1 - Réforme de la facturation électronique : champ d’application et secteurs concernés

Grégoire Person
Avocat associé
Cyplom Avocats
gregoireperson@cyplom.com

Thomas Le Boucher
Avocat associé
Cyplom Avocats
thomasleboucher@cyplom.com
Après le webinaire du 21 novembre 2024 organisé par la Revue Fiduciaire et le cabinet Cyplom avocats, qui a rassemblé plus de 1 000 participants, nous vous proposons une série d’articles afin de répondre à l’ensemble des interrogations soulevées durant ce webinaire mais aussi d’anticiper certaines questions qui pourraient survenir dans les mois à venir.
Pour débuter cette série, nous revenons sur le champ d’application de cette réforme et les questions qui ont été posées en lien avec ce sujet fondamental, lors du webinaire.
La réforme
Pour rappel, la réforme de la facturation électronique se compose de trois volets principaux :
-l’obligation de transmission des factures électroniques (e-invoicing) ;
-l’obligation de transmission des données de transaction (e-reporting des transactions) ;
-l’obligation de transmission des données de paiement (e-reporting des paiements).
Ces obligations concernent non seulement les assujettis établis en France, mais également ceux qui, bien que non établis en France, sont redevables de la TVA en France.
La facturation électronique (e-invoicing)
L’obligation de transmission des factures électroniques
Cette obligation s'applique aux opérations d'achat et de vente de biens, ainsi qu'aux prestations de services qui ne sont pas exonérées en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts (CGI), et qui sont réalisées entre des entreprises assujetties à la TVA, établies, domiciliées ou ayant leur résidence habituelle en France (CGI art. 289 bis ; voir "La facturation électronique", RF 2024-1, §§ 1000 et s.). Sont concernées les opérations qui entrent dans le champ de la réglementation française en matière de facturation (CGI art. 289-0).
De manière plus générale, cette obligation concerne principalement les transactions entre assujettis (B2B domestique). Toutefois, certains cas sont exclus du champ d’application de cette obligation, à savoir :
-les opérations exonérées de TVA en vertu des articles 261 à 261 E du CGI, telles que les activités financières, bancaires, assurantielles, la location nue, les activités des associations, les activités médicales, ainsi que les activités de jeux d'argent, etc. ;
-les opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal, ainsi que celles concernées par une clause de confidentialité pour des raisons de sécurité nationale, en vertu d'un contrat relatif aux travaux, fournitures et services ou à la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique ;
-les opérations situées hors du champ d'application de la TVA, telles que les dons, les dividendes, les appels de fonds, etc.
À noter
Depuis le 1er janvier 2020, l'ensemble des « titulaires de marchés conclus avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, sont tenus de transmettre leurs factures sous forme électronique » (c. com. pub. art. L. 2192-1). Ainsi, les transactions de la sphère publique, dites « Business to Government » (B2G), font déjà l’objet d’une obligation de transmission des factures électroniques.
Calendrier
Conformément aux termes de l’article 3 du décret du 7 octobre 2022, les entreprises de taille intermédiaire, les grandes entreprises ainsi que les membres d’un assujetti unique (« groupe TVA ») devront se conformer à cette obligation en premier, à compter du 1er septembre 2026. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les microentreprises, seront tenues de s’y conformer à partir du 1er septembre 2027 (voir RF 2024-1, § 6).
L’article 3 du décret du 18 décembre 2008 (décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, interprété à la lumière de la FAQ Facturation électronique publiée par la DGFiP) définit les critères de distinction des différentes tailles d’entreprises, qui sont appréciées pour chaque entité légale au 1er janvier 2025 :
Catégorie | Effectif | CA / total bilan annuel | Date d’entrée dans la réforme | |
Microentreprises | Moins de 10 | et | CA ou bilan ≤ 2 M€ | 1er septembre 2027 |
PME (hors groupe TVA) | Moins de 250 | et | CA ≤ 50 M€ ou bilan ≤ 43 M€ | 1er septembre 2027 |
ETI | Moins de 5 000 | et | CA ≤ 1,5 Md€ ou bilan ≤ 2 Md€ | 1er septembre 2026 |
Grandes entreprises | 5 000 et plus | ou | CA > 1,5 Md€ et bilan > 2 Md€ | 1er septembre 2026 |
Les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises auront néanmoins la possibilité, à partir du 1er septembre 2026, d'opter pour la transmission volontaire des factures électroniques, même si l'obligation prévue à l'article 289 bis du CGI ne les concerne pas encore.
Attention
Certaines sociétés peuvent avoir un intérêt à opter pour la réforme de la facturation électronique sur tout ou partie de leurs flux avant d’y être contraintes. Cela permet une mise en place progressive de la réforme, sans contrainte, en vue d’une parfaite conformité lorsque le calendrier leur imposera d’appliquer la réforme.
L’obligation de réception des factures électroniques e-invoicing
La loi de finances pour 2024 (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 91) a instauré, dès le 1er septembre 2026, l’obligation de réception des factures électroniques, sans distinction de taille. En principe, seules les entreprises ayant des relations commerciales avec des entreprises soumises à l’obligation de transmission des factures électroniques e-invoicing seront tenues de recevoir des factures dans ce format.
À ce jour, aucune disposition ne sanctionne spécifiquement le non-respect de l’obligation de réception des factures électroniques.
Cependant, il semble que l'absence de réception des factures électroniques e-invoicing puisse entraîner des problématiques distinctes susceptibles de donner lieu à des sanctions, telles que la contestation par l’administration de l'absence de conservation de la facture originale transmise électroniquement ou encore des difficultés liées aux délais de paiement des fournisseurs. Il est fort probable que le travail pédagogique des experts-comptables encourage les petites entreprises à se conformer à cette nouvelle obligation.
La transmission des données de transactions (e-reporting de transactions)
L’article 290, I du CGI institue l’obligation de transmission des données de transaction pour les opérations réalisées par des assujettis établis en France, et ce, pour les types d'opérations suivants (voir RF 2024-1, §§ 1100 et s.) :
-les ventes de biens et de prestations de services à destination de particuliers (« Business to Consumer » ou B2C) ;
-les livraisons intracommunautaires et les exportations, indépendamment du lieu d’établissement du client ;
-les acquisitions intracommunautaires, quel que soit le statut du fournisseur ;
-les ventes de biens et prestations de services imposables en France au profit d'entreprises non établies en France ou n’ayant pas leur domicile ou résidence habituelle dans le pays ;
-les prestations de services réalisées depuis la France au profit de clients étrangers (B2B international) ;
-les opérations réalisées au profit d’opérateurs monégasques non immatriculés au répertoire SIREN.
De plus, un assujetti non établi en France doit soumettre un e-reporting s’il réalise des opérations pour lesquelles il est redevable de la TVA française, à condition de ne pas avoir opté pour les régimes OSS ou IOSS pour ces opérations. En d'autres termes :
-les opérations B2C lorsque l’OSS ou l’IOSS n’est pas applicable (par exemple, les ventes locales réalisées en France au profit de clients particuliers) ;
-les opérations B2B lorsque le mécanisme d'autoliquidation ne s'applique pas. Cela pourrait concerner :
-les locations avec option pour la TVA dès lors que l'article 283, 1 paragraphe 2 ne s'applique pas (cas non encore abordé par la DGFiP) ;
-les ventes ou prestations localisables en France, réalisées au profit d'assujettis étrangers non immatriculés en France.
Cette obligation de transmission des données de transaction est soumise à un calendrier identique à celui des obligations de transmission des factures sous format électronique.
Tout comme pour l’obligation d’émission des factures électroniques, l’obligation de transmission des données de transaction ne s’applique pas aux opérations exonérées de TVA en vertu des articles 261 à 261 E du CGI, ni aux opérations liées aux marchés de défense et de sécurité.
La transmission des données de paiement (e-reporting de paiement)
L’obligation relative à la transmission des données de paiement est régie par l’article 290 A, I du CGI (voir RF 2024-1, §§ 1200 et s.).
Elle concerne à la fois les prestations de services réalisées par des assujettis, qui doivent déclarer leurs opérations en vertu de l’e-invoicing, par le biais des statuts de la facture dans son cycle de vie, ou du e-reporting de transactions.
Cependant, ne sont pas concernées les prestations de services « pour lesquelles la taxe est due par le preneur », c’est-à-dire celles soumises au régime de l’autoliquidation de la TVA, qu’il s’agisse d’opérations internationales ou domestiques. De plus, lorsque l’entreprise a opté pour le paiement de la TVA sur les débits, les opérations ne sont pas soumises à cette obligation.
En ce qui concerne les livraisons de biens, la législation ne prend pas en compte l'existence des acomptes, bien qu'ils entraînent l’exigibilité de la TVA. Toutefois, l'administration devrait pouvoir déterminer la date d'exigibilité, car les contribuables doivent émettre une facture pour chaque acompte reçu et indiquer la date de réception de cet acompte.
L’obligation de transmission des données de paiement ne s’applique pas aux opérations exonérées de TVA en vertu des articles 261 à 261 E du CGI, ni aux opérations liées aux marchés de défense et de sécurité.
Cas spécifiques
Afin de déterminer si un opérateur est soumis à la réforme, il convient de procéder en deux étapes :
• Dans un premier temps, il faut déterminer si l’opérateur est assujetti à la TVA :
En d'autres termes, il s'agit de vérifier si l'opérateur exerce de manière indépendante une activité économique (voir « Le guide de la TVA », RF 1147, § 169). Il est important de noter qu'un opérateur peut être assujetti à la TVA sans être redevable. C’est le cas, par exemple, des médecins réalisant des opérations à but thérapeutique, des opérateurs financiers ou encore des associations. Ces derniers devront recevoir des factures sous format e-invoicing, dans tous les cas, s’ils sont établis en France.
• Dans un second temps, lorsque l’opérateur est assujetti à la TVA, il faut identifier si l’opérateur est établi en France :
Si l’opérateur n’est pas établi en France, il faut déterminer s’il est redevable de la TVA en France. Si tel est le cas, il sera soumis à des obligations d’e-reporting.
Si l’opérateur est établi en France, il convient d’identifier si les opérations qu’il réalise sont exonérées de TVA en vertu des articles 261 à 261 E du CGI, ou si elles concernent un marché de défense et de sécurité.
Si ces opérations ne sont pas exonérées en vertu de ces articles et ne relèvent pas du champ des marchés de défense et de sécurité, il est alors nécessaire de déterminer, selon ce qui a été abordé précédemment, si elles entrent dans le champ du e-invoicing, du e-reporting des transactions, puis du e-reporting des données de paiement dans le cas de prestations de services.
Lors du webinaire, de nombreuses questions ont été posées concernant l'inclusion de certaines activités dans le champ des nouvelles obligations.
Dans cet article, nous avons traité des cas spécifiques à certains secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à la réforme de la facturation électronique ou qui le sont uniquement sur certains flux. La réforme de la facturation électronique peut en effet toucher partiellement certaines sociétés, soit uniquement à l’achat soit à l’achat et sur certains flux de vente. Une revue flux par flux est souvent nécessaire pour appréhender les subtilités de la réforme.
Pour chaque activité, vous trouverez une synthèse ainsi que des commentaires détaillés.
Activités médicales
Synthèse :
-à la vente : par principe non, mais sur certaines de leurs activités oui.
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
Les opérateurs du secteur médical sont considérés comme des assujettis à la TVA non redevables. En effet, l’article 261, 4 du CGI dispose que les soins dispensés par des professionnels tels que les médecins, pharmaciens, ostéopathes, chiropracteurs et psychologues sont exonérés de TVA. Cette exonération s’étend également aux travaux d’analyse de biologie médicale, aux fournitures de prothèses dentaires, ainsi qu'aux frais d’hospitalisation et au transport de malades ou blessés. Ces opérations, exonérées en vertu de l’article 261 du CGI, ne sont donc pas soumises à la réforme de la facturation électronique.
Cependant, en dehors de ces prestations de soins exonérées, le praticien peut être amené à réaliser d'autres opérations soumises à la TVA, telles que des expertises médicales, des actes à visée esthétique ou des conseils médicaux. Ces opérations, soumises à la TVA, entreront dans le champ de l’e-invoicing pour les transactions B2B domestiques et/ou du e-reporting pour les transactions B2C et B2B internationales.
Concernant les achats, un médecin réalisant uniquement des prestations de soins pourrait être tenu de déclarer certains achats auprès de fournisseurs étrangers. Il recevra également des factures électroniques de ses fournisseurs français.
Associations, fondations
Synthèse :
-à la vente : par principe non, mais sur certaines de leurs activités oui.
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
Les associations et fondations sont souvent considérées à tort comme non assujetties à la TVA. Toutefois, elles peuvent être des assujettis non redevables dès lors qu'elles exercent des activités économiques (telles que la cession de livres ou de produits, ou encore la restauration lors d'événements).
Ces structures bénéficient d'une exonération de TVA en vertu de l’article 261, 7 du CGI, à condition qu’elles respectent une gestion désintéressée. Cette exonération couvre diverses activités, et dans ce cadre, les opérations réalisées par les associations et fondations ne sont pas soumises à la réforme de la facturation électronique, tant qu'elles restent exonérées.
Cependant, certaines associations ou fondations peuvent réaliser des opérations pour lesquelles l’article 261 du CGI ne s’applique pas. Par exemple, elles peuvent bénéficier de la franchise de TVA générale (CGI art. 293 B) ou acquérir des services fournis par des prestataires étrangers. Elles peuvent également ne pas avoir une gestion désintéressée ou entrer en concurrence avec des opérateurs privés.
Dès lors qu'elles sont assujetties à la TVA (comme en témoigne leur inscription dans l'annuaire de la réforme), elles recevront des factures électroniques pour leurs achats effectués auprès de fournisseurs français.
Auto-entrepreneurs
Synthèse :
-à la vente : oui, même en cas d’application de la franchise de TVA !
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
L’article 293 B du CGI instaure une franchise en base de TVA pour les opérations réalisées par des assujettis établis en France dont le chiffre d'affaires n'excède pas certains plafonds sur l’année précédente et l’année en cours. Toutefois, il est possible pour les auto-entrepreneurs d’opter volontairement pour le paiement de la TVA, même s'ils ne dépassent pas les seuils fixés par l’article 293 F du CGI.
En définitive, bien que les auto-entrepreneurs bénéficient du régime de la franchise en base, ils demeurent des assujettis à la TVA, mais non redevables de celle-ci.
Ainsi, en tant qu'assujettis établis en France réalisant des opérations non exonérées en vertu des articles 261 à 261 E du CGI, ils sont soumis à l'obligation d'e-invoicing et/ou d'e-reporting, tant pour leurs achats que pour leurs ventes.
Commissaires-priseurs
Synthèse :
-à la vente : oui.
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
Par application des articles 289, I., 1., d. et 289 bis du CGI, les commissaires-priseurs sont soumis à l’obligation de facturation électronique (e-invoicing) pour « les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités », lorsqu'ils agissent en tant qu’intermédiaires (intermédiaires opaques).
Les factures en lien avec des opérations de livraison réalisées par les commissaires-priseurs, dans le cadre du régime de la marge, n'indiquent pas la TVA (notamment lors de l’acquisition de biens auprès de particuliers ou d'opérateurs non autorisés à facturer la TVA, comme des assujettis revendeurs). Dans ce cas, le bordereau d’adjudication des biens, qui sert de facture actuellement, ne mentionne pas distinctement la TVA. Toutefois, ces opérations entrent dans le champ des obligations d’e-reporting ou d’e-invoicing, en fonction de la qualité du client et du lieu de livraison.
Concernant les opérations d’achats des biens, il convient de prendre en compte la qualité du propriétaire du bien mis aux enchères publiques par le commissaire-priseur :
-si l’opération est effectuée avec un acheteur assujetti, elle relève de l’e-invoicing ;
-en revanche, si l’acheteur est un non-assujetti, l’opération de livraison sera soumise à l’e-reporting.
Si le commissaire-priseur agit en tant qu'intermédiaire au nom et pour le compte du propriétaire, il ne facturera que sa commission. Dans ce cas, sa commission sera soumise alternativement au e-invoicing ou au e-reporting, en fonction de la nature de la transaction.
Compagnies d’assurances et mutuelles
Synthèse :
-à la vente : par principe non mais sur certaines activités oui.
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
Les compagnies d’assurance, courtiers et autres mutuelles sont des assujettis non redevables de la TVA sur une partie importante de leurs activités. En effet, l’article 261 C, 2° du CGI exonère de la TVA les opérations d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et les mutuelles. Les opérations d’intermédiation en assurance bénéficient également de cette exonération. Dans ce cadre, les opérations concernées ne sont pas soumises à l’obligation d’e-invoicing et d’e-reporting.
Cependant, de la même manière que pour les professions médicales, les compagnies d’assurance et les mutuelles peuvent être amenées à réaliser d’autres opérations, en dehors des activités d’assurance et de réassurance, qui sont soumises à la TVA (par exemple, les prestations de conseil, la gestion de dossiers ou le back-office pour d'autres opérateurs).
Opérateurs financiers
Synthèse :
-à la vente : par principe non mais sur certaines activités oui.
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
De manière comparable aux opérateurs d’assurance, les opérateurs financiers bénéficient d’une exonération de TVA en vertu de l’article 261 C, 1° du CGI pour une part significative de leurs activités. Par conséquent, ils ne sont pas soumis à la réforme pour ces opérations.
Cependant, ils sont soumis à la réforme dès lors qu’ils réalisent d’autres opérations qui ne relèvent pas des exonérations prévues par les articles 261 à 261 E du CGI. Cela concerne, par exemple, les opérations bancaires pour lesquelles l’opérateur a opté pour la TVA en vertu de l’article 260 B du CGI, ou encore des opérations non exonérées, telles que le recouvrement de créances.
Au titre des factures d’achat, ces derniers recevront par principe des factures sous format e-invoicing.
Organismes de formation professionnelle
Synthèse :
-à la vente : par principe oui, sauf en cas d’application de l’exonération de TVA.
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
Les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (y compris celles directement liées, telles que le logement, la nourriture, la fourniture de matériel pédagogique) par des organismes de formation ayant reçu l'attestation correspondante sont exonérées de TVA en vertu des dispositions de l’article 261, 4 du CGI. Par conséquent, ces opérations exonérées ne relèveront ni de l’e-invoicing ni de l’e-reporting.
Cependant, les organismes de formation professionnelle peuvent également réaliser des opérations non exonérées, telles que la vente de matériels sans intérêt pédagogique, des prestations de conseil, du coaching personnel ou des cours de loisirs. Ces opérations seront soumises à la facturation électronique (e-invoicing) ou à la transmission des données (e-reporting).
De plus, les organismes de formation professionnelle sont tenus de déclarer les acquisitions de services effectuées auprès de fournisseurs étrangers. Par exemple, cela inclut les frais de publicité facturés par des sociétés étrangères, qui nécessitent l’autoliquidation de la TVA sans droit à déduction.
Sociétés civiles immobilières (SCI)
Par principe, les SCI (Sociétés Civiles Immobilières) sont considérées comme assujetties à la TVA dès lors qu’elles réalisent une activité de location. Dans ce cas, elles sont soumises aux obligations liées à la TVA.
En revanche, lorsqu’une SCI n’exerce pas d’activité économique, elle est considérée comme non assujettie à la TVA et, de ce fait, n'est pas concernée par la réception de factures électroniques (e-invoicing), ni par l’émission d’e-invoicing ou d’e-reporting.
Lorsqu’elles réalisent des opérations de location, le régime de TVA applicable est le suivant :
Location de locaux nus ou terrains non aménagés
Synthèse :
-à la vente : par principe non, sauf option à la TVA.
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
L’article 261 D, 2° du CGI exonère de TVA la location de locaux nus et de terrains non aménagés (à l'exception des emplacements de stationnement). La qualité de société commerciale du bailleur n'affecte pas le caractère civil de l'opération. Toutefois, cet article prévoit certaines exceptions concernant le bailleur, notamment en cas de participation aux résultats de l’entreprise locataire, ou si la location sert à poursuivre l’exploitation d’un actif commercial ou à accroître ses débouchés.
Ainsi, la location de locaux nus ou de terrains non aménagés est, par principe, exonérée de TVA en vertu de l’article 261 D du CGI et n’entre donc pas dans le champ de la réforme. En revanche, si la TVA est applicable en raison d’une option ou d’une exception, l’opération entre alors dans le champ d’application de la réforme de la facturation électronique. Dans ce cas, la SCI devra émettre des factures électroniques (e-invoicing) ou des fichiers d’e-reporting.
Dans toutes les situations, la SCI devra considérer qu’elle doit recevoir des factures électroniques pour les achats effectués auprès de fournisseurs français dès lors qu’elle dispose de la qualité d’assujettie à la TVA.
Location de logements meublés ou garnis à usage d’habitation
Synthèse :
-à la vente : non, sauf location para-hôtelière.
-à l’achat : non, sauf location para-hôtelière.
Nos commentaires :
La location de logements meublés à usage d’habitation est exonérée de TVA sans possibilité d’option, conformément à l’article 261 D, 4° b bis du CGI.
Cependant, lorsque la location s’accompagne de prestations proches de l’hôtellerie (activité de « para-hôtellerie »), elle devient imposable à la TVA. Pour être considérée comme para-hôtellerie, la location doit inclure au moins trois des prestations suivantes énumérées dans l’article 261 D du CGI : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette règle s'applique également aux locations de plus de trente jours accompagnées d’au moins trois de ces services.
Ainsi, à l’exception des cas de para-hôtellerie, les locations de logements meublés à usage d’habitation ne sont pas soumises à la réforme de la facturation électronique (que ce soit pour l’e-invoicing ou l’e-reporting). En revanche, dans le cadre d’une activité de para-hôtellerie, les obligations suivantes s'appliquent :
-e-reporting si l’activité est réalisée au profit de particuliers non assujettis ou d’assujettis étrangers ;
-e-invoicing si l’activité est réalisée au profit d’assujettis établis en France.
Location de locaux professionnels aménagés
Synthèse :
-à la vente : oui.
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
Les locations de locaux professionnels aménagés sont soumises par principe à la TVA. Ainsi, la SCI devra émettre des factures électroniques si le preneur est établi en France.
Les holdings
Synthèse :
-à la vente : oui sur la majeure partie de ses flux, sauf si la holding est passive.
-à l’achat : oui, sauf si la holding est passive.
Nos commentaires :
Par principe, les holdings sont considérées comme assujetties à la TVA si elles consentent des prêts à leurs filiales ou réalisent d’autres activités économiques comme la facturation de management fees. Dans ce cas, la holding sera tenue d’émettre des factures électroniques (e-invoicing) pour toutes les opérations réalisées avec des sociétés françaises assujetties à la TVA. Cependant, elle ne sera pas obligée d’émettre des factures pour des produits financiers exonérés de TVA ou pour des opérations relevant du champ d’application de la TVA. En outre, elle devra transmettre des fichiers d’e-reporting, à l’achat comme à la vente, en fonction des opérations réalisées (acquisitions ou prestations fournies à des entités étrangères).
En revanche, une holding sans activité économique ou ne percevant que des dividendes est considérée comme non assujettie à la TVA. Dans ce cas, elle n’a aucune obligation en matière d’e-invoicing ou d’e-reporting.
Notaires
Synthèse :
-à la vente : oui.
-à l’achat : oui.
Nos commentaires :
Les activités réalisées par les notaires entrent dans le champ de la réforme de la facturation électronique lorsqu'ils agissent en tant qu'assujettis au titre de leurs activités.
Concernant les actes immobiliers, ces derniers sont soumis à la réforme s'ils sont assujettis à la TVA. Dans ce cadre, le redevable des obligations de facturation ou d’e-reporting est le vendeur, à condition que ce dernier soit établi en France. Il sera donc nécessaire d'émettre, parallèlement à l'acte immobilier, une facture électronique (e-invoicing) pour les opérations entre deux assujettis français.
En revanche, les actes immobiliers portant sur des opérations exonérées de TVA, conformément à l’article 261 du CGI (tels que les immeubles de plus de 5 ans sans option ou les terrains non à bâtir), ou réalisés par des non-assujettis à la TVA, sont exclus du champ d'application de la réforme.
Pour conclure
Le champ d’application de la réforme de la facturation électronique implique une détermination précise de la qualité des opérateurs ainsi que des exonérations applicables, notamment lorsque les opérateurs ne sont pas redevables de la TVA.
Lorsqu'une opération est réalisée par un assujetti établi en France ou au profit d’un assujetti français par un prestataire étranger, l’opérateur doit anticiper les obligations découlant de la réforme.
Nous souhaitons sensibiliser de nombreuses sociétés qui ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique sur une grande partie de leurs flux mais qui le seront uniquement sur certains flux ou une partie infime de leur activité. Ces sociétés doivent cartographier leurs flux afin d’anticiper sereinement la réforme de la facturation électronique.
Dans le prochain article, nous traiterons des différents cas d’usage liés au traitement des notes de frais : notes de restaurants, tickets de péage ou de parking. La réforme aura des impacts significatifs sur la gestion de ces flux aussi bien pour le fournisseur que pour le preneur.
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.











