12 - Recodification de la TVA : point d'étape et perspectives
Près de 2 mois après la publication de l'ordonnance portant recodification de la TVA, une décision de rescrit attendue vient d'être publiée.
Actualité BOFiP du 18 février 2026
L'essentiel
La recodification de la TVA dans le CIBS à compter du 1er septembre 2026 devrait être réalisée à droit constant. / 12-1
Il s'agit néanmoins d'une révolution, puisque le vocabulaire ainsi que la structure même de la TVA sont remaniés en profondeur. / 12-2 à 12-4
Une décision de rescrit vient rappeler le contexte de cette recodification, reposant sur un principe de continuité. / 12-5 et 12-6
Les enjeux liés à la facturation électronique sont en pratique pour leur part décalés au 1er janvier 2028. / 12-7
Contexte
L'ordonnance 2025-1247 du 17 décembre 2025, publiée le 20 décembre 2025, porte recodification de la TVA. En pratique, cette ordonnance transfère des dispositions législatives relatives à la TVA du CGI vers le CIBS à compter du 1er septembre 2026 (cependant voir § 12-13).
Les différents documents publiés soulignent que cette transposition est réalisée à droit constant, sous réserve cependant :
-d'une harmonisation des conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ;
-d'une amélioration de la lisibilité des dispositions concernées et de celles dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
-du respect de la hiérarchie des normes, d’une harmonisation et d'une simplification de la rédaction des textes, d’une adaptation des dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi que des accords internationaux ratifiés et d’une adaptation des renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Attention
Cette transposition n'est ainsi pas effectuée à droit constant, compte tenu des réserves exposées ci-dessus.
La TVA au sein du CIBS
Dans le cadre de l'incorporation de la TVA dans le CIBS, l'administration fiscale a notamment souligné le travail de réécriture et de définition du vocabulaire, mais également la réorganisation des dispositions préexistantes.
En pratique
Ainsi, même si les dispositions sont effectivement transposées à droit constant, les opérateurs et les praticiens devront apprivoiser ces nouveautés et mettre en œuvre un cheminement d'analyse bien différent de celui utilisé aujourd'hui avec le CGI.
Concrètement, la recodification de la TVA et son intégration dans le CIBS se traduisent par une démultiplication du nombre d'articles. Ainsi, les 230 articles législatifs issus du CGI sont devenus plus de 1 000 articles législatifs dans le CIBS.
En conséquence, afin de permettre l'identification des correspondances entre les articles du CGI et du CIBS, des tables entre l'ancienne et la nouvelle numérotation, et réciproquement, ont été publiées le 7 janvier 2026.
Un « nouveau » vocabulaire à appréhender
Si le rapport au Président ainsi que la décision de rescrit soulignent l'important travail de réécriture, avec une diminution de la taille des articles et un accroissement significatif de leur nombre (voir § 12-2), un enjeu essentiel de cette réécriture sera de se familiariser avec le vocabulaire employé.
Ainsi, le terme « intracommunautaire » sera remplacé par le terme « intra-européen ». Quant aux exonérations, avec ou sans droit à déduction, il conviendra désormais de parler d'exonérations fonctionnelles ou dérogatoires.
Le vocabulaire relatif au droit à déduction de la TVA est certainement le plus affecté. Ainsi, les notions de coefficient (déduction, assujettissement, taxation et admission) introduites par la réforme de 2008 seront purement et simplement supprimées. Certes, le fameux prorata fera son retour pour le plaisir des plus anciens, mais il faudra également appréhender les nouveaux termes en matière de régularisation (opérations internes de régularisation, période de régularisation, taxe résiduelle) ou encore de sectorisation, le secteur distinct d'activité devenant un secteur autonome. Il conviendra également de se familiariser avec les notions d'intrants ou d'intrants mixtes.
Les notions de petits acquéreurs ou de petits vendeurs (intra-européen, non identifiés, non taxés) feront également leur entrée, qu'il s'agisse des régimes actuels des PBRD, du seuil de 10 000 € ou encore de la franchise en base communautaire.
Les régimes suspensifs seront désormais qualifiés de régimes d’exonération (voir § 12-9).
Plus anecdotique, les agences de voyages deviendront des opérateurs de voyages.
Enfin, on ne parlera plus désormais de taxes sur le chiffre d’affaires mais de taxes sur les biens et services.
Une structure décortiquée à l'extrême
Si la structure actuelle du CGI est assez proche de celle de la Directive TVA, permettant ainsi une bonne compréhension des différences textuelles, mais également du cheminement de l'analyse devant être réalisée pour déterminer le traitement TVA applicable à une opération, la structure du futur livre II du CIBS relatif à la TVA sera radicalement différente.
Ainsi, les dispositions relatives à la TVA seront désormais organisées en fonction des régimes applicables, décomposés en quatre titres, soit le régime général, les régimes particuliers transversaux, les régimes spécifiques aux échanges intra-européens ou internationaux de certains biens et les régimes sectoriels.
En conséquence, il faudra déterminer au préalable le régime applicable afin de déterminer les dispositions du CIBS applicables à l'opération.
Par ailleurs, il en résulte une dispersion des dispositions entre chacun des titres, voire des chapitres. Ainsi, le droit à déduction de la TVA, pierre angulaire du système, initialement concentré dans quelques articles du CGI permettant d'en appréhender l'étendue, se retrouve désormais éparpillé dans des dizaines d'articles du CIBS, sous des titres et des chapitres distincts.
Le tableau ci-après présente la structure du livre II du CIBS consacré à la TVA.
CIBS, Livre II : TVA | |||
|---|---|---|---|
Niveau | Intitulé | ||
Titre I | Régime général (articles L. 211-1 à L. 219-1) | ||
Chapitre I | Champ d'application (articles L. 211-1 à L. 211-189) | ||
Section 1 | Principes de taxation | ||
Section 2 | Opérations relevant d'activités économiques | ||
Section 3 | Opérations imposables | ||
Section 4 | Lieu des opérations | ||
Section 5 | Déduction de la taxe | ||
Section 6 | Dispositifs particuliers | ||
Chapitre II | Fait générateur (articles L. 212-1 à L. 212-9) | ||
Section 1 | Dispositions générales | ||
Section 2 | Opérations continues ou récurrentes | ||
Section 3 | Commerce à distance | ||
Section 4 | Facturation irrégulière | ||
Chapitre III | Montant de la TVA (articles L. 213-1 à L. 213-302) | ||
Section 1 | Règles de calcul | ||
Section 2 | Base d'imposition | ||
Section 3 | Exonérations dérogatoires | ||
Section 4 | Taux | ||
Section 5 | Taxe déductible | ||
Chapitre IV | Exigibilité (articles L. 214-1 à L. 214-27) | ||
Section 1 | Taxe due | ||
Section 2 | Taxe déductible | ||
Chapitre V | Personnes soumises aux obligations fiscales (articles L. 215-1 à L. 215-41) | ||
Section 1 | Redevables | ||
Section 2 | Entités soumises à identification | ||
Section 3 | Représentants fiscaux | ||
Section 4 | Autres personnes soumises aux obligations fiscales | ||
Chapitre VI | Constatation de la TVA (articles L. 216-1 à L. 216-56) | ||
Section 1 | Éléments à constater | ||
Section 2 | Obligations formelles | ||
Chapitre VII | Paiement de la TVA (articles L. 217-1 à L. 217-9) | ||
Section 1 | Acomptes et guichets uniques européens | ||
Section 2 | Solidarités de paiement | ||
Chapitre VIII | Contrôle, recouvrement, contentieux (articles L. 218-1 à L. 218-6) | ||
Chapitre IX | Affectation (article L. 219-1) | ||
Titre II | Régimes particuliers transversaux (articles L. 221-1 à L. 224-26) | ||
Chapitre I | Biens immeubles et travaux immobiliers (articles L. 221-1 à L. 221-103) | ||
Section 1 | Dispositions générales | ||
Section 2 | Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale | ||
Chapitre II | Petits acteurs du commerce intra-européen ou international (articles L. 222-1 à L. 222-27) | ||
Section 1 | Petits acquéreurs intra-européens non taxés | ||
Section 2 | Petits acquéreurs non identifiés en France | ||
Section 3 | Petits vendeurs à distance | ||
Section 4 | Importation de colis de faible valeur par des particuliers et assimilés | ||
Chapitre III | Entreprises franchisées (articles L. 223-1 à L. 223-24) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Montant de la TVA | ||
Section 3 | Autres dispositions | ||
Chapitre IV | Assujetti unique (articles L. 224-1 à L. 224-26) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Fait générateur | ||
Section 3 | Montant de la TVA | ||
Section 4 | Autres dispositions | ||
Titre III | Régimes spécifiques aux échanges intra-européens ou internationaux de certains biens (articles L. 231-1 à L. 235-34) | ||
Chapitre I | Commerce international par transport aérien ou par navigation en dehors des eaux territoriales (articles L. 231-1 à L. 231-14) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Montant de la TVA | ||
Section 3 | Personnes soumises aux obligations fiscales et constatation de la TVA | ||
Chapitre II | Commerce intra-européen de moyens de transports neufs (articles L. 232-1 à L. 232-13) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Fait générateur | ||
Section 3 | Montant de la TVA | ||
Section 4 | Personnes soumises aux obligations fiscales et constatation de la TVA | ||
Chapitre III | Relations internationales (articles L. 233-1 à L. 233-25) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Montant de la TVA | ||
Section 3 | Constatation | ||
Section 4 | Autres dispositions | ||
Chapitre IV | Efforts de défense communs à plusieurs États membres de l'UE (articles L. 234-1 à L. 234-10) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Montant de la TVA | ||
Section 3 | Autres dispositions | ||
Chapitre V | Aides procurées dans le cadre d'une action charitable ou philanthropique (articles L. 235-1 à L. 235-34) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Fait générateur | ||
Section 3 | Montant de la TVA | ||
Section 4 | Autres dispositions | ||
Titre IV | Régimes sectoriels (articles L. 241-1 à L. 246-12) | ||
Chapitre I | Énergies, alcools et tabacs (articles L. 241-1 à L. 241-28) | ||
Section 1 | Échanges intra-européen et internationaux de produits soumis à accises | ||
Section 2 | Exonération des produits énergétiques | ||
Section 3 | Énergies de réseau | ||
Section 4 | Tabacs manufacturés outre-mer | ||
Chapitre II | Biens d'occasion et objets d'art, de collection ou d'antiquité (articles L. 242-1 à L. 242-17) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Montant de la TVA | ||
Section 3 | Autres dispositions | ||
Chapitre III | Opérateurs de voyage (articles L. 243-1 à L. 243-11) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Montant de la TVA | ||
Chapitre IV | Or (articles L. 244-1 à L. 244-12) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Montant de la TVA | ||
Section 3 | Autres dispositions | ||
Chapitre V | Agriculture (articles L. 245-1 à L. 245-31) | ||
Section 1 | Dispositions communes | ||
Section 2 | Règles spécifiques aux opérations agricoles et assimilées | ||
Section 3 | Régime des agriculteurs franchisés | ||
Chapitre VI | Droits d'auteur (articles L. 246-1 à L. 246-12) | ||
Section 1 | Champ d'application | ||
Section 2 | Montant de la TVA | ||
Section 3 | Autres dispositions | ||
Décision de rescrit du 18 février 2026
Contexte
Dans le cadre d'une décision de rescrit publiée le 18 février 2026, l'administration fiscale a précisé les modalités pratiques d'entrée en vigueur de cette recodification de la TVA (BOFiP-RES-TVA-000253-18/02/2026).
Un certain nombre de questions pratiques sont soulevées dans ce cadre, l'enjeu central demeurant le maintien de la doctrine fiscale en vigueur, dans l'attente de sa mise à jour progressive.
À noter
En pratique, le transfert de la TVA dans le CIBS ne concerne que les mesures qui sont de nature et de forme législatives. Ainsi, les dispositions de nature législative actuellement développées dans les annexes II, III et IV au CGI sont reclassées au niveau législatif dans le CIBS.
Elles demeurent néanmoins applicables dans l'attente de leur abrogation.
En revanche, les dispositions réglementaires sont maintenues dans les annexes au CGI et seront transférées ultérieurement dans le CIBS. Ces dispositions restent donc également applicables au 1er septembre 2026.
Il en est de même des dispositions législatives déclassées, car de forme réglementaire, qui seront transférées ultérieurement dans le CIBS (ord. 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 15).
En pratique
La circonstance que les bases légales de ces dispositions soient transférées du CGI au CIBS est sans incidence, y compris lorsque les références ne sont pas explicitement mises à jour sur le plan éditorial sur le site https://legifrance.gouv.fr ou lorsque la recodification a changé certains termes ou certaines expressions légales (voir § 12-3), en l'absence de mise à jour du vocabulaire utilisé par le texte réglementaire.
Il sera donc nécessaire de réaliser une lecture combinée du CIBS et du CGI, et plus particulièrement de ses annexes, à compter du 1er septembre 2026, générant là encore une complexité pour les assujettis.
Principe de continuité
La décision de rescrit souligne que les interprétations doctrinales ainsi que les rescrits individuels fondés sur les dispositions du CGI resteront opposables.
Attention
Cet élément est crucial afin de garantir la sécurité juridique des assujettis à la TVA, confrontés à un changement aussi important.
Ainsi, l'interprétation des dispositions du livre II de la partie législative du CIBS correspond à l'interprétation par l'administration fiscale des dispositions du CGI qu’elles remplacent.
En pratique, à compter du 1er septembre 2026, l'intégralité des commentaires de la doctrine fiscale ainsi que toutes les prises de position de l'administration dans des rescrits individuels, non rapportés ou non caducs avant cette date, seront opposables à l'administration fiscale.
L'administration fiscale devra par ailleurs réaliser ultérieurement un travail conséquent de mise à jour de sa doctrine, en lien avec la terminologie et les dispositions du CIBS, qui devra également être appréhendé par les assujettis.
Focus sur la facturation électronique
Un autre point central de cette décision de rescrit concerne l'absence d'impact sur la réforme de la facturation électronique.
Ainsi, il est souligné que le calendrier de la réforme, son contenu et ses modalités d’application au 1er septembre 2026 ne sont en rien affectés par l’ordonnance portant recodification de la TVA. En conséquence, les dispositions législatives du CGI relatives au format des factures ou à la transmission d'informations sous forme électronique conservent toute leur portée à compter du 1er septembre 2026.
À noter
Les mesures législatives et réglementaires relatives à la facturation électronique et à la transmission électronique de données continuent d’apparaître comme étant « en vigueur » sur le site https://legifrance.gouv.fr.
La recodification de la TVA n'entraîne pas non plus d'incidence sur les règles de facturation. Les bases juridiques seront modifiées lors de leur intégration à l’identique dans la partie réglementaire du CIBS. En conséquence, il convient de continuer à se référer aux dispositions du CGI.
En outre, s’agissant des mentions juridiques devant figurer sur les factures elles-mêmes, les renvois au CGI seront possibles jusqu’au 31 décembre 2027 (ord. 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 46, II.).
Attention
Par conséquent les assujettis devront intégrer la réforme de la facturation électronique à deux reprises, lors de son entrée en vigueur progressive à compter du 1er septembre 2026 (voir « La facturation électronique », RF 2024-2, § 6), puis lors de l'intégration des dispositions relatives à cette réforme dans le CIBS, et au plus tard le 1er janvier 2028 avec l'intégration des nouvelles mentions faisant référence au CIBS.
Actes de l'administration ou de droit privé
Une interrogation identique se pose pour les actes de l'administration ou de droit privé faisant référence aux anciennes dispositions TVA du CGI.
Il s'agit notamment des supports déclaratifs et des notices relatifs à la TVA mis à disposition par l'administration ainsi que des déclarations souscrites par les redevables, mais également des différents actes de procédures de l'administration ou du redevable produits dans le cadre d'un contrôle fiscal ou du recouvrement, notamment les titres exécutoires. Les contrats entre personnes privées, entre personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée sont également concernés.
En pratique, ces actes restent valables, y compris lorsqu'ils interviennent après le 1er septembre 2026, dès lors qu'ils produisent des effets jusqu'au 31 décembre 2027 (ord. 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 46, I.). Lorsqu'un tel acte produit également des effets au-delà de cette échéance, il restera valable pour ces effets.
Évolution des régimes suspensifs
Comme évoqué précédemment, la dénomination de ces régimes est modifiée (voir § 12-3). Cependant, leurs modalités de fonctionnement sont également remaniées.
Ainsi, l'exigibilité de la TVA n’est plus reportée, une exonération ouvrant droit à déduction de la TVA étant appliquée. La sortie du régime, désormais qualifiée d'opération assimilée à une importation lorsqu'elle ne constitue pas une importation proprement dite, devient une opération soumise à la TVA à part entière (CIBS art. L. 211-57).
À noter
La décision de rescrit précise cependant que cette nouvelle mécanique est prévue par la directive TVA et que la seule incidence de la présente réforme concerne les changements ultérieurs de législation.
Ainsi, ces changements s’appliqueront de plein droit aux sorties de régimes intervenant postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, indépendamment de la survenance du fait générateur des opérations effectuées sous le régime.
Autres taxes
Tout d'abord, la recodification de la TVA dans le CIBS n'implique aucune incidence pour les autres taxes renvoyant à la TVA pour leur déclaration. En pratique il s'agit de taxes déclarées en annexe à la déclaration de TVA aux échéances déterminées pour le paiement de la TVA en fonction du régime déclaratif dont relève le redevable.
À compter du 1er septembre 2026, l'ordonnance modifie explicitement chacune des dispositions législatives utilisant les expressions « liquidée / constatée / déclarée comme en matière de TVA / taxes sur le chiffre d’affaires / taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires » par un renvoi explicite à la déclaration commune des impositions sur les biens et services. Il est procédé à la même substitution dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, des actes de l'administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats existants (ord. 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 46, I.2°).
À noter
Ces substitutions n'ont aucune incidence sur la portée des obligations des déclarants et payeurs.
Il en est de même pour les renvois à l’article 287 du CGI (« Déclarations de recettes ») ou à l’article 302 septies A du CGI (régime simplifié de déclaration).
L'article 287 du CGI fait partie de ceux qui sont déclassés au niveau réglementaire et qui sont donc temporairement maintenus en vigueur (voir § 12-5). Les renvois à cet article conservent donc toute leur valeur jusqu’à ce que les mesures réglementaires correspondantes soient intervenues.
L'article 302 septies A du CGI, relatif au régime simplifié de déclaration de la TVA, a pour seul objet de renvoyer aux mesures réglementaires d’application du CIBS et sera en tout état de cause abrogé avec la suppression de ce régime simplifié au 1er janvier 2027.
Par ailleurs, la recodification de la TVA dans le CIBS n'entraîne aucune incidence pour les autres taxes renvoyant à la TVA pour les règles de procédure et de sanction (contrôle, recouvrement, contentieux). Le régime de procédure de droit commun (CIBS art. L. 180-1) est applicable, sauf renvoi explicite à un autre régime de procédure.
Enfin, la recodification de la TVA n'implique aucune incidence pour les taxes ou dispositifs non fiscaux qui renvoient à la TVA pour les règles de fond.
Exceptions au droit constant ?
Plusieurs questions sont soulevées dans le cadre de la décision de rescrit concernant les éventuelles exceptions au principe de transposition à droit constant (voir § 12-1).
Ainsi, la décision de rescrit souligne que l'intégration de la jurisprudence communautaire au sein du CIBS a pour principal effet de rendre plus apparents les droits et obligations résultant des dispositions régissant la TVA, sans pour autant modifier le droit constant tel qu'il résulterait de l'appréciation opérée in fine par le juge. En effet, l'administration et les juridictions sont tenues d’interpréter la loi nationale conformément au droit de l'UE, y compris la jurisprudence de la CJUE.
Par ailleurs, deux modifications sont apportées au regard de la compétence du juge de l'impôt :
-le juge administratif est désormais explicitement le juge de l’impôt par défaut, le juge judiciaire préservant sa compétence d’attribution. Cette évolution est effectuée à droit constant dans le sens où elle se borne à consacrer au niveau législatif la jurisprudence du Tribunal des conflits ;
-la compétence d’attribution du juge judiciaire en matière d’imposition indirecte, jusque-là générale sauf dérogations, est désormais limitée aux impositions relevant du régime de procédure dit des « contributions indirectes » ou des « droits de douanes ». Cette évolution n’a pas d’incidence concrète au 1er septembre 2026 compte tenu du recours systématique par le législateur aux dérogations à la compétence du juge judiciaire.
Enfin, la décision de rescrit précise que les dispositions relatives à la désignation de l'assujetti redevable de la TVA à l'importation sont présentées différemment, sans pour autant être modifiées. À compter du 1er septembre 2026, le redevable sera l’assujetti qui opte en renseignant son identification à la TVA, sur le périmètre où l’option peut être exercée (CIBS art. L. 215-14). Les articles suivants précisent l'assujetti redevable pour couvrir les situations dans lesquelles aucune identification à la TVA n'a été communiquée.
Le CGI désigne un redevable de plein droit de la TVA à laquelle est soumise une importation (CGI art. 293 A, 2). Il est possible d'y déroger sur option dans certaines conditions (CGI art. 293 A quater).
Concrètement, le redevable-assujetti désigné de plein droit doit renseigner son identification à la TVA dans la déclaration d’importation. L'option s’exerce également en renseignant cette identification, de telle sorte qu’il n’est pas opérationnellement possible de distinguer cette situation de la précédente.
Une affaire à suivre…
Évolutions TVA depuis le 21 décembre 2025
Ces évolutions ont vocation à être opérées en modifiant le CIBS pour la période commençant à courir à compter du 1er septembre 2026 et en modifiant le CGI pour la période antérieure.
Si des évolutions, intervenant avant le 1er septembre 2026, modifient uniquement le CGI sans modification du CIBS, ces évolutions resteraient juridiquement applicables à compter du 1er septembre 2026 nonobstant leur absence de reprise dans le CIBS et sauf à ce que l’intention du législateur ait été de les borner temporellement jusqu’à cette date. Les modifications du code des impositions sur les biens et services interviendront ultérieurement, soit par le recours à une nouvelle ordonnance (LF 2026, art. 69, VII), soit par une prochaine loi de finances.
Entrées en vigueur différées
Certains articles de l'ordonnance entrent en vigueur de manière différée, afin de transposer à la date prévue les dispositions issues de la directive « VAT in the Digital Age » dite « directive VIDA » (dir. 2025/516 du 11 mars 2025) ainsi que de la directive relative aux ventes à distance de biens importés et au régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation (dir. 2025/1539 du 18 juillet 2025).
Ainsi, l'article 18 de l'ordonnance transposant notamment les dispositions relatives à certaines modifications des guichets uniques, au régime des petits opérateurs et au schéma d'achat-revente dans le cadre d'opérations facilitées au moyen d'interfaces électroniques entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Par ailleurs, l'article 19 de l'ordonnance entre en vigueur au 1er juillet 2028. Cet article concerne particulièrement la transposition de dispositions relatives aux différents guichets uniques, aux modalités de correction des déclarations de TVA souscrites via un guichet unique, à certaines opérations facilitées au moyen d'interfaces électroniques, au régime des stocks sous contrat de dépôt ainsi qu'à l'autoliquidation de la TVA.
Enfin, l'article 20 de l'ordonnance transposant notamment les nouvelles obligations en matière de facturation électronique et les obligations déclaratives numériques issues de la directive VIDA entre en vigueur au 1er juillet 2030.
Consultation publique
Les commentaires mentionnés dans la décision de rescrit du 18 février 2026 sont soumis à consultation publique. L'administration précise que les contributions sont souhaitées concernant tout point pour lequel il existerait un doute sur le respect du droit constant ou bien concernant les modalités d'entrée en vigueur.
Néanmoins, cette consultation s'achevant le 15 avril 2026, le délai d'appréhension de cette réforme est extrêmement court.
En pratique
Les commentaires doivent être adressés par e-mail (recodif-tva-dlf@dgfip.finances.gouv.fr) et signés.
Projet de loi de ratification
Lors du Conseil des ministres du 4 mars 2026, un projet de loi ratifiant l’ordonnance 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la TVA a été présenté. Dans ce cadre, les objectifs poursuivis par cette ordonnance ont été rappelés et notamment :
-une meilleure sécurité juridique par la prise en compte, dans la législation, des jurisprudences européennes les plus essentielles ;
-un regroupement thématique de dispositions aujourd’hui dispersées au sein du CGI (par exemple exonérations et taux dérogatoires classés par secteur d’activité) permettant de souligner les différences entre le régime général et les régimes particuliers ;
-une lisibilité accrue, permise par une division par quatre de la taille des articles, une présence systématique au niveau de la loi des dispositions de fond et un déclassement au niveau réglementaire de l’ensemble des dispositions régissant les procédures administratives et les obligations documentaires.
Le Gouvernement a également insisté sur la continuité totale des règles applicables, confortée notamment par le maintien de la doctrine fiscale en vigueur (voir § 12-6). Ainsi, la réforme de la facturation électronique n’est en rien affectée par l’ordonnance, les dispositions relatives au projet ne seront incorporées qu’ultérieurement.
Attention
Le Gouvernement souligne que les entreprises disposent d’un délai jusqu’au 31 décembre 2027 pour adapter leurs pratiques aux nouvelles références, notamment s’agissant des références sur les factures.
Le projet de loi a été déposé au Sénat le 4 mars 2026 (texte n° 449).











