1 - Réforme des cessions de titres de sociétés immobilières : les nouveaux réflexes à adopter

Alan Sournac
Avocat associé, spécialiste en droit fiscal
Racine Nantes
Depuis l’entrée en vigueur de la loi anti-fraude intervenue le 27 juin 2026, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent plus être réalisées via de simples actes sous signature privée. Le non-respect du formalisme exigé entraîne la nullité de la cession et est susceptible de bloquer son enregistrement.
Pour les experts-comptables, souvent premiers interlocuteurs des clients détenteurs de SCI ou de sociétés immobilières, la réforme implique un rôle central de détection, d’alerte et de préparation, mais impose également de sécuriser strictement le périmètre d’intervention.
Alan Sournac, Avocat associé, Racine Nantes, spécialiste en droit fiscal intervient notamment en fiscalité immobilière, patrimoniale et dans les opérations de private equity. Il développe une solution en ligne dédiée à la sécurisation des cessions de parts de SCI et de titres de sociétés immobilières à la suite de l’adoption de l’article 1865-1 du code civil, avec un parcours spécifique pour les experts-comptables.
Une réforme qui change la pratique des cessions de titres de sociétés immobilières
La raison d’être de la réforme
Les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent plus être réalisées via de simples actes sous signature privée, et font l’objet d’un formalisme renforcé. En effet, le nouvel article 1865-1 du code civil prévoit que l’acte doit désormais prendre l’une des formes suivantes : acte authentique, acte contresigné par avocat ou, dans les cas légalement autorisés et sous certaines conditions, acte rédigé par un expert-comptable.
La réforme issue de la loi anti-fraude (loi 2026-534 du 25 juin 2026, JO du 26, art. 68) repose sur un constat simple : lorsqu’un immeuble est détenu par une société, la cession des titres de cette société peut permettre de transférer économiquement tout ou partie de l’actif immobilier sans passer par une vente immobilière directe. En pratique, l’immeuble ne change pas juridiquement de propriétaire, mais son contrôle économique change bien de mains.
C’est précisément cet « angle mort » que le législateur a entendu traiter. L’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la réforme relève ainsi que « la cession de titres [de société à prépondérance immobilière] permet un transfert économique de biens immobiliers sans l’intervention d’aucun professionnel assujetti aux obligations de LCB-FT. Elle constitue de ce fait un "trou dans la raquette" considérable dans le dispositif de vigilance et de signalement, fréquemment utilisé par les filières criminelles pour blanchir des capitaux. »
La réforme vise donc à rapprocher certaines cessions de titres de sociétés immobilières d’une logique de transaction immobilière indirecte, en imposant l’intervention d’un professionnel soumis à des obligations de vigilance et de conseil.
Avant le 27 juin 2026, date d'entrée en vigueur de la réforme, bon nombre de cessions de parts de SCI ou de titres de sociétés immobilières étaient traitées au moyen d’un acte sous signature privée « ordinaire », parfois rédigé à partir d’un modèle, signé entre les parties. Cette pratique, qui pouvait sembler adaptée à des situations sans élément de complexité, laissait toutefois subsister de nombreuses fragilités : identification imparfaite des parties, agrément non respecté, valeur des titres insuffisamment documentée, traitement fiscal limité, opposabilité incomplète à la société ou absence de vérification de l’impact de l’opération sur les contrats significatifs de la société cible.
C’est la raison pour laquelle le législateur a prévu qu’une opération de cession portant sur des titres de société à prépondérance immobilière au sens de l’article 726, I, 2° du code général des impôts et entrant dans le champ du nouvel article 1865-1 du code civil doit désormais être constatée par une forme d’acte qualifiée.
À noter
La réforme s’inscrit dans une logique de traçabilité et de lutte contre la fraude et le blanchiment. Elle conduit les professionnels à renforcer les réflexes de conformité : identification des parties, bénéficiaires effectifs, origine des fonds, cohérence économique de l’opération et conservation de la documentation.
Bref comparatif avant / après la réforme
Pour les experts-comptables, et plus généralement pour les conseils intervenant sur de telles opérations, les impacts pratiques ne se limitent pas au choix d’une nouvelle forme d’acte.
Cette réforme impose en effet une nouvelle méthode de traitement des opérations de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Avant la réforme | Depuis la réforme |
Acte sous signature privée classique fréquemment utilisé. | Forme qualifiée obligatoire si le dispositif s’applique. |
Enregistrement de l’acte ou d’un Cerfa n° 2759-SD. | Enregistrement conditionné par la présentation d’un acte qualifié conforme. |
Rôle des conseils (hors notaire) non apparent dans les actes. | Rôle renforcé, mais périmètre d’intervention à sécuriser notamment pour les experts-comptables. |
Diligences variables selon les pratiques et la complexité du dossier. | Qualification de société à prépondérance immobilière, forme de l’acte, fiscalité et formalités à documenter. |
Risque principalement fiscal et de responsabilité contractuelle ainsi que professionnelle. | Risque de nullité de la cession et de refus de l’enregistrement. |
Le champ d’application de la réforme
Les sociétés concernées par le formalisme renforcé
La porte d’entrée de ce nouveau dispositif est la notion de « société à prépondérance immobilière ». À cet égard, le nouvel article 1865-1 du code civil renvoie à la définition de l’article 726, I, 2° du code général des impôts.
Ce renvoi n’est pas neutre, tant les définitions fiscales des sociétés à prépondérance immobilière sont multiples.
Relevons à cet égard que la définition retenue n’est pas celle existante en matière d’impôt sur les sociétés (CGI art. 219, I-a sexies-0 bis), d’impôt sur le revenu (CGI art. 150 UB) ou de fiscalité des non-résidents (CGI art. 244 bis A).
Le texte, en renvoyant aux dispositions de l’article 726, I, 2° du code général des impôts, impose donc de raisonner uniquement sur la base de la définition applicable aux droits d’enregistrement, par opposition aux définitions retenues pour d’autres régimes fiscaux.
Pour rappel, une société est à prépondérance immobilière, au sens de l’article 726, I, 2° du code général des impôts, lorsqu’elle n’est pas cotée et que son actif est principalement composé d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière. Cette prépondérance immobilière s’apprécie au jour de l’opération et au cours de l’année précédant l’opération.
En pratique, l’analyse doit ainsi porter sur la composition de l’actif de la société, la nature des immeubles ou droits immobiliers détenus, ainsi que sur les participations dans des sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière. Cette définition peut ainsi conduire à des résultats différents de ceux retenus dans d’autres régimes, notamment en raison de la prise en compte des immeubles faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lesquels ne sont pas neutralisés pour les besoins de l’article 726 du code général des impôts.
Attention
Le bulletin officiel des finances publiques peut utilement éclairer la notion fiscale de prépondérance immobilière à laquelle renvoie l’article 1865-1 du code civil. Toutefois, les commentaires administratifs ne lient pas le juge civil et ne devraient donc pas, à eux seuls, permettre d’écarter une condition de validité civile lorsque l’application du texte demeure incertaine.
Il en va notamment ainsi de la tolérance prévue au BOFiP-ENR-DMTOM-40-10-10, n° 120, selon laquelle n’est pas regardée comme étant à prépondérance immobilière la personne morale qui a perdu cette qualité du fait de la cession, au cours de l’année précédant la cession de ses propres titres, des immeubles, droits immobiliers situés en France ou participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière qu’elle détenait à son actif. Si cette position administrative peut être prise en compte dans l’analyse fiscale, il paraît prudent de ne pas s’en prévaloir, à elle seule, pour s’exonérer du formalisme prévu par l’article 1865-1 du code civil.
Même si le texte est maladroitement codifié dans une partie du code civil qui ne s'applique en principe qu'aux sociétés civiles, la forme sociale de la société dont les titres sont cédés n’a selon nous pas d’impact sur l’application du formalisme. En effet la forme sociale d’une société est indifférente pour les besoins de la qualification de société à prépondérance immobilière au sens de l’article 726, I, 2° du code général des impôts.
Une SCI est naturellement au centre de la réforme, car elle est le véhicule le plus courant de détention immobilière. Mais une SARL, une SAS, une SNC, une SCS ou une SA non cotée est également susceptible d’être concernée, pour autant que les critères de prépondérance immobilière soient réunis.
De la même manière, la nationalité de la société ne devrait pas, à elle seule, conduire à écarter le formalisme renforcé. En effet, une société étrangère détenant directement ou indirectement des immeubles ou droits immobiliers situés en France peut relever de la qualification de société à prépondérance immobilière au sens de l’article 726, I, 2° du code général des impôts. Cette analyse doit toutefois être maniée avec prudence lorsque la cession est conclue à l’étranger ou soumise à une loi étrangère, dès lors que l’application de l’article 1865-1 du code civil devra alors être articulée avec les règles de droit international privé.
NOTRE CONSEIL
Ne pas raisonner à partir du seul sigle « SCI ». Une société commerciale, une holding ou une société étrangère est susceptible d’être concernée si elle remplit les critères de prépondérance immobilière au sens de l’article 726, I, 2° du code général des impôts.
Les opérations concernées
En visant les « cessions », le nouvel article 1865-1 du code civil fait naturellement de la cession à titre onéreux de titres de sociétés à prépondérance immobilière l'hypothèse principale à laquelle le nouveau formalisme a vocation à s'appliquer.
Il serait toutefois prématuré, en l'absence de toute jurisprudence sur ce nouveau dispositif, de considérer que son champ d'application se limite aux seules ventes « classiques ». À notre sens, la notion de « cession » pourrait ainsi recevoir une interprétation analogue à celle retenue pour l'application de l'article 1861 du code civil relatif à l'agrément des cessions de parts sociales.
Dans cette hypothèse, pourraient notamment être assimilés à des cessions :
-les donations (CA Bordeaux, 4 janvier 1961, Rev. sociétés 1961, p. 65). Il nous semble que l'article 1865-1 du code civil ne permet plus les dons manuels d'actions de sociétés à prépondérance immobilière. Par conséquent, en matière de donation, dès lors qu'un acte est établi, celui-ci doit désormais être passé devant notaire, sous peine de nullité (c. civ. art. 931), d’autant plus depuis la récente jurisprudence de la Cour de cassation confirmant l'impossibilité de procéder à un don manuel de parts sociales (cass. com. 11 février 2026, n° 24-18103) ;
-les échanges ainsi que les apports isolés de titres (cass. com. 21 janvier 1970, JCP G 1970, II, n° 16541, note B. Oppetit) ;
-les cessions portant sur la nue-propriété de parts ou d’actions devraient, selon nous, relever du nouveau formalisme. S’agissant de l’usufruit, la solution est plus incertaine : la Cour de cassation a déjà jugé que « la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux » (cass. com. 30 novembre 2022, n° 20-18884), mais un recours volontaire au formalisme qualifié pourra demeurer opportun par prudence.
Les réductions de capital appellent également une vigilance particulière. Lorsqu'elles prennent la forme d'un rachat par la société de ses propres titres suivi de leur annulation (et non d’une annulation « sèche »), le recours au nouveau formalisme pourrait être requis dès lors que le rachat constitue, sur le plan juridique, une cession. Cette question présente également un intérêt fiscal. En effet, les droits d'enregistrement demeurent applicables au rachat de titres lorsque celui-ci n'est pas constaté dans le même acte que leur annulation (CGI art. 814 C).
À l'inverse, les transmissions de titres résultant d'une fusion ou d'une scission devraient, selon nous, être exclues du champ d'application de l'article 1865-1 du code civil, conformément à la jurisprudence rendue en matière d'agrément (cass. com. 19 avril 1972, D. 1972, p. 538).
Les apports isolés de titres de sociétés à prépondérance immobilière méritent, selon nous, une vigilance toute particulière. Ce type d’opération, fréquemment utilisé pour apporter des parts de SCI à une holding, à une société patrimoniale ou à une structure familiale, emporte un transfert de propriété des titres en contrepartie de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport. Bien qu'elle ne constitue pas une vente contre paiement d'un prix en numéraire, elle produit des effets économiques très proches de ceux d'une cession de droits sociaux. Dans ces conditions, il apparaît prudent de considérer que ces opérations sont susceptibles de relever du nouveau formalisme, sous réserve de l'interprétation que retiendra la jurisprudence.
Les simples promesses de cession, lorsqu’elles ne réalisent pas elles-mêmes le transfert de propriété des titres, devraient, selon nous, échapper au formalisme de l’article 1865-1 du code civil. Leur rédaction devra toutefois être particulièrement soignée afin d’éviter qu’elles soient analysées comme opérant déjà le transfert de propriété ou comme valant cession parfaite sous conditions.
De même, la cession de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société à prépondérance immobilière (obligations convertibles, bons de souscription d’actions…) devrait demeurer hors du champ du dispositif tant que ces valeurs mobilières ne confèrent pas la qualité d’actionnaire ou d’associé.
Par ailleurs, le législateur n'a assorti ce nouveau formalisme d'aucun seuil d'application. Ainsi, aucun critère tenant au montant du prix de la cession, au pourcentage de participation transféré ou à l'existence d'un changement de contrôle ne vient en limiter le champ. En l'état du texte, le dispositif est donc susceptible de s'appliquer à un nombre très important d'opérations, y compris à des cessions portant sur des participations minoritaires ou réalisées dans un contexte familial.
De la même manière, aucune exclusion générale n'est prévue en faveur des opérations intragroupe. Les transferts de titres de sociétés à prépondérance immobilière intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne devront donc être examinés avec une grande prudence. Les groupes immobiliers devront ainsi intégrer ce nouveau formalisme dans leurs opérations de restructuration, y compris lorsque les cessions poursuivent un objectif exclusivement organisationnel.
Il s'agit d'un point d'alerte majeur. Une opération habituellement perçue comme purement technique, comme la cession d'une seule part de SCI pour un euro afin de satisfaire à une exigence de pluralité d'associés ou de réorganisation interne, relève selon nous, et en l’état des textes, du champ d'application de l'article 1865-1 du code civil et impose le respect du nouveau formalisme.
Les exclusions directes et indirectes
Certaines entités sont directement ou indirectement exclues de ce dispositif.
En renvoyant à l’article 726, I, 2° du code général des impôts, l’article 1865-1 du code civil ne s’applique pas aux opérations portant sur des titres de sociétés cotées, telles les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC), ou certains organismes ou sociétés liés au logement social.
Plus directement, l’article 1865-1 du code civil exclut du formalisme renforcé les cessions portant sur des organismes de placement collectif au sens de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier. Ainsi, les cessions d’actions d’OPCI et de parts de SCPI ne sont notamment pas affectées par ce dispositif.
Attention toutefois, ces exclusions doivent, à notre avis, être appréciées strictement. Elles ne s’étendent pas à la cession des titres d’une filiale non cotée détenue par l’un de ces véhicules. Dans ce dernier cas, la situation de la filiale doit selon nous être analysée de manière autonome.
Attention
L'exclusion du champ d'application des véhicules cotés ou réglementés ne s'étend pas automatiquement à leurs filiales. En effet, la situation de chaque société dont les titres sont cédés doit être appréciée de manière autonome au regard des dispositions de l’article 1865-1 du code civil et de l'article 726, I, 2° du code général des impôts. Il en résulte que la cession des titres d'une filiale de SIIC, de SCPI ou d'OPCI peut demeurer soumise au formalisme renforcé prévu par les textes.
En pratique, les groupes immobiliers comprenant des SIIC, des SCPI, des OPCI ou, plus généralement, des véhicules cotés ou réglementés, doivent faire preuve d'une vigilance particulière lorsqu'ils envisagent de céder des participations à prépondérance immobilière détenues par ces véhicules. Le seul fait que la société cédée soit une filiale d'un véhicule coté ou réglementé, ou qu'elle bénéficie d'un régime fiscal spécifique (telle qu'une filiale de SIIC ou une filiale d'OPCI relevant de l'article 208 C, II ou III bis du code général des impôts) n'est pas de nature selon nous à exclure la cession de ses titres du champ d'application du formalisme prévu à l'article 1865-1 du code civil.
Les situations sensibles
Certaines situations appellent une vigilance particulière.
Les sociétés hôtelières et de résidences-services en sont le premier exemple dès lors que, en raison de la nature de leur activité, ces dernières peuvent détenir à la fois, directement ou indirectement, un immeuble et un fonds d’exploitation. Pour autant, pour l’application de l’article 726, I, 2° du code général des impôts (et contrairement à l’article 219, I-a sexies-0 bis du code général des impôts, qui définit la prépondérance immobilière pour les besoins des plus-values de cession soumises à l’impôt sur les sociétés), la détention des murs affectés à l’exploitation ne fait l’objet d’aucune neutralisation. Une société qui porte à la fois les murs et le fonds pourrait donc être regardée comme étant à prépondérance immobilière dans la mesure où les murs représentent plus de 50 % de la valeur vénale de l’actif de la société. Dans cette hypothèse, la cession des titres d’une société hôtelière ou de résidences-services pourrait être soumise au formalisme renforcé prévu par l’article 1865-1 du code civil.
Les sociétés holdings constituent un second cas sensible, dès lors qu’elles peuvent être à prépondérance immobilière non parce qu’elles détiennent directement un immeuble, mais parce que leur actif est composé de titres de filiales elles-mêmes à prépondérance immobilière. Le diagnostic doit alors prendre en compte la détention indirecte et la valeur des participations dans les sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière sous-jacentes.
NOTRE CONSEIL
En présence d’une société hôtelière, de résidence-services ou d’une société holding détenant des filiales immobilières, il est déconseillé d’écarter le formalisme renforcé sans analyse documentée.
En cas de doute sur la prépondérance immobilière de la société, le recours à un acte qualifié constitue une mesure de prudence compte tenu de la potentielle sanction (i.e. nullité de l’acte).
Les trois formes d’actes désormais admises
Acte authentique, acte d’avocat ou intervention de l’expert-comptable
Lorsque le nouvel article 1865-1 du code civil s’applique, trois types d’actes peuvent désormais être envisagés pour instrumenter une cession de titres de société à prépondérance immobilière.
Le premier est l’acte authentique. Doté de la force exécutoire et bénéficiant d’un régime probatoire renforcé, il présente un intérêt particulier lorsque l’opération comporte des enjeux familiaux, matrimoniaux ou successoraux, et plus encore lorsqu’elle s’inscrit dans une opération plus large impliquant une donation ou une mutation directe d’immeubles.
Le deuxième est l’acte d’avocat. Prévu à l’article 1374 du code civil, et jusqu’à présent relativement peu utilisé, l’acte d’avocat se trouve consacré par cette réforme, qui le reconnaît comme une forme admissible au même titre que l’acte authentique pour satisfaire au formalisme de l’article 1865-1 du code civil, sans pour autant lui conférer les effets propres de l’acte authentique.
Pour rappel, l’article 1374 du code civil confère à l’acte d’avocat une force probante particulière : il fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, et dispense des mentions manuscrites. Cette réforme devrait ainsi donner à l’acte d’avocat ses lettres de noblesse, et inciter à un recours beaucoup plus large à ce dispositif.
En pratique, l’acte d’avocat peut constituer une solution particulièrement adaptée lorsque l’opération comporte des enjeux de négociation contractuelle, de droit des sociétés ou de fiscalité. Il offre également une certaine souplesse et rapidité de mise en œuvre, notamment lorsqu’il est établi et signé par voie électronique, sous réserve du respect des exigences applicables à la signature, à l’intégrité et à la conservation de l’acte. À cet égard, le recours à une signature électronique « qualifiée », au sens de l’article 25, § 2 du règlement eIDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014, nous paraît devoir être privilégié. Enfin, selon nous, le recours à l’acte d’avocat ne devrait pas nécessairement impliquer le transit du prix par la CARPA.
Enfin, l’article 1865-1 du code civil permet également, « dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger », le recours à un acte sous signature privée rédigé par celui-ci.
Les experts-comptables ne sont donc pas exclus de la réforme : le texte les vise expressément et confirme au contraire leur rôle central. Ce rôle doit cependant être précisément encadré et n’inclut pas nécessairement la rédaction de l’acte de cession.
Sanctions applicables : nullité et verrou d’enregistrement
Le non-respect du formalisme institué par l'article 1865-1 du code civil est sanctionné par la nullité de la cession. Cette nullité devrait selon nous être absolue au sens de l’article 1179 du code civil, dès lors que le formalisme paraît poursuivre un objectif d’intérêt général de traçabilité et de lutte contre le blanchiment.
La sévérité de cette sanction s'explique par l'objectif poursuivi par le législateur. Au-delà de la protection des intérêts des parties, le dispositif tend à préserver un intérêt général de transparence, de traçabilité et de sécurité juridique des mutations immobilières réalisées de manière indirecte par la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Les conséquences pratiques d'une telle nullité sont particulièrement importantes. Ainsi, en cas de nullité, le transfert de propriété des titres peut être remis en cause, ce qui est susceptible de fragiliser l'ensemble des opérations intervenues postérieurement à la cession, telles que les distributions de dividendes, les décisions collectives des associés ou les nominations des dirigeants. En présence de cessions successives, les effets de la nullité peuvent se propager à l'ensemble de la chaîne des transmissions, créant une insécurité juridique significative.
En outre, la nullité absolue est par principe susceptible d'être invoquée non seulement par les parties à la cession, mais également par toute personne justifiant d'un intérêt à agir. Des créanciers, des établissements de crédit, des locataires ou d'autres tiers pourraient ainsi chercher à obtenir l'annulation de l'opération lorsqu'ils estiment que les conditions d'application de l'article 1865-1 du code civil n'ont pas été respectées.
Le risque contentieux est d'autant plus substantiel que le champ d'application du nouveau dispositif demeure, sur plusieurs points, sujet à interprétation. Des contestations pourraient notamment porter sur la qualification de l'opération comme « cession » au sens du texte, sur le respect du formalisme requis (notamment s’agissant des actes rédigés par les experts-comptables) ou encore sur le caractère de société à prépondérance immobilière de la société dont les titres sont transmis. Dans ce contexte, la nullité pourrait devenir un moyen procédural permettant à une partie ou à un tiers de remettre en cause une opération devenue économiquement défavorable.
Ce risque n'a rien de théorique. Les contentieux relatifs à la qualification de société à prépondérance immobilière sont déjà nombreux en matière fiscale. En ajoutant une condition de validité de la cession fondée sur cette qualification, la réforme est susceptible d'accroître sensiblement le contentieux et d'étendre les sources d'insécurité juridique à des opérations jusqu'alors appréhendées comme de simples transmissions de droits sociaux.
Attention
À notre sens, la régularisation « rétroactive » d’un acte irrégulier ne devrait pas pouvoir être admise. L’opération irrégulière devra, selon nous, faire l’objet d’un nouvel acte conforme, avec les conséquences que cela peut entraîner, notamment quant à la date du transfert de propriété et au traitement fiscal de l’opération.
Enfin, la réforme comporte également un verrou de nature fiscale. Le nouvel article 635-0 A du code général des impôts subordonne désormais l'enregistrement des cessions entrant dans le champ de l'article 1865-1 du code civil à la présentation d'un acte conforme aux exigences du texte, qu'il s'agisse d'un acte authentique, d'un acte contresigné par avocat ou, dans les cas où la loi l'autorise, d'un acte établi avec l'intervention d'un expert-comptable. En pratique, l'absence de respect du formalisme civil fait ainsi obstacle à l'accomplissement de la formalité fiscale d'enregistrement, renforçant encore l'efficacité du nouveau dispositif.
Attention
L’enregistrement fiscal d’un acte irrégulier ne suffit pas à sécuriser juridiquement l'opération.
En effet, lorsqu'une cession de titres d'une société à prépondérance immobilière est réalisée au moyen d'un acte ne respectant pas les exigences de l'article 1865-1 du code civil, son enregistrement n'a pas pour effet de la régulariser.
En conséquence, une telle cession demeure susceptible d'être frappée de nullité, laquelle peut être invoquée aussi bien par les parties que par tout tiers justifiant d'un intérêt à agir.
L'enregistrement fiscal ne constitue donc pas, en lui-même, une présomption de validité de l'opération. Il atteste uniquement de l'accomplissement d'une formalité fiscale, sans préjuger du respect des conditions de validité imposées par le droit civil.
L’expert-comptable : un rôle central confirmé par la réforme, mais encadré
L’expert-comptable comme rédacteur d’acte sous conditions
Contrairement aux avocats et aux notaires, la réforme ne confère pas aux experts-comptables une compétence générale pour rédiger les actes de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Elle impose de vérifier, pour chaque opération, que les conditions légales de leur intervention sont effectivement réunies.
Cette analyse appelle d'autant plus de prudence que le non-respect des règles relatives à la forme de l'acte est désormais sanctionné par la nullité de la cession.
La principale difficulté tient à la nature même de l'opération. L'acte de cession est conclu entre le cédant et le cessionnaire ; il ne constitue pas un acte de la société dont les titres sont cédés. Or, il est fréquent que cette société soit cliente du cabinet d'expertise comptable, alors que les parties à la cession (notamment lorsqu'il s'agit de personnes physiques) ne le sont pas. Dans une telle configuration, la seule circonstance que la société émettrice des titres soit cliente du cabinet ne paraît pas selon nous, à elle seule, suffire à justifier la rédaction de l'acte de cession entre les associés ou au profit d'un acquéreur tiers.
L'analyse doit être conduite à la lumière de l'article 22 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945. Ce texte autorise les experts-comptables, à titre accessoire à leur activité principale, à donner des consultations et à effectuer certains travaux d'ordre juridique, fiscal ou social, mais uniquement dans deux hypothèses : soit au profit des entreprises pour lesquelles ils réalisent des missions d'ordre comptable, soit lorsque ces travaux présentent un lien direct avec les missions comptables dont ils sont effectivement chargés.
Il résulte de ce texte deux conditions cumulatives essentielles. D'une part, l'intervention juridique doit conserver un caractère accessoire et ne peut constituer l'objet principal de la mission confiée à l'expert-comptable. D'autre part, elle doit s'inscrire dans le prolongement d'une mission comptable existante et présenter un lien direct avec celle-ci.
Dans ces conditions, la rédaction d'un acte de cession entre des personnes physiques ou morales qui ne sont pas clientes du cabinet, quand bien même les titres cédés seraient ceux d'une société cliente, doit être envisagée avec une grande prudence. En effet, la cession de droits sociaux constitue un acte de disposition autonome, dont le rattachement à une mission comptable accessoire ne va pas de soi.
Exemple
Trois associés personnes physiques A, B et C détiennent les parts d’une SCI cliente du cabinet pour une mission comptable et de suivi juridique.
A cède ses parts à un tiers personne physique.
Le cabinet peut préparer les comptes, accompagner l’agrément et tenir les registres de la SCI dans la mesure où cela est l’accessoire d’une mission comptable principale en cours pour la SCI.
La rédaction de l’acte de cession entre A et le tiers ne devrait être assumée par l’expert-comptable qu’à la condition de pouvoir justifier précisément du rattachement de cette intervention à une mission autorisée. À défaut, le recours à un avocat ou à un notaire constitue la solution la plus sécurisée.
En pratique, l’expert-comptable devra également vérifier que son intervention ne le place pas en situation de conflit d’intérêts.
Les risques à anticiper
Lorsque l’expert-comptable intervient hors de son périmètre, le risque n’est pas seulement déontologique ou professionnel dès lors que, dans le contexte du nouvel article 1865-1 du code civil, l’irrégularité de la forme affecte la validité même de l’acte et donc de l’opération de cession.
Les risques pratiques sont multiples : refus ou blocage de l’enregistrement, contestation de la validité de la cession par une des parties ou un tiers intéressé (en général, un créancier ou un locataire), mise en cause de la responsabilité professionnelle, difficulté à régulariser si les parties ne sont plus d’accord, ou fragilisation d’une ou plusieurs cession(s) successive(s).
Une incertitude sur la validité d’une cession de titres peut aussi affecter les décisions d’assemblée générale comme la distribution de dividendes ou la nomination des mandataires sociaux.
La prudence ne signifie pas que l’expert-comptable doit systématiquement refuser d’intervenir dans une cession de titres de société à prépondérance immobilière. Son intervention doit être précisément qualifiée et justifiée : détection, préparation, actes périphériques, suivi comptable, et rédaction de l’acte si et seulement si les conditions légales sont réunies.
L’expert-comptable, premier détecteur des opérations entrant dans le champ de la réforme
En pratique, l’expert-comptable sera souvent le premier professionnel à identifier une opération de cession de titres de société à prépondérance immobilière, ou à en être informé. Il connaît les principales données pertinentes en lien avec ce type d’opération : les éléments comptables et financiers, les comptes courants, la valeur des immeubles, les dettes (notamment bancaires), les baux en cours et les garanties existantes.
Son premier rôle, fondamental, est donc un rôle de détection : la société est-elle à prépondérance immobilière, et l’opération relève-t-elle du formalisme renforcé de l’article 1865-1 du code civil ?
En tout état de cause, même lorsqu’il ne rédige pas l’acte de cession, l’expert-comptable conserve un rôle déterminant dans le bon déroulement des opérations. En raison de sa parfaite connaissance des éléments chiffrés du dossier, ce dernier peut réunir les éléments comptables et financiers, identifier les comptes courants d’associés, préparer une situation comptable, documenter la valeur, mettre à disposition les statuts et registres, signaler les contrats importants et aider le client à comprendre les conséquences économiques et financières de l’opération.
Cette contribution est essentielle à la qualité de l’acte, une cession de titres de société immobilière mal préparée pouvant se heurter à des difficultés qui ne sont pas seulement juridiques : incohérence entre prix et valeur, compte courant oublié, dette bancaire non identifiée, clause de changement de contrôle non purgée, agrément traité trop tard, ou fiscalité de plus-value non anticipée.
L’expert-comptable peut aussi intervenir sur des actes autres que l’acte de cession lorsque cette intervention demeure compatible avec son périmètre, notamment quand la société dont les titres sont cédés est déjà sa cliente. Il peut s’agir, selon les cas, de la préparation de documents relatifs à l’agrément, d’un procès-verbal d’assemblée, de la mise à jour de certains registres ou des formalités post-cession (enregistrement, modifications de statuts, bénéficiaires effectifs…).
La distinction entre l’acte de cession et les actes périphériques est fondamentale. L’acte de cession constate le transfert entre les parties. Les actes périphériques à la cession sont généralement des actes de la société cible elle-même, pour lesquels l’expert-comptable a une place naturelle, dans la mesure où la société cible est sa cliente (et sous réserve que les conditions de l’article 22 de l’ordonnance de 1945 soient respectées).
Recommandations pratiques
Les bons réflexes à adopter
La réforme impose une méthode de traitement structurée. Avant d’accompagner une cession de titres de société immobilière, les conseils (expert-comptable, notaire, avocat, conseiller en gestion de patrimoine ou autre intervenant) doivent, en premier lieu, qualifier la personne morale concernée, puis l’opération envisagée, avant de déterminer le périmètre exact de leur propre intervention. Cette démarche permet de sécuriser l’opération, le client et les professionnels qui l’accompagnent.
À cette fin, chaque professionnel a intérêt à mettre en place une grille interne de premier niveau. Celle-ci n’a pas vocation à se substituer à l’analyse juridique et fiscale du dossier, mais à identifier rapidement les principaux points d’attention : forme sociale, composition et valeur de l’actif, détention directe ou indirecte d’immeubles situés en France, prix ou valeur retenue, identité et résidence fiscale des parties, opération intragroupe, existence de pactes ou de clauses statutaires particulières, agrément, comptes courants d’associés, contrats significatifs, financement, ainsi que fiscalité applicable (plus-value, IFI, taxe de 3 %, droits d’enregistrement).
En pratique, la qualification de société à prépondérance immobilière doit être vérifiée le plus en amont possible, idéalement avant la signature de toute lettre d’intention, promesse ou protocole. Cette anticipation permet d’intégrer, dès l’origine, le formalisme requis par l’article 1865-1 du code civil dans le calendrier de réalisation de l’opération et d’éviter qu’une difficulté de forme ne soit découverte tardivement, au stade de la signature ou de l’enregistrement.
Lorsque cette qualification est incertaine, il est également recommandé de conserver une documentation suffisante de la valeur vénale des actifs retenus, en particulier des immeubles ou droits immobiliers situés en France.
Une coopération interprofessionnelle à organiser
La réforme crée un terrain naturel de coopération interprofessionnelle.
L’expert-comptable ne doit en tout état de cause pas être écarté du dossier : il détient les informations utiles sur la situation et est souvent l’interlocuteur du quotidien des parties à l’opération.
L’avocat ou le notaire doit intervenir si la situation l’exige. En pratique, cette intervention sera, selon nous, dans la très grande majorité des cas, nécessaire pour assurer la validité juridique de l’opération.
Une coopération bien organisée suppose quelques principes simples : accord du client sur la transmission des informations, absence de commission d’apport d’affaires, convention d’honoraires directe entre l’avocat ou le notaire et le client, clarification et répartition des rôles, respect du secret professionnel de chacun et conservation d’un dossier final cohérent.
Les experts-comptables, avocats et notaires pourront utilement se référer à ce sujet à la charte de collaboration interprofessionnelle entre les professions d’expert-comptable, de notaire et d’avocat signée le 15 juin 2006.
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