Cass. civ., 2e ch., 19 octobre 2023, n° 21-20366 En principe, les dividendes versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement (c. séc. soc. art. ...
Le Conseil constitutionnel a jugé que la discrimination subie par certaines sociétés déficitaires établies dans un État tiers à l'UE percevant des dividendes de source française était justifiée.
Les prestations de soutien scolaire et les cours n'ouvrent droit au crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile que s'ils sont réalisés à la résidence du contribuable.
Cass. soc. 4 octobre 2023, n° 22-12387 FB Après avoir été licencié, un juriste fiscaliste réclamait à l'employeur le bénéfice du régime de retraite supplémentaire institué dans l'entreprise au profit des membres du comité de ...
Cass. soc. 4 octobre 2023, n° 21-25452 D En règle générale, l'employeur ne peut pas justifier un licenciement par des éléments de preuve portant atteinte à la vie privée du salarié (cass. soc. 12 septembre 2018, n° 16-11690 ...
Décret 2023-955 du 17 octobre 2023, JO du 19 Depuis le 1 er janvier 2023, le registre national des entreprises (RNE) est devenu l'organisme centralisant toutes les informations sur les entités françaises exerçant une activité ...
La conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant de sa direction n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion.
Selon la cour administrative d'appel de Bordeaux, la plus-value réalisée par une SNC, ayant opté pour l'IS, lors de la cession de l'usufruit temporaire de parts de SCEA ne peut pas bénéficier du régime d'exonération applicable aux plus-values de cession des titres de participation dès lors que la vente de droits d'usufruit ne peut être regardée comme afférente à de tels titres.
Le contrôle de la TVA des sociétés faisant partie d'un assujetti unique s'opère en principe dans les conditions de droit commun. Toutefois, un certain nombre de règles particulières ont été introduites et ont fait l'objet de commentaires administratifs sous une nouvelle section BOFiP-TVA-AU-60.
Depuis le 16 octobre 2023, le dépôt de dossiers papier n'est plus possible pour la plupart des formalités. Le Guichet unique devient incontournable, sauf recours possible, dans quelques cas, à Infogreffe. Pour aider les entreprises et les praticiens, un tableau synthétise les options de dépôt selon le type de formalité à réaliser.
Lorsque le comportement d'un cocontractant est d'une telle gravité qu'il empêche la poursuite du contrat dans des conditions acceptables, il peut y être mis fin sans mise en demeure préalable. Tel est le récent et notable enseignement de la Cour de cassation.
L'employeur ne peut pas licencier un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation impose à l'employeur de mentionner l'impossibilité de maintenir le contrat de travail dans la lettre de licenciement.
Le modèle de la déclaration d'intérêts à déposer auprès de la DREETS par les intervenants en prévention des risques professionnels, auxquels les employeurs peuvent faire appel s'ils ne peuvent pas désigner un salarié référent sécurité en interne, vient d'être fixé par arrêté. Il était attendu depuis plus de 10 ans...
À propos d'une salariée réduite, dans la bouche de sa supérieure hiérarchique, à sa nationalité, la Cour de cassation rappelle qu'il peut y avoir discrimination en dehors de toute comparaison avec d'autres membres du personnel.
La loi 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, vecteur de la réforme des retraites, a également modifié le régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite en son article 4.L'objectif affiché par les rédacteurs de la loi est d'éviter le recours à la rupture conventionnelle pour les salariés proches de l'âge légal de départ à la retraite et ainsi de favoriser le maintien dans l'emploi des seniors.Ce nouveau régime est applicable aux indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrat de travail intervenant depuis le 1er septembre 2023.Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), dans une mise à jour du 16 août dernier, a commenté ces nouvelles dispositions, sans lever toutes les interrogations.L'occasion de faire le point sur le régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, et sur celui des éventuelles indemnités transactionnelles versées à la suite de ces ruptures.