1 - Acte anormal de gestion et rémunération indirecte : nouvelles illustrations
Si le Conseil d'État a admis qu'une société pouvait rémunérer indirectement son mandataire social, en payant une prestation de direction facturée par une société qui emploie celui-ci, encore faut-il que les entités puissent apporter tous les éléments de preuve utiles pour échapper à la qualification d'acte anormal de gestion. Les juges d'appel ont désormais l'occasion de faire application des principes ainsi dégagés, avec au cas d'espèce une issue peu favorable aux contribuables, accompagnée du maintien des pénalités de 40 %.
CAA Lyon 26 juin 2025, n° 23LY03696 ; CAA Nancy 24 avril 2025, n° 22NC02867
Rémunération indirecte : rappel des derniers apports
Pour le Conseil d'État, la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas nécessairement d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie (CE 4 octobre 2023, n° 466887 ; voir RF 1160, § 103-4).
Le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérise pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
Le Conseil d'État a ainsi donné la grille d'analyse à retenir pour apprécier de la normalité des conventions de prestations, qui ne sont pas systématiquement présumées constituer un acte anormal de gestion, sous réserve d'apporter les justifications nécessaires.
Les décisions récentes commentées ci-après sont l'occasion de rappeler ces principes et d'apprécier leur mise en œuvre par les juges d'appel.
Appréciation de la « normalité » des rémunérations pour une holding animatrice de son groupe
Dans l'affaire soumise à la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon 26 juin 2025, n° 23LY03696), une société mère et sa filiale avaient conclu un contrat d'animation et de prestations de services par lequel la société mère s'engageait à fournir à sa filiale diverses prestations d'assistance et de conseil (notamment en matière de management, de politique commerciale, de développement d'activité et de gestion administrative).
L'administration fiscale estimait que les prestations facturées ne correspondaient pas à des charges effectives et réelles, au motif notamment que la holding n'aurait fourni aucune prestation distincte des activités attendues des dirigeants de la filiale. Elle entendait réintégrer dans le résultat de la filiale les charges correspondant aux prestations facturées par la société mère.
Faisant application des principes posés par le Conseil d'État, les juges ont conclu à l'absence de justification des prestations intragroupes, à défaut de volonté des organes sociaux de procéder à une rémunération indirecte.
Si la société mère soutient que le contrat de prestations de services signé avec sa filiale n’avait pas pour objet des tâches normalement accomplies par les dirigeants (les prestations facturées n’étaient pas simplement une façon de rémunérer ses propres dirigeants pour leurs fonctions habituelles), elle ne justifie pas que les organes sociaux de la filiale auraient entendu rémunérer indirectement ses dirigeants en concluant avec elle la convention litigieuse.
À noter
Pour les juges, la circonstance qu'une société soit animatrice du groupe ne saurait suffire, par elle-même, à attester de la réalité et de l'effectivité de prestations de services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers facturées à une filiale. La société doit apporter des éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en litige, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie retirée.
Par ailleurs, la cour a relevé un certain nombre d'éléments en défaveur des contribuables :
-un déséquilibre entre les moyens humains des sociétés. La société mère aurait fourni à sa filiale des prestations en matière de comptabilité, de gestion, d'informatique ou encore de ressources humaines, alors qu'elle ne disposait pas de ressources humaines pour le faire, tandis que sa filiale employait une dizaine de salariés constituant différents pôles (commercial et marketing, travaux, développement et comptabilité) ;
-des pièces produites par la société mère, se rapportant principalement à des années postérieures à l'exercice contrôlé et non datées ou établies au nom de la filiale.
Relevant que la comptabilisation des prestations avait permis à la filiale de minorer l'impôt sur les sociétés dans des proportions importantes, alors qu'elle savait que ces sommes n'étaient pas engagées dans son intérêt et avait ainsi créé une situation lui permettant de réduire sa matière imposable tout en donnant à sa comptabilité, régulière en la forme en présence de factures, une apparence de sincérité, la cour a par ailleurs maintenu l'application de la majoration de 40 % (CGI art. 1729).
Facturation imprécise, sans justification des prestations, et absence d'approbation des organes sociaux : l'acte anormal de gestion est caractérisé
La cour administrative d'appel de Nancy a également eu l'occasion de faire application des principes dégagés par le Conseil d'État et de sanctionner une société qui ne respectait pas les critères requis pour échapper à la qualification d'acte anormal de gestion (CAA Nancy 24 avril 2025, n° 22NC02867).
L'administration a réintégré dans les bénéfices imposables d'une société des frais de prestations d'assistance facturés par sa société mère selon des factures portant la mention de « forfait diverses prestations ».
L'administration fiscale a considéré qu'outre le libellé imprécis des factures, les charges déduites n'étaient justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, en l'absence de tout élément établissant la réalité des prestations effectuées par le personnel de la société mère.
Par ailleurs, la société n'a produit aucune décision de ses organes sociaux compétents permettant de considérer qu'en versant des honoraires de 6 500 € par mois à la société mère elle aurait entendu rémunérer indirectement son dirigeant pour la réalisation des prestations qui relèvent des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues.
S'agissant des pénalités pour manquement délibéré, l'administration a retenu que la société n'avait ni justifié dans leur principe et leur montant les frais de prestation d'assistance que la société mère facturait, ni établi son intérêt à prendre en charge ces coûts forfaitaires.
Par ailleurs, au regard du montant significatif des prestations facturées chaque mois et de la communauté d'intérêts entre les deux sociétés dirigées par le même gérant, l'administration établissait l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt en majorant ses charges.











