Dossiers pratiques
Spécificités de l’Alsace-Moselle
Régime juridique
Association de droit local
Motifs du particularisme régional
Les associations qui ont leur siège social dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle ne sont pas et ne peuvent pas être régies par la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
En effet, la législation locale sur les associations a été expressément maintenue en vigueur dans ces départements par la loi d’introduction de la législation civile française du 1er juin 1924.
Sont et restent ainsi applicables en Alsace-Moselle, notamment :
-les articles 21 à 79 du code civil local ;
-la loi d’Empire du 19 avril 1908 sur les associations ;
-l’ordonnance ministérielle du 22 avril 1908 pour l’exécution de la loi d’Empire du 19 avril 1908.
Les articles 21 à 79 du code civil local sont ceux qui figuraient dans le premier code civil allemand (Bürgesliches Gesetzbuch) promulgué le 16 août 1896, et applicable à partir du 1er janvier 1900 dans tout l’Empire allemand, donc y compris en Alsace-Lorraine.
Lorsque l’Alsace-Moselle est redevenue française en novembre 1908, on aurait pu s’attendre à ce que la législation allemande sur les associations soit abrogée et remplacée par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Cette transition n’a cependant pas eu lieu en vertu de certaines considérations socio-politiques de l’époque mais également en raison du caractère beaucoup plus étendu de la capacité juridique des associations inscrites en Alsace-Moselle par rapport à celles déclarées en « France de l’intérieur ».
L’introduction en Alsace-Moselle de dispositions restrictives et sévères concernant les congrégations religieuses telles qu’elles figurent dans la loi du 1er juillet 1901 aurait certainement posé des problèmes politiques et religieux dans la société alsacienne-mosellane de l’époque. En effet, la loi civile du 1er juin 1924 a maintenu en vigueur en Alsace-Moselle toute la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses.
Il s’agit notamment des dispositions prévues pour les quatre cultes reconnus par l’État et issus du Concordat de 1801, des articles organiques résultant de la loi du 18 germinal an X et d’une ordonnance royale du 25 mai 1844. Les quatre cultes ainsi concernés sont le culte catholique, deux cultes protestants (Église réformée et Église de la confession d’Augsbourg) et le culte israélite.
Ainsi, la loi française du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État (donc la suppression du Concordat) n’a pas été introduite en Alsace-Moselle.
S’agissant des associations à but religieux ou cultuel créées par des cultes non reconnus légalement par l’État en Alsace-Moselle (culte bouddhiste, culte musulman, sectes religieuses, etc.), celles-ci ont eu pendant des dizaines d’années de nombreuses difficultés pour obtenir leur personnalité juridique sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 du code civil local.
Depuis 1976, la position de l’administration préfectorale semble s’être assouplie compte tenu de l’évolution libérale de la jurisprudence administrative en matière de liberté d’association.
Définition de l’association de droit local
Le code civil local ne donne aucune définition juridique légale de ce qu’est une association. De ce fait, c’est la doctrine qui en donne la définition, notamment le professeur Duquesne :
« L’association est un groupement volontaire et durable de plusieurs personnes en vue de poursuivre un but commun. »
En évoquant la poursuite d’un but commun, cette définition n’exclut donc pas, contrairement à la loi de 1901, la possibilité de partager les bénéfices de l’association entre les membres tant durant son existence qu’au moment de sa dissolution. Cette possibilité n’est en effet pas exclue par l’article 45 du code civil local. Ainsi, on peut trouver en Alsace-Moselle, sauf stipulation contraire des statuts, deux types d’associations :
-les associations à but lucratif ;
-les associations sans but lucratif.
Si la constitution d’une association à but lucratif est licite en Alsace-Moselle, nous n’étudierons toutefois pas cette hypothèse et resterons dans le champ des associations sans but lucratif.
À titre d’information, une association qui poursuivrait un but lucratif serait soumise, sur le plan juridique, au code civil local et sur le plan comptable et fiscal à l’ensemble des obligations incombant aux sociétés de droit privé, notamment en matière d’impôts commerciaux.
S’agissant des associations de droit local sans but lucratif, le professeur Duquesne en donne la définition suivante : « L’association sans but lucratif est un groupement volontaire et durable de plusieurs personnes en vue de poursuivre un but commun désintéressé. »
Pour conclure sur la définition de l’association de droit local et être tout à fait complet, nous préciserons encore qu’il existe sur le plan juridique, deux catégories d’associations de droit local :
-les associations non inscrites ;
-les associations inscrites.
L’existence des associations non inscrites est prévue à l’article 54 du code civil local et n’oblige en rien les membres d’une association à se doter de statuts écrits ou à procéder aux formalités d’inscription au registre des associations.
Si ces associations peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, elles sont toutefois privées de capacité juridique. Elles ne peuvent donc pas posséder de patrimoine propre, aussi bien mobilier qu’immobilier, ni recevoir de dons et legs, ni ester en justice, ni contracter et surtout ni être agréées par aucun ministère, ni recevoir aucune subvention publique de l’État ou des collectivités locales.
Les autres associations sont, quant à elles, inscrites au registre des associations du tribunal d’instance compétent et possèdent la capacité juridique. Elles sont régies par les articles 21 à 79 du code civil local.
Création d’une association
Rédaction des statuts
Mentions nécessaires pour l’inscription. Plusieurs personnes poursuivant un but commun et désintéressé peuvent constituer une association. Il leur faut, dès lors, rédiger par écrit le pacte social qui doit lier, les uns aux autres, les membres de cette association.
Si les fondateurs sont libres d’agir comme ils l’entendent, ils restent impérativement tenus aux prescriptions des articles 57 et 58 du code civil local qui précisent les mentions et clauses statutaires à insérer dans les statuts de toute association de droit local désireuse d’obtenir son inscription au registre des associations.
C’est ainsi, par exemple, que les statuts doivent toujours prévoir l’existence d’une direction et d’une assemblée des membres (c. civ. loc. art. 26 et 32).
Nom de l’association. La première indication qui doit figurer dans les statuts est le nom ou la dénomination de l’association. En vertu de l’article 57, alinéa 2, du code civil local, le nom choisit doit se distinguer nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
Siège de l’association. Le code civil local exige que les statuts indiquent le siège de l’association. Le choix de celui-ci est libre. Il peut ainsi être fixé à n’importe quel endroit et plus particulièrement au lieu où est exercée l’administration de l’association ou encore au domicile de n’importe quelle personne physique ou morale dans le respect, toutefois, des règles de copropriété pouvant éventuellement s’opposer à l’activité exercée par l’association.
Durée de l’association. La durée de l’association doit être motivée par le but poursuivi par cette dernière et résulte de la volonté de ses fondateurs. Si le code civil local n’impose aucune durée particulière, il est en général retenu une durée illimitée.
But de l’association. L’article 57 du code civil local exige que les statuts indiquent le but poursuivit par l’association. Si le code civil local n’interdit pas aux associations de poursuivre un but politique ou religieux, pour éviter toute opposition au départ de la part de la préfecture ou du tribunal, de nombreux fondateurs d’associations prennent soin d’inscrire la phrase suivante à la fin de la définition du but de l’association, à savoir : « L’association ne poursuit aucun but politique ou religieux. »
Le but d’une association peut être modifié en cours de vie sociale. Cette modification nécessite l’assentiment de tous les membres (présents ou non présents) sauf dispositions statutaires différentes, en vertu des articles 33, alinéa 1 et 40 du code civil local.
Outre le respect des prescriptions du code civil local, le but de certaines associations est également régi par d’autres textes législatifs ou réglementaires et peut nécessiter certaines autorisations telles que les associations sportives et les associations faisant appel à la générosité publique, les associations qui organisent des marchés aux puces, les associations qui éditent un journal, etc. Dans certains cas, un agrément préalable des autorités de tutelle est même nécessaire et obligatoire.
Formalités d’inscription initiale au registre des associations
Conformément à l’article 21 du code civil local, « une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent ».
« L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège » (article 55).
Ainsi, une association de droit local qui veut obtenir la capacité juridique prévue par le code civil local doit s’inscrire au registre des associations tenu par le tribunal d’instance du lieu de son siège social.
En application de l’article 59 du code civil local, cette obligation incombe à la direction qui est chargée de déclarer l’association en vue de l’inscription. Dans la pratique, les tribunaux d’instance, dans leur grande majorité, acceptent que cette mission soit confiée au seul Président de l’association.
Aux fins d’inscription, la direction ou le président devra transmettre :
-l’original et, au minimum, une copie des statuts signés par 7 membres au moins ;
-une copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive mentionnant notamment la création de l’association, l’adoption et l’élection ou la nomination des membres de la direction.
Une fois en possession du dossier, le greffier vérifiera si l’ensemble des pièces déposées est complet et conforme aux règles impératives des articles 21 à 79 du code civil local notamment en ce qui concerne la présence des clauses statutaires obligatoires et l’absence de clauses statutaires interdites.
En cas de refus, le greffier retournera la demande d’inscription avec indication des motifs de rejet conformément à l’article 60 du code civil local. Aucun délai légal n’est prévu pour l’instruction de la demande d’inscription.
Une fois le dossier instruit par le tribunal d’instance et sa conformité au droit local validée, le greffe transmettra obligatoirement le dossier à la préfecture ou à la sous-préfecture (c. civ. loc. art. 61).
Une enquête administrative sera, dès lors, diligentée et l’autorité préfectorale disposera d’un délai de 6 semaines pour l’instruction du dossier. Cette enquête a pour but de permettre l’application des dispositions de l’article 61, alinéa 2 du code civil local, lequel dispose : « l’autorité administrative peut faire opposition contre l’inscription lorsque les buts de l’association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l’association aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. »
Si la Préfecture n’élève pas d’opposition, le dossier revient au tribunal d’instance et le greffier procédera alors, conformément à l’article 64 du code civil local, à l’inscription manuelle de l’association au registre des associations. À partir de cette inscription, l’association prend le titre d’association inscrite (c. civ. loc. art. 65). Elle est, dès lors, en possession de la capacité juridique.
Le greffier du tribunal d’instance effectuera ensuite la publication de l’inscription dans un journal local habilité à recevoir les annonces légales.
Ces formalités accomplies, le greffier retournera à l’association l’original des statuts revêtu de la mention de l’inscription.
Les membres de l’association
Dans le respect des règles de droit commun, toute personne physique ou morale peut demander à adhérer à l’association de son choix pour peu qu’elle jouisse de la capacité civile.
L’article 56 du code civil local précise qu’une association ne peut pas être inscrite au registre des associations si le nombre des membres est inférieur à 7. De plus, durant l’existence de l’association, ce nombre ne peut tomber en dessous de 3 sous peine de retrait de la capacité juridique prononcé par le tribunal d’instance compétent (c. civ. loc. art. 73).
Enfin, l’article 58 du code civil local exige que les statuts contiennent des dispositions relatives aux conditions d’entrée et de retrait des membres ainsi qu’à l’existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres.
Si le code civil local impose que soient précisées dans les statuts de l’association les conditions d’entrée des membres, il n’en fixe cependant aucune et laisse donc entière liberté aux fondateurs afin de prévoir ces dernières.
S’agissant, à présent, des conditions de retrait des membres de l’association, les articles 38 et 40 du code civil local disposent que, sauf dispositions contraires des statuts, la qualité de membre d’une association n’est ni cessible ni transmissible.
D’autre part, l’article 39 du code civil local indique clairement que « les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association. Il peut être décidé par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clôture d’une année sociale ou qu’après l’expiration d’un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à 2 années. » Cela signifie donc que la démission d’un membre est possible à tout moment.
En ce qui concerne l’exclusion, le droit civil local n’apporte aucune précision et celle-ci peut donc être organisée librement par les statuts à l’encontre de tout membre ayant un comportement non conforme à la moralité de l’association.
Droits des membres dans les assemblées. Outre leurs droits individuels fondamentaux, les membres disposent en vertu du droit civil local de droits spécifiques.
Ainsi l’article 34 du code civil local stipule « qu’un membre de l’association n’a pas droit de vote lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la conclusion d’une instance judiciaire entre lui et l’association ».
D’autre part, l’article 35 du code civil local indique qu’ « il ne peut être porté atteinte par une résolution de l’assemblée des membres de l’association, aux droits propres d’un membre sans l’assentiment de celui-ci ».
Les membres de l’association disposent également de droits collectifs. Ainsi, la qualité de membre donne normalement le droit d’assister aux assemblées générales des membres prévues à l’article 32 du code civil local. Par ailleurs, une fraction des membres peut exiger la convocation d’une assemblée générale des membres sous certaines conditions définies à l’article 37 du code civil local.
Obligations des membres. Les obligations des membres sont proches de celles applicables aux membres des associations de « vieille France » à savoir, notamment, la participation à la vie de son association ainsi que le règlement des cotisations statutaires.
La direction de l’association
Le comité de direction
Comme toute entité, l’association de droit local ne saurait fonctionner valablement sans une direction.
Il s’agit d’ailleurs d’une obligation légale puisque le code civil local stipule dans son article 26 que « l’association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes ».
Le même article précise également que « la direction assure la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l’association ; elle a la situation d’un représentant légal. L’étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l’égard des tiers ».
L’article 58, alinéa 4, du code civil local exige, quant à lui, que les statuts comportent des dispositions relatives à la formation de la direction. À défaut, l’inscription de l’association au registre des associations du tribunal d’instance serait refusée en vertu de l’article 60 du code civil local.
Enfin, si au cours de l’existence de l’association, « le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis par le statut, le tribunal d’instance est tenu en cas d’urgence », à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin (c. civ. loc. art. 29).
Nomination de la direction
Selon l’usage, ce comité peut porter la désignation de conseil d’administration, comité directeur ou comité de direction.
L’article 27, alinéa 1, du code civile local, stipule que « la direction est nommée par résolution de l’assemblée des membres ».
Ainsi, l’élection est la règle. Cependant, les statuts peuvent prévoir d’autres modes de nomination conformément à l’article 40 du code civil local. C’est par exemple le cas des membres de droit ou encore des membres cooptés.
À l’instar de toute personne morale, les statuts d’une association devront fixer le nombre de membres composant le comité de direction, la durée de leur mandat, les modalités de leur élection, les conditions à remplir pour être membre du comité de direction ainsi que les modalités de fin de mandat du comité de direction.
À cet effet, parmi les cas de fin de mandat figure la révocation sur laquelle l’article 27, alinéa 2, du code civil local stipule expressément que « la direction est librement révocable, sans préjudice de l’indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière. »
Pouvoirs et attributions du comité de direction
Les articles 26 à 31 ainsi que l’article 40 du code civil local règlent le mode d’élection, les fonctions, les responsabilités mais aussi les pouvoirs de la direction de l’association : la direction « a la situation d’un représentant légal » et le pouvoir de représentation peut être limité par les statuts avec effet à l’égard des tiers (c. civ. loc. art. 26, al. 2). De plus, s’appliquent également dans ce domaine les règles et principes relatifs au mandat tels qu’ils figurent dans les articles 1993, 1994, 1999 et 2000 du code civil français. Cette application trouve son fondement dans l’article 27, alinéa 3, du code civil local. Ce texte est, toutefois, de portée limitée puisque, l’article 40 du code civil local permet de déroger aux dispositions de l’article 27, alinéa 3, du même code.
Il résulte de cela que les membres de la direction sont à considérer comme les mandataires sociaux de l’association. C’est donc le comité de direction qui est chargé de l’administration de l’association et ce, dans les limites clairement définies par le code civil local et par les statuts.
À titre de précision, l’article 68 du code civil local dispose que « si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu’elle était connue du tiers à la date de conclusion de l’acte. Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l’inopposabilité de l’inscription, s’il n’en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence. »
De son côté, l’article 70 du code civil local précise que « les dispositions de l’article 68 s’appliquent également aux stipulations qui viennent restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28, alinéa 1, relatives au pouvoir de décision de la direction. »
Il est donc très important de faire inscrire rapidement au registre des associations toutes les modifications statutaires concernant la direction ainsi que toutes les modifications au renouvellement du mandat de la direction.
Réunions du comité de direction
L’article 28, alinéa 1, du code civil local stipule que « lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l’association ».
À cet effet, l’article 32 dispose que « … pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet [ordre du jour] ait été désigné dans la convocation. La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution ».
L’article 34, quant à lui, dispose que « un membre de l’association n’a pas le droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association ».
Il ne faut cependant pas omettre la lecture de l’article 40 du code civil local prévoyant que les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 28, alinéa 1, du même code. Dès lors, les procédures de réunion et de décisions du comité de direction peuvent être statutairement allégées et simplifiées. Les délibérations du comité de direction sont consignées dans un registre des procès-verbaux.
Responsabilités du comité de direction
Outre sa responsabilité morale, tout administrateur, en cas de faute personnelle, de négligence grave ou de délit commis dans la gestion de son association, encourt les risques de sanctions civiles, pénales et même fiscales.
La législation de droit commun trouve pleinement à s’appliquer en matière de responsabilité du comité de direction.
Il en est de même des mesures préventives de sauvegarde que peut prendre le comité de direction à l’occasion d’une passation de pouvoirs telles que la transmission de tous les documents juridiques comptables et bancaires par exemple.
Pour se prémunir au maximum de tous risques, le comité de direction devra notamment veiller au respect d’obligations impératives et dictées par l’article 67 du code civil local qui stipule que « toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d’un de ses membres doivent être déclarés afin d’inscription par la direction. À cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement ».
Ainsi, et eu égard également aux dispositions de l’article 68 du code civil local, le comité de direction, et plus particulièrement son président, doit veiller, tout au long du mandat, au strict respect de la loi en général et des statuts de l’association en particulier.
Responsabilité personnelle des dirigeants
Les dirigeants d’associations encourent une triple responsabilité, à savoir :
-une responsabilité en application du code civil local ;
-une responsabilité dans le domaine du droit fiscal ;
-une responsabilité dans le domaine du droit social.
Les responsabilités dans les domaines des droits fiscal et social étant de droit commun, nous ne reviendrons pas sur ces points.
S’agissant de la responsabilité des dirigeants, en application du code civil local, celle-ci trouve son fondement à l’article 27 de ce code, lequel définit les dirigeants d’une association de droit local comme étant les mandataires de l’association.
En cette matière, s’appliquent donc à ces dirigeants toutes les règles et tous les principes fondamentaux du mandat, tels qu’ils sont définis dans le code civil français aux articles 1993, 1994, 1999 et 2000.
Enfin, lorsque l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En cas de retard dans le dépôt de la demande d’ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires (c. civ. loc. art. 42).
Assemblées générales
Différents types d’assemblées générales
La tenue des assemblées générales dans les associations de droit local est une obligation légale édictée en 14 articles par le code civil local.
Dans la pratique, on distingue, traditionnellement, trois types d’assemblées :
-l’assemblée générale constitutive ;
-l’assemblée générale ordinaire ;
-l’assemblée générale extraordinaire.
Assemblée générale constitutive. La tenue d’une telle assemblée n’est pas définie par le droit local mais se rencontre habituellement dans la pratique dans le but de permettre aux fondateurs d’approuver définitivement les statuts, d’élire les membres du premier comité de direction ainsi que les vérificateurs aux comptes, de fixer les cotisations, d’élaborer le futur programme d’activité et de régler les points divers.
Assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale ordinaire doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts ainsi que chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige (c. civ. loc. art. 36) et lorsque la fraction fixée par les statuts ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres demande cette convention (c. civ. loc. art. 37).
Conformément à l’article 58 du code civil local, les statuts doivent toujours contenir des dispositions relatives « aux conditions de convocation de l’assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l’assemblée ».
L’assemblée générale est souveraine et compétente sur toutes les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction et dispose du droit de révocation des membres du comité de direction conformément à l’article 27, alinéa 2, du code civil local.
Assemblée générale extraordinaire. La modification des statuts d’une association est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire est également compétente, conformément à l’article 41 du code civil local, pour prononcer la dissolution anticipée de l’association.
Convocation aux assemblées générales
Les convocations doivent mentionner les différents points fixés à l’ordre du jour afin de permettre aux membres de connaître par avance les points qui seront traités lors de l’assemblée générale. L’article 32 du code civil local subordonne cette procédure à la validité des résolutions prises par l’assemblée générale.
La pratique conduit à adresser les convocations par lettre recommandée avec accusé de réception et à y joindre le rapport moral du président, le rapport financier du trésorier ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice à venir.
Règles de majorité en assemblée générale
Dans la pratique, les statuts des associations de droit local reprennent généralement les stipulations prévues aux articles 32, 33, 40 et 41 du code civil local.
Ainsi, pour les résolutions ordinaires prises en assemblée générale, c’est habituellement la majorité des membres présents qui trouve à s’appliquer sauf dispositions statutaires particulières (c. civ. loc. art. 32 et 40).
Pour les décisions relevant de l’assemblée générale extraordinaire, c’est la majorité des 3/4 des membres présents qui trouve à s’appliquer sauf dispositions statutaires particulières (c. civ. loc. art. 33 et 40).
S’agissant de la modification du but de l’association, c’est l’assentiment de tous les membres qui est requis. L’assentiment des membres non présents doit être donné par écrit (c. civ. loc. art. 33 et 40). Là encore, en application de l’article 40 du code civil local, les statuts peuvent prévoir des dispositions différentes.
S’agissant enfin de la dissolution anticipée de l’association, c’est la majorité des 3/4 des membres présents qui trouve à s’appliquer sauf dispositions statutaires différentes (c. civ. loc. art. 41).
Une petite originalité du droit local est ici à souligner puisque l’article 32 du code civil local prévoit « qu’une résolution des membres est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution ».
Autres règles impératives lors des assemblées
Les statuts doivent indiquer les modalités pratiques de la tenue des assemblées générales mais aussi les quorums éventuels et les majorités requises pour la validité des résolutions et décisions à prendre (c. civ. loc. art. 32, 33, 40, et 41).
Par ailleurs, les règles suivantes, fixées par le code civil local, sont impératives :
-article 34 : « un membre de l’association n’a pas droit de vote lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association » ;
-article 35 : « il ne peut être porté atteinte par une résolution de l’assemblée des membres de l’association aux droits propres d’un membre sans l’assentiment de celui-ci » ;
-articles 38 et 40 : « la qualité de membre de l’association n’est ni cessible ni transmissible. L’exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne », sauf stipulation différente des statuts ;
-article 58 : « il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives au mode de constatation des résolutions de l’assemblée générale ».
Dans la pratique, il y a lieu de comprendre dans ce dernier article que la consignation des procès-verbaux des assemblées dans un registre spécifique est de droit.
Modification des inscriptions sur le registre des associations
En cours de vie sociale, une association peut être amenée à modifier ses organes de direction ainsi que ses statuts.
Conformément aux articles 67, 71, 74 et 76 du code civil local, ces modifications doivent être déclarées par la direction aux fins d’inscriptions au registre des associations (sous peine de « pénalités disciplinaires » infligées par le tribunal en vertu de l’article 78 du même code).
Ainsi, en cas de modification de la direction d’une association ou du renouvellement d’un ou de plusieurs de ses membres, il y a aura lieu de déposer, à chaque fois, deux copies du procès-verbal de l’assemblée délibératrice faisant mention de la décision de modification ou de renouvellement des mandats.
Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, devra notamment comprendre la liste complète et détaillée de la nouvelle direction ainsi désignée, élue, réélue ou renouvelée avec tous les renseignements d’état civil et les fonctions de chacun de ses membres.
S’agissant des modifications statutaires, elles doivent également faire l’objet d’une déclaration au tribunal pour inscription au registre des associations. À cette occasion, le tribunal d’instance et la préfecture exerceront les mêmes contrôles que lors de la demande d’inscription initiale, c’est-à-dire contrôle judiciaire et administratif préalable (c. civ. loc. art. 71 al. 2).
Patrimoine et ressources
Patrimoine des associations de droit local
Les associations inscrites disposent de la pleine capacité juridique. Par conséquent, les associations de droit local peuvent acquérir librement, à titre onéreux tous biens meubles et immeubles sans aucune autorisation préalablement requise.
Le patrimoine d’une association peut ainsi se composer de :
-biens immobiliers :
-immeubles servant l’activité,
-immeubles de rapport,
-appartements,
-bâtiments et locaux divers, etc. ;
-biens mobiliers :
-équipements de toutes sortes,
-mobilier de bureau,
-matériel informatique,
-matériel sportif,
-véhicules ;
-stocks de matières, marchandises, emballages :
-portefeuilles de valeurs mobilières,
-bons de caisse,
-livrets d’épargne,
-sommes figurant sur les comptes bancaires,
-argent liquide,
-etc.
À titre d’information et de comparaison, un point majeur est à signaler puisque les associations de « vieille France », régies par la loi du 1er juillet 1901, jusqu’à l’intervention de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, ne pouvaient posséder ou administrer d’autres immeubles que ceux strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but.
Quant aux associations reconnues d’utilité publique, elles ne pouvaient pas posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposaient.
Cette restriction a, depuis la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, disparu. Les associations reconnues d’utilité publique peuvent, depuis lors, faire tous les actes de la vie civile, dès lors qu’ils ne sont pas contraires à leurs statuts.
Les associations de droit local ont donc des possibilités juridiques plus étendues dans le domaine de la possession de biens immobiliers que les associations de « vieille France » et ne sont par ailleurs pas soumises à une réglementation administrative aussi contraignante.
Ressources des associations de droit local
Des ressources variées. Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, les associations d’Alsace-Moselle disposent de la pleine capacité juridique. Elles disposent donc de ressources nombreuses et variées telles que :
-cotisations des membres ;
-droits d’entrée ;
-subventions obtenues ;
-dons notariés et legs testamentaires ;
-dons manuels ;
-ventes de produits et de services ;
-recettes des fêtes et autres manifestations exceptionnelles ;
-revenus du patrimoine ;
-autres ressources.
Les cadres juridiques des ressources des associations d’Alsace-Moselle et de « vieille France » étant identiques pour l’essentiel d’entre elles, nous ne reviendrons que sur celles qui diffèrent dans le cadre du droit local.
Cotisations des membres. L’article 58 du code civil local exige que les statuts d’une association indiquent l’existence et la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association.
Par conséquent, les statuts doivent préciser si une cotisation annuelle est due par tous les membres ou par telle ou telle catégorie de membres seulement.
S’agissant du montant des cotisations demandé, les statuts prévoient généralement qu’il sera fixé chaque année par l’assemblée générale ordinaire et ceux pour les différentes catégories de membres.
Droits d’entrée. Dans certaines associations, il est prévu statutairement que les nouveaux membres versent un droit d’entrée au moment de leur adhésion. Dans ce cas, les statuts stipulent que le montant du droit d’entrée statutaire sera fixé chaque année lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire.
Outre ce droit d’entrée, l’article 58-2° du code civil local offre la possibilité de définir d’autres formes de contributions statutaires.
Dons et legs. Depuis l’intervention de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 et de l'ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015, l’article 910 du code civil permet aux associations inscrites de droit local de recevoir librement des legs testamentaires et des donations, quitte à ce que le préfet s’y oppose si l’association ne satisfait pas aux conditions légales ou n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.
Le dossier à déposer en préfecture comprend essentiellement les éléments suivants :
-une copie certifiée des statuts de l’association ;
-un certificat d’inscription au registre des associations ;
-les comptes des trois derniers exercices ;
-le budget de l’exercice en cours ;
-la copie de la donation ou du testament ;
-la liste des héritiers du testateur ou la situation de famille et de fortune du donateur.
Revenus fonciers. Les associations de droit local pouvant détenir des immeubles ou droits immobiliers, autres que ceux relatifs à leur siège, peuvent donc être propriétaires d’immeubles bâtis ou non bâtis et percevoir, à ce titre, des loyers provenant des locations faites à des tiers.
La reconnaissance de la mission d’utilité publique
Avantage fiscal
Les associations dont le siège social se situe en Alsace-Moselle sont régies par le code civil local, lequel ne connaît pas la catégorie juridique des associations reconnues d’utilité publique. En effet, celle-ci n’existe légalement que dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 applicable en « vieille France ».
Par ailleurs, le code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un régime fiscal de faveur pour les dons et versements faits, notamment, aux associations reconnues d’utilité publique.
Aucune association en Alsace-Moselle ne pouvant bénéficier de la reconnaissance d’utilité publique, la condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique (CGI art. 200-2 et 238 bis). Un décret fixe les conditions de cette reconnaissance (décret 85-130 du 9 décembre 1985).
Qui peut obtenir la reconnaissance ? En théorie, toutes les associations inscrites de droit local mais, dans la pratique, peu d’entre elles ont des chances d’obtenir cette reconnaissance.
En effet, les conditions à remplir sont très strictes et interprétées de manière restrictive. De plus, le dossier à constituer est très complexe et le délai d’instruction de la demande est très long, 1 an sinon plus.
Qui peut accorder la reconnaissance ? La reconnaissance de la mission d’utilité publique est accordée par le préfet du département dans lequel l’association a son siège après avis du tribunal administratif de Strasbourg.
Conditions
Les associations requérantes doivent répondre expressément aux prescriptions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, c’est-à-dire être d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
D’autre part, en application de l’article 1er du décret du 9 décembre 1985, les associations sans but lucratif doivent être régulièrement inscrites au registre des associations, leur gestion doit être désintéressée et leurs statuts doivent interdire tout partage de l’actif entre les membres.
Enfin, les associations concernées doivent remplir toutes les autres conditions exigées par la circulaire ministérielle du 23 décembre 1985, à savoir :
-la mission et les réalisations sont d’utilité publique ;
-les statuts doivent garantir un fonctionnement régulier et démocratique ;
-l’association doit avoir les caractéristiques d’une véritable association ;
-l’association doit avoir une certaine importance : au moins 3 années d’existence, 200 membres minimum, un budget d’un montant non négligeable, une activité qui dépasse largement le cadre local, etc.
Procédure
À l’appui de la demande doit être joint un dossier, en triple exemplaire, comprenant, au moins, les pièces suivantes :
-une attestation de l’inscription de l’association au registre du tribunal d’instance ;
-les statuts de l’association ;
-un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public et les conditions de fonctionnement de l’association ;
-la liste des établissements avec l’indication de leur siège, s’il y a lieu ;
-le nombre des membres de l’association avec l’indication de leur domicile ;
-les comptes financiers des trois derniers exercices ;
-un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande de reconnaissance de la mission d’utilité publique ;
-copie des procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.
Les trois préfectures d’Alsace-Moselle ne demandant pas exactement les mêmes pièces, il est préférable de s’adresser préalablement à celle concernée.
Une fois la demande déposée, les services préfectoraux vérifient si le dossier déposé est complet. Ils procèdent ensuite à l’examen du dossier sur la base des recommandations édictées par la circulaire ministérielle du 23 décembre 1985 et transmettent, si la requête présentée paraît justifiée, le dossier, pour avis, au tribunal administratif de Strasbourg.
À l’issue de cette procédure, le préfet se prononce en faveur, ou non, de la reconnaissance de la mission d’utilité publique et prend, le cas échéant, un arrêté préfectoral en ce sens. Ce dernier est publié au Journal officiel ainsi qu’au registre des associations.
Disparition d’une association
Motifs
L’existence d’une association inscrite peut prendre fin pour trois raisons :
-par dissolution administrative ;
-par l’arrivée du terme statutaire ;
-par dissolution volontaire.
S’agissant de la dissolution administrative, il faut rappeler que le préfet du département peut toujours dissoudre toute association, qu’elle ait la personnalité juridique ou non, qui poursuit un but contraire aux lois pénales (article 2 de la loi d’Empire du 19 avril 1908).
S’agissant de l’arrivée du terme statutaire, les statuts peuvent prévoir les cas où l’association serait dissoute de plein droit notamment, par l’expiration de la durée fixée par les fondateurs de l’association ou, la réalisation du but statutaire pour lequel l’association avait été constituée.
Dans ce cas de figure, la direction doit toujours notifier au tribunal d’instance la dissolution de l’association par l’arrivée du terme (c. civ. loc. art. 74, al. 2).
S’agissant enfin de la dissolution volontaire, il est rappelé que les membres de l’association ont toujours la faculté de mettre fin à l’existence de celle-ci. Du reste, l’article 41 du code civil local stipule que « l’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des 3/4 des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes ». Cette décision est du ressort de l’assemblée générale extraordinaire.
Perte de la capacité juridique
Retrait de la capacité par l’autorité administrative. Le pouvoir de prononcer le retrait de la capacité juridique appartient au préfet du département qui peut l’exercer dans les cas prévus par article 43 du code civil local.
Ainsi, peut-être privée de la capacité juridique l’association qui compromet l’intérêt public par une résolution illégale de l’assemblée des membres ou par des agissements illicites de la direction. De même, peut-être privée de la capacité juridique l’association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu’elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.
Retrait de la capacité par le tribunal d’instance. L’article 73 du code civil local dispose : « Lorsque le nombre des membres de l’association descend en dessous de trois, le tribunal d’instance doit sur requête de la direction, et d’office si la requête n’a pas été présentée dans un délai de 3 mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l’association. L’ordonnance doit être signifiée à l’association. Un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile.
L’association perd la capacité juridique à dater de l’acquisition de la force de chose jugée par l’ordonnance ».
Dans la pratique, les tribunaux d’instance ne font pas réellement application de cette disposition légale. Toutefois, une association radiée deviendrait une association non inscrite qui continuerait d’exister mais qui ne posséderait plus la capacité juridique. Son patrimoine éventuel devrait faire l’objet d’une dévolution dans les conditions prévues par le code civil local (articles 45 et suivants).
Effets de la dissolution
L’article 45 du code civil local précise que lorsqu’il y a dissolution de l’association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.
Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l’assemblée des membres de l’association. L’assemblée des membres peut, même à défaut d’une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.
Les statuts peuvent donc indiquer, à l’avance, le nom de la ou des personnes juridiques bénéficiaires du boni de liquidation. Dans la pratique, les statuts indiquent fréquemment que « l’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs autres associations poursuivant des buts similaires et qu’ils seront nommément désignés par l’assemblée générale extraordinaire ».
Si la dévolution du patrimoine n’est pas fermement réglée par les statuts ou, si l’assemblée générale extraordinaire n’a pas désigné le nom des ayants droit, le patrimoine est attribué à l’État, à charge pour lui de l’employer à une destination correspondant au but de l’association (c. civ. loc. art. 46).
Dans tous les cas où le patrimoine social n’est pas dévolu à l’État, il y a nécessairement lieu à liquidation (c. civ. loc. art. 47). Pas moins de 8 articles dudit code règlent, dans le détail, ces opérations de liquidation qui aboutissent, finalement, à la disparition de l’association.
Opérations de liquidation
En principe, la liquidation est faite par les soins de la direction de l’association (c. civ. loc. art. 48), sauf si d’autres personnes en ont été chargées par les statuts ou par l’assemblée générale extraordinaire ayant prononcé la dissolution.
Les liquidateurs ont la même situation juridique que la direction ; ils ont notamment la représentation judiciaire, extrajudiciaire de l’association mais leur compétence est restreinte aux opérations de liquidation.
Le nom du ou des liquidateurs doit être inscrit au registre des associations du tribunal d’instance en application de l’article 76 du code civil local.
En présence d’une pluralité de liquidateurs, l’unanimité entre eux est requise pour leur décision à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en application de l’article 48, alinéa 3 du code civil local.
Le code civil local dans ses articles 49 à 53 détermine avec précision le rôle, la compétence et la responsabilité du liquidateur. Ainsi, il incombe au liquidateur :
-de rendre public la dissolution de l’association au moyen d’une insertion dans un journal d’annonces légales invitant ainsi les créanciers à notifier leurs créances sur l’association (c. civ. loc. art. 50, al. 1er) ;
-d’écrire directement aux créanciers et fournisseurs connus afin de les inviter à faire connaître leurs créances (c. civ. loc. art. 50, al. 2) ;
-de procéder au recouvrement des sommes dues à l’association, régler les dettes sociales, convertir en liquide ce qu’il reste de l’actif et terminer toute affaire en compte ;
-de remettre aux ayants droit, c’est-à-dire aux associations ou organismes désignés par les statuts ou par l’assemblée générale extraordinaire qui a prononcé la dissolution, le reliquat d’actif disponible.
Cette attribution aux ayants droit ne peut être faite qu’après l’expiration du délai légal de 1 an à partir de la publication, dans un journal d’annonces légales, de l’annonce de la dissolution anticipée de l’association. Ce délai de 1 an étant accordé aux créanciers pour leur permettre de produire leur créance en application des articles 51 et 52 du code civil local.
Cette dernière opération clôture alors la liquidation.
Bien entendu, si l’association occupe du personnel et/ou est redevable de certains impôts, il lui incombe également de procéder aux formalités nécessaires et habituelles relatives aux administrations fiscales et sociales.
Responsabilités des liquidateurs
Dans le cadre de leur mandat, les liquidateurs peuvent être rendus responsables de leurs fautes éventuelles.
Cette responsabilité est clairement définie par l’article 53 du code civil local qui précise que « les liquidateurs qui contreviennent aux obligations leur incombant en vertu de l’article 42, alinéa 2 et des articles 50 à 52 ou qui font une délivrance d’actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s’il y a une faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté, ils sont tenus comme débiteurs solidaires ».
Formalités relatives à la dissolution
Conformément aux articles 67, 71, 74 et 76 du code civil local, toute modification doit être déclarée par la direction aux fins d’inscription au registre des associations sous peine de « pénalités disciplinaires » infligées par le tribunal en vertu de l’article 78 du même code.
La dissolution d’une association doit être déclarée aux fins d’inscription sur le registre des associations. En outre, en application de l’article 76 du code civil local, les noms des liquidateurs doivent également faire l’objet d’une déclaration.
Régime social
Des spécificités régionales
Les associations de droit local ne bénéficient d’aucune particularité en matière de droit social par rapport aux autres entités, aussi bien marchandes que non marchandes, ayant leur siège ou exerçant leur activité en Alsace-Moselle.
Toutefois, afin de fournir une information la plus complète possible au lecteur non initié, nous rappellerons succinctement les particularités existant en matière de droit du travail et de sécurité sociale en Alsace-Moselle.
Bien que tendant à devenir résiduel, le droit professionnel local issu du droit allemand continue d’être applicable en Alsace-Moselle. Nous reviendrons brièvement sur les cinq éléments principaux issus du droit local, à savoir :
-le repos dominical ;
-les jours fériés ;
-le maintien de salaire en cas de maladie ;
-les clauses de non-concurrence ;
-les préavis en cas de licenciement ou démission.
Repos dominical et jours fériés
Le travail dominical est interdit dans les départements de l’Est. Il existe des dérogations mais elles sont spécifiques à l’Alsace-Moselle.
En complément des jours fériés légaux, le 26 décembre et le Vendredi saint sont chômés en Alsace-Moselle.
Une précision, toutefois, concernant le Vendredi saint. Ce jour de congé supplémentaire ne trouve à s’appliquer que dans les communes disposant d’un temple protestant ou d’une église mixte.
Maintien du salaire en cas de maladie
Les salariés d’Alsace-Moselle bénéficient, en matière de suspension du contrat de travail pour maladie, d’un régime plus favorable que le dispositif de droit commun. En effet, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et « pour une durée relativement sans importance » a droit au maintien de son salaire, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (c. trav. art. L. 1226-23).
Il y a donc obligatoirement maintien intégral du salaire, alors que, dans le reste de la France, le maintien est en principe partiel (90 % pendant 30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants), sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Par ailleurs, le dispositif applicable en Alsace-Moselle ne prévoit ni condition d’ancienneté, ni délai de carence, ni possibilité de contre-visite, contrairement, là encore, au régime de droit commun.
Commis commerciaux. Des règles spécifiques s’appliquent aux commis commerciaux. Lorsqu’ils sont victimes d’un accident dont ils ne sont pas fautifs et qu’ils ne peuvent pas exécuter leur prestation de travail, ces salariés ont droit à leur salaire pour une durée maximale de 6 semaines (c. trav. art. L. 1226-24).
Clauses de non-concurrence
Bien que ce point ne se rencontre que très rarement dans le monde associatif, nous rappellerons que dans les départements d’Alsace-Moselle, les clauses de non-concurrence sont régies par les articles 74 à 76 et 82 du code de commerce local. Ces dispositions ne concernent que les commis.
Ainsi, sous peine de nullité, la clause de non-concurrence doit prévoir une indemnité compensatrice au profit du salarié au moins égale à 50 % des rémunérations dues en dernier lieu et avoir une durée maximale de 2 ans.
Durée de préavis
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est prévu, pour les commis commerciaux, les salariés qui assument la direction ou la surveillance d’une activité ainsi que pour les salariés chargés de services techniques un préavis réciproque de 6 semaines. Il est toutefois possible de prévoir dans le contrat de travail un délai de préavis plus court avec un minimum de 1 mois. Pour tous les autres salariés, le droit local limite le préavis à 15 jours.
Ces dispositions sont applicables dès lors qu’elles sont plus favorables aux salariés que le droit commun.
Sécurité sociale
Pour l’essentiel, les salariés d’Alsace-Moselle acquittent une cotisation supplémentaire de 1,3 % d’assurance maladie (valeur avril 2022). Cette cotisation se calcule sur la totalité du salaire brut versé.
Les cotisations d’accidents du travail bénéficient d’une tarification particulière dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Régime fiscal
Deux spécificités
En matière de fiscalité, les départements d’Alsace-Moselle sont visés principalement par deux particularités, l’une spécifique aux associations et l’autre applicable à tout employeur ayant son siège ou son lieu d’activité en Alsace-Moselle. Ces dispositions visent :
-la taxe d’apprentissage ;
-la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Taxe foncière sur les propriétés bâties
S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la loi de séparation de l’Église et de l’État du 9 décembre 1905 n’est pas applicable et ce sont les dispositions du code local des impôts directs et taxes assimilées qui prévoient une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des édifices cultuels.
Contrairement aux dispositions du CGI prévoyant l’exonération des édifices affectés à l’exercice au culte (CGI art. 1382-4°), cette exonération s’applique également aux bâtiments destinés à l’habitation officielle des ministres du culte.
Cette exonération ne vise que les quatre cultes reconnus et déjà cités précédemment.
Les cultes non reconnus bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1382, 4° du CGI mais non de l’extension de cette exonération à l’habitation officielle des ministres du culte (BOFiP-IF-TFB-10-50-30-§ 90-12/09/2012).
Taxe d’apprentissage
Les employeurs dont l’activité et le siège sont établis en Alsace-Moselle sont soumis à la taxe d’apprentissage au taux minoré de 0,26 %. S’y ajoute la contribution au développement de l’apprentissage (CDA) qui s’établit à 0,18 % des salaires versés et, s’il y a lieu, une contribution supplémentaire.
D’autre part, seuls les dépenses ou reversements effectués à hauteur du quota réservé à l’apprentissage sont libératoires de la taxe et admis en exonération.





