Les opérations concernées
En visant les « cessions », le nouvel article 1865-1 du code civil fait naturellement de la cession à titre onéreux de titres de sociétés à prépondérance immobilière l'hypothèse principale à laquelle le nouveau formalisme a vocation à s'appliquer.
Il serait toutefois prématuré, en l'absence de toute jurisprudence sur ce nouveau dispositif, de considérer que son champ d'application se limite aux seules ventes « classiques ». À notre sens, la notion de « cession » pourrait ainsi recevoir une interprétation analogue à celle retenue pour l'application de l'article 1861 du code civil relatif à l'agrément des cessions de parts sociales.
Dans cette hypothèse, pourraient notamment être assimilés à des cessions :
-les donations (CA Bordeaux, 4 janvier 1961, Rev. sociétés 1961, p. 65). Il nous semble que l'article 1865-1 du code civil ne permet plus les dons manuels d'actions de sociétés à prépondérance immobilière. Par conséquent, en matière de donation, dès lors qu'un acte est établi, celui-ci doit désormais être passé devant notaire, sous peine de nullité (c. civ. art. 931), d’autant plus depuis la récente jurisprudence de la Cour de cassation confirmant l'impossibilité de procéder à un don manuel de parts sociales (cass. com. 11 février 2026, n° 24-18103) ;
-les échanges ainsi que les apports isolés de titres (cass. com. 21 janvier 1970, JCP G 1970, II, n° 16541, note B. Oppetit) ;
-les cessions portant sur la nue-propriété de parts ou d’actions devraient, selon nous, relever du nouveau formalisme. S’agissant de l’usufruit, la solution est plus incertaine : la Cour de cassation a déjà jugé que « la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux » (cass. com. 30 novembre 2022, n° 20-18884), mais un recours volontaire au formalisme qualifié pourra demeurer opportun par prudence.
Les réductions de capital appellent également une vigilance particulière. Lorsqu'elles prennent la forme d'un rachat par la société de ses propres titres suivi de leur annulation (et non d’une annulation « sèche »), le recours au nouveau formalisme pourrait être requis dès lors que le rachat constitue, sur le plan juridique, une cession. Cette question présente également un intérêt fiscal. En effet, les droits d'enregistrement demeurent applicables au rachat de titres lorsque celui-ci n'est pas constaté dans le même acte que leur annulation (CGI art. 814 C).
À l'inverse, les transmissions de titres résultant d'une fusion ou d'une scission devraient, selon nous, être exclues du champ d'application de l'article 1865-1 du code civil, conformément à la jurisprudence rendue en matière d'agrément (cass. com. 19 avril 1972, D. 1972, p. 538).
Les apports isolés de titres de sociétés à prépondérance immobilière méritent, selon nous, une vigilance toute particulière. Ce type d’opération, fréquemment utilisé pour apporter des parts de SCI à une holding, à une société patrimoniale ou à une structure familiale, emporte un transfert de propriété des titres en contrepartie de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport. Bien qu'elle ne constitue pas une vente contre paiement d'un prix en numéraire, elle produit des effets économiques très proches de ceux d'une cession de droits sociaux. Dans ces conditions, il apparaît prudent de considérer que ces opérations sont susceptibles de relever du nouveau formalisme, sous réserve de l'interprétation que retiendra la jurisprudence.
Les simples promesses de cession, lorsqu’elles ne réalisent pas elles-mêmes le transfert de propriété des titres, devraient, selon nous, échapper au formalisme de l’article 1865-1 du code civil. Leur rédaction devra toutefois être particulièrement soignée afin d’éviter qu’elles soient analysées comme opérant déjà le transfert de propriété ou comme valant cession parfaite sous conditions.
De même, la cession de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société à prépondérance immobilière (obligations convertibles, bons de souscription d’actions…) devrait demeurer hors du champ du dispositif tant que ces valeurs mobilières ne confèrent pas la qualité d’actionnaire ou d’associé.
Par ailleurs, le législateur n'a assorti ce nouveau formalisme d'aucun seuil d'application. Ainsi, aucun critère tenant au montant du prix de la cession, au pourcentage de participation transféré ou à l'existence d'un changement de contrôle ne vient en limiter le champ. En l'état du texte, le dispositif est donc susceptible de s'appliquer à un nombre très important d'opérations, y compris à des cessions portant sur des participations minoritaires ou réalisées dans un contexte familial.
De la même manière, aucune exclusion générale n'est prévue en faveur des opérations intragroupe. Les transferts de titres de sociétés à prépondérance immobilière intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne devront donc être examinés avec une grande prudence. Les groupes immobiliers devront ainsi intégrer ce nouveau formalisme dans leurs opérations de restructuration, y compris lorsque les cessions poursuivent un objectif exclusivement organisationnel.
Il s'agit d'un point d'alerte majeur. Une opération habituellement perçue comme purement technique, comme la cession d'une seule part de SCI pour un euro afin de satisfaire à une exigence de pluralité d'associés ou de réorganisation interne, relève selon nous, et en l’état des textes, du champ d'application de l'article 1865-1 du code civil et impose le respect du nouveau formalisme.