8 - À partir du 1er juillet, de nouvelles obligations pour protéger les salariés lors de périodes de chaleur intense
Afin de tenir compte des effets du réchauffement climatique sur la santé des travailleurs, le gouvernement adapte les règles du code du travail aux épisodes caniculaires. À compter du 1er juillet 2025, tout employeur devra évaluer les risques liés au travail lors d’épisodes de chaleur intense, qu’il soit réalisé en intérieur ou extérieur, et prendre des mesures de prévention. L’inspection du travail pourra intervenir en cas d’inaction de l’employeur.
Décret 2025-482 du 27 mai 2025, JO du 1er juin ; arrêté du 27 mai 2025, JO du 1er juin, texte 10
L'essentiel
À partir du 1er juillet 2025, les entreprises auront l'obligation de mettre en œuvre des mesures de prévention dès le seuil de vigilance jaune. / 8-1
La première consistera en une évaluation des risques. / 8-2
Sur la base de cette évaluation, l'employeur pourra mettre en œuvre diverses mesures de prévention, dont le décret du 27 mai donne une liste non exhaustive. / 8-3
La nouvelle réglementation met l'accent sur la nécessité de fournir de l'eau potable et fraîche. / 8-4
La protection des salariés vulnérables doit également être une priorité. / 8-5
L'employeur doit définir et afficher certaines consignes à mettre en œuvre en cas d'urgence, par exemple signaler toute apparition d’indice physiologique préoccupant, situation de malaise ou de détresse. / 8-6
L'employeur qui ne prend pas les mesures qui s'imposent pourra faire l'objet d'une mise en demeure par l'inspection du travail. / 8-7
La réglementation relative aux locaux et aux équipements de protection individuelle fait l'objet de divers ajustements pour intégrer les risques liés aux épisodes de chaleur intense. / 8-8
Obligation pour tout employeur d’évaluer et de prévenir les risques liés aux épisodes de chaleur intense
Obligation de réagir à partir du seuil de vigilance jaune
Le risque lié au travail durant des épisodes de chaleur intense fait son entrée dans la partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail et à la prévention de certains risques (c. trav. art. R. 4463-1 nouveau).
La notion d'« épisode de chaleur intense » est fixée par un arrêté publié conjointement au décret, par référence au dispositif national de vigilance météorologique « canicule » de Météo-France, qui établit différents seuils de vigilance (vert, jaune, orange, rouge par ordre croissant d’intensité).
L’épisode de chaleur intense est caractérisé à partir du seuil de vigilance jaune, sachant qu'il existe ensuite un seuil orange, puis un seuil rouge (arrêté du 27 mai 2025, JO du 1er juin, texte 10).
L'employeur doit alors mettre en œuvre les mesures de prévention détaillées ci-après, en les adaptant en cas d'intensification de la chaleur (c. trav. art. R. 4463-7 nouveau).
Ces nouvelles obligations entreront en vigueur le 1er juillet 2025.
Évaluation des risques et mesures de prévention
Tout employeur est tenu d’effectuer une évaluation des risques liés à l'exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur (c. trav. art. R. 4463-2 nouveau).
Lorsque l'évaluation identifie un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l'employeur doit définir des mesures ou des actions de prévention qui seront consignées :
-soit dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT, pour les entreprises de 50 salariés et plus ; c. trav. art. L. 4121-3-1, III, 1°) ;
-soit dans le document unique d'évaluation des risques (DUER, pour les entreprises de moins de 50 salariés ; c. trav. art. L. 4121-3-1, III, 2°).
Mesures de prévention à adapter aux situations de travail
Le décret dresse une liste, non exhaustive, de mesures visant à réduire les risques pour les salariés, en fonction des situations de travail (c. trav. art. R. 4463-3 nouveau) :
-mettre en œuvre des procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
-modifier l'aménagement et l'agencement des lieux et postes de travail ;
-adapter l'organisation du travail, et notamment les horaires de travail, afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition et prévoir des périodes de repos ;
-utiliser des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation, ou pour prévenir l'accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
-augmenter, autant qu'il est nécessaire, l'eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs (voir § 8-4) ;
-choisir des équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
-fournir des équipements de protection individuelle (EPI) permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
-informer et former les travailleurs, d'une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d'autre part, sur l'utilisation correcte des équipements de travail et des EPI de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Mise à disposition d’eau potable et fraîche
En cas d'épisode de chaleur intense, l’employeur doit fournir aux travailleurs une quantité d'eau potable fraîche suffisante (c. trav. art. R. 4463-4 nouveau).
Il doit également prévoir un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l'eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.
Protection des salariés vulnérables
L’employeur doit accorder une attention aux travailleurs particulièrement vulnérables en cas de chaleur intense, du fait notamment de leur âge ou de leur état de santé. Il doit adapter, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention afin d'assurer la protection de leur santé (c. trav. art. R. 4463-5 nouveau).
Consignes en cas d’urgence
L’employeur doit définir les modalités visant à (c. trav. art. R. 4463-6 nouveau) :
-signaler toute apparition d'indice physiologique préoccupant, situation de malaise ou de détresse ;
-porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.
Ces consignes sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.
Mise en demeure de l’inspection du travail en cas de manquement
Le décret permet l’intervention de l’inspection du travail en cas d’inaction de l’employeur.
Si un employeur n’a pas défini la liste des mesures ou des actions de prévention à prendre contre les risques d’atteinte à la santé liés au travail en cas d’épisode de chaleur intense, l’inspection du travail peut le mettre en demeure de se conformer à ses obligations, en fixant un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 8 jours (c. trav. art. R. 4721-5 modifié).
À noter
Le ministère du Travail entend également permettre à l'inspection du travail de prononcer l'arrêt des travaux ou de l'activité en cas de manquement de l'employeur aux règles de protection des salariés lors de périodes de chaleur intense, à l'image de ce qui existe aujourd'hui en cas de défaut de protection contre le risque de chute de hauteur (c. trav. art. L. 4731-1 ; voir « Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1149, § 933). Cette mesure ne peut cependant pas résulter d'un décret, elle nécessite une loi. À ce stade, le ministère du Travail n'a pas encore identifié le véhicule législatif adéquat.
Modification de la réglementation sur les locaux et les postes de travail et les EPI
Plusieurs dispositions du code du travail régissant les locaux et postes de travail sont ajustées. Elles s'appliquent en toutes circonstances, indépendamment de toute période de chaleur intense.
S’agissant de l’ambiance thermique des locaux de travail fermés, les règles actuelles n’abordent que le travail lors de la saison froide. Elles sont en conséquence réécrites et il est prévu que ces locaux doivent être, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse (c. trav. art. R. 4223-13 modifié).
S’agissant des postes de travail extérieurs, ceux-ci doivent être, dans tous les cas, aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques, et non plus « dans la mesure du possible » (c. trav. art. R. 4225-1 modifié).
Pour tous les postes de travail, l’obligation pour l’employeur de mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche est précisée. L’eau n’est plus seulement destinée pour la boisson, mais doit permettre aux salariés de se désaltérer et de se rafraîchir (c. trav. art. R. 4225-2 modifié).
Pour le cas particulier des employeurs du BTP, l’obligation de fournir de l’eau potable et fraîche à hauteur d'au moins 3 litres par jour par salarié est renforcée. Le principe est que l’employeur doit mettre à disposition, sans limitation et en continu, de l'eau potable et fraîche permettant aux travailleurs de se désaltérer et de se rafraîchir. Ce n’est que s’il est impossible de mettre en place l'eau courante qu’un minimum de 3 litres par jour par salarié doit être assuré (c. trav. art. R. 4534-143 modifié).
S’agissant des équipements de protection individuelle (EPI), l’employeur doit désormais prendre en compte les conditions atmosphériques lorsqu’il fixe leurs conditions de mise à disposition et d’utilisation, notamment celles concernant la durée de leur port (c. trav. art. R. 4323-97).
Chômage-intempéries pour les travailleurs du BTP en cas de canicule
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), les employeurs peuvent recourir au dispositif du « chômage-intempéries » lorsque les conditions atmosphériques et les inondations rendent l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir (c. trav. art. L. 5424-8).
En 2024, un décret a précisé le périmètre des « conditions atmosphériques » visées, en intégrant notamment les périodes de canicule (décret 2024-630 du 28 juin 2024 ; c. trav. art. D. 5424-7-1).
Mais le décret renvoyait encore à un arrêté pour définir cette notion. L'arrêté du 27 mai 2025 apporte enfin la dernière touche à cette réforme. Ainsi, la canicule au sens du chômage-intempéries pour le BTP est caractérisée lorsqu’est atteint le seuil de vigilance orange ou rouge émis par Météo-France dans le cadre de son dispositif national de vigilance météorologique « canicule » (voir § 8-1).











