entreprises sur ce point (et d’isoler sur une ligne distincte les abandons de créances, à caractère commercial que celles-ci entendent déduire du calcul de leur valeur ajoutée).
À noter
La ligne OF du cadre I initialement intitulée « Subventions d’exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial » vient également d’être renommée « Subventions d’exploitation reçues » sur le tableau 2059-E mis en ligne sur le site impots.gouv.fr.
Autres achats et charges externes, loyers et redevances [Cadre II, ligne OR]
Les charges liées à l’activité de location ou sous-location d’immeubles nus à usage professionnel qui sont reportées sur cette ligne, ne sont prises en compte qu’à hauteur de 60 % pour 2015 (voir § 2-3).
En outre, les dépenses de mécénat (qui le cas échéant devraient en principe figurer sur cette ligne OR) ne sont, selon une jurisprudence récente, pas déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée. En effet, selon la cour administrative d'appel de Versailles, les versements au titre du mécénat au sens des dispositions fiscales relatives à la réduction d’IS (CGI art. 238 bis) au profit, notamment, d’une fondation d’entreprise et de divers organismes d’intérêt général ont pour objet le financement des missions poursuivies par les organismes bénéficiaires et ne constituent pas la rémunération d’un service fourni à l’entreprise par ces organismes (CAA Versailles 21 juillet 2015, n° 14VE02287).
Ainsi, alors même que ces versements auraient pour l’entreprise « des effets en termes d’image de marque comparables à des dépenses de publicité » (autrement dit une contrepartie en termes de communication interne et d’image publique), la cour retient la position de l’administration fiscale, jugeant que ces dépenses ne correspondent à la consommation d’aucun bien ni d’aucun service en provenance de tiers et refuse, en conséquence, que ces charges soient déduites du calcul de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Rendue pour la taxe professionnelle, cette décision peut, à notre avis, être transposée au calcul de la valeur ajoutée à retenir pour la CVAE.
Les montants concernés (en l’espèce 19 M€) ouvraient droit à la réduction d’impôt en faveur du mécénat (CGI art. 238 bis) et étaient comptabilisés au débit du compte 6238 « Divers (pourboires, dons courants) », subdivision du compte 623 « Publicité, publications, relations publiques » (CAA Versailles 21 juillet 2015, n° 14VE02287).
Crédits d’impôt
Déclarations spéciales versus fiches de calcul
Pour la partie crédits d’impôt, la nouveauté principale de la liasse millésimée 2016 est l’extension du nombre de crédits d’impôt bénéficiant de la dispense d’une déclaration spéciale. Ceux-ci sont maintenant au nombre de 9 contre 6 pour le millésime 2015, année de mise en place de la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt nommée 2069-RCI.
Ainsi, le dépôt de la déclaration 2069-RCI dispense les entreprises concernées du dépôt des déclarations spéciales relatives aux crédits d’impôts et à la réduction d’impôt suivants, et uniquement ceux-là :
-réduction d’impôt mécénat ;
-crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ;
-crédit d’impôt formation des dirigeants ;
-crédit d’impôt apprentissage ;
-crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés ;
-crédit d’impôt maîtres restaurateurs ;
-crédits d’impôt cinéma ou audiovisuel ;
-crédit d’impôt cinéma international ;
-crédit d’impôt intéressement.
Pour ces crédits d’impôt et la réduction d’impôt qui ne donnent pas lieu à déclaration spécifique, les entreprises peuvent utiliser les fiches d’aide au calcul mises à leur disposition par l’administration fiscale. Ces fiches de calcul portent le même numéro que les déclarations spéciales qu’elles remplacent, lequel est complété par le suffixe FC. Les fiches de calcul peuvent être présentées à l’administration fiscale en cas de demande d’information, mais le recours aux formulaires administratifs n’est pas obligatoire.
Pour les crédits d’impôt qui ne figurent pas sur cette liste (exhaustive), les entreprises doivent toujours déposer les déclarations spéciales y afférentes et, obligatoirement, reporter le montant du crédit d’impôt sur la déclaration récapitulative 2069-RCI.
Attention
En 2016, le dépôt de la déclaration 2069-RCI est obligatoire. Les entreprises doivent être particulièrement vigilantes pour le remplissage de la déclaration 2069-RCI. Si un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt bénéficiant de la dispense de déclaration spéciale n’est pas mentionné sur la déclaration 2069-RCI, cela signifierait qu’ils ne sont pas demandés par l’entreprise.
Crédit d’impôt recherche
Les seules nouveautés concernent :
-la création de la ligne FZ destinée à renseigner le nombre de docteurs bénéficiant de l’avantage « jeunes docteurs ». On rappelle que les dépenses de rémunération afférentes aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent sont retenues pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement ;
-la suppression de la ligne HZ « Pôle de compétitivité » ; ce régime d’exonération d’impôt accordé aux entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité et participant à un projet agréé est supprimé depuis le 17 novembre 2009 (CGI art. 44 undecies).
Crédits d’impôt pour investissements outre-mer : nouveaux formulaires
Des nouvelles déclarations ont été publiées cette année, relatives aux crédits d’impôt pour investissements outre-mer.
Pour obtenir le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer (CGI art. 244 quater W ; voir RF 1069, §§ 3600 et s.), les entreprises doivent joindre un nouveau formulaire 2079-CIOP soit à leur déclaration de résultats (entreprises à l’IR), soit au relevé de solde (sociétés à l’IS) et si elles réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 20 M€, formuler leur option sur la déclaration de résultat (voir §§ 2-2 et 2-3).
Les organismes de logement social qui réalisent des investissements dans le secteur du logement locatif social dans un département d’outre-mer qui souhaitent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés (CGI art. 244 quater X) doivent formuler leur option sur la déclaration de résultat 2065 et souscrire une déclaration 2079-CIOL.
Les modalités d’établissement de ces formulaires sont commentées dans notre cahier RF 1071 « Les crédits d'impôt des entreprises », chapitre intitulé « Crédits d’impôt pour investissements dans les DOM (2079-CIOP et 2079-CIOL) ».










