9 - Vers une simplification des procédures de retenues à la source sur investissements au sein de l’UE
Les procédures de remboursement de retenues à la source sur les intérêts et dividendes sont harmonisées au sein de l'UE avec la directive FASTER. Celle-ci devra être transposée en droit interne d'ici 2028, pour une application à compter de 2030.
Dir. 2025/50 du 15 janvier 2025, JOUE du 15 janvier 2025
L'essentiel
Un certificat européen commun de résidence fiscale numérique (CRFN) sera délivré par l'État de résidence. / 9-3
Pour les dividendes ou intérêts provenant d'actions ou d'obligations cotées, les États membres disposeront de deux procédures accélérées en complément de la procédure normale actuelle de remboursement prévue pour les retenues à la source prélevées. / 9-4
Les États membres établiront des registres nationaux dans lesquels les intermédiaires financiers devront s'enregistrer pour être certifiés sur un portail européen central. / 9-7
Une obligation d'information normalisée sera mise en place pour les intermédiaires financiers (comme les banques ou les plateformes d'investissement). / 9-8
Les intermédiaires financiers certifiés qui demandent un dégrèvement au nom d'un propriétaire enregistré devront exercer un devoir de vigilance quant à l'admissibilité du propriétaire enregistré à bénéficier d'un dégrèvement fiscal. / 9-8
Contexte
Objet de la directive Faster
La Commission européenne a publié en 2023 une proposition de directive dite FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes), dans le double objectif de supprimer les obstacles aux investissements transfrontières, tout en luttant contre la fraude fiscale et l’abus fiscal. En effet, actuellement, de nombreux États membres prélèvent des impôts sur les dividendes et sur les intérêts payés aux investisseurs résidant à l'étranger. En même temps, ces investisseurs doivent payer l'impôt sur le revenu dans leur pays de résidence pour les mêmes revenus. Bien que les traités entre États membres visent à résoudre le problème de la double imposition, les procédures de demande de dégrèvement des retenues à la source varient considérablement d'un État membre à l'autre, engendrant en pratique des procédures longues, coûteuses et fastidieuses.
La directive pose un cadre commun pour les procédures d'allègement ou de remboursement de l’excédent de retenue à la source sur les investissements transfrontières financiers, tout en garantissant la fiabilité concernant l’identité des investisseurs pour les émetteurs de titres, les agents chargés de la retenue, les intermédiaires financiers et les États membres, selon le cas. Ce cadre s'appuie notamment sur des procédures automatisées, comme la numérisation du certificat de résidence fiscale (voir § 9-4) et la tenue de registres nationaux des intermédiaires financiers certifiés (voir § 9-7).
Calendrier de transposition en droit interne
La directive 2025/50 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 15 janvier 2025 et entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit à compter du 4 février 2025. Les États membres devront transposer les dispositions de cette directive dans leur droit national au plus tard le 31 décembre 2028, pour une application à partir du 1er janvier 2030 (art. 25).
États membres concernés. Pour les États membres qui disposent d’un marché boursier relativement réduit (soit un ratio de capitalisation boursière inférieur à 1,5 % pendant 4 années consécutives) et d'un système national d’allègement à la source suffisamment efficace, les dispositions de la directive ne seront pas contraignantes (art. 2). L'Autorité européenne des marchés financiers (l'AEMF) sera en charge de publier la capitalisation boursière et le ratio de capitalisation boursière de chaque État membre pour au minimum l’année précédente (art. 20).
Principales nouveautés de la directive
Certificat de résidence fiscale numérique (CRFN)
La directive prévoit une procédure automatisée de délivrance de certificats de résidence fiscale numériques (CRFN) par les États membres aux personnes physiques ou aux entités considérées comme résidentes fiscales dans leur juridiction (art. 4). Ce CRFN sera délivré dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la présentation de la demande.
Le CRFN couvrira une période maximale, celle de l’année civile ou celle de l’exercice fiscal (qu'il soit à cheval sur deux années ou plus long qu’une année civile), pour laquelle il est délivré. Il restera valide pour certifier la résidence pendant cette période. Toutefois, l'État qui le délivre pourra l'invalider totalement ou en partie s'il dispose d'éléments de preuve attestant que le contribuable n’est pas résident pour tout ou partie de la période couverte dans sa juridiction.
Outre les informations obligatoires classiques d'identification du résident (nom, adresse…), signalons que le CRFN devra mentionner :
-le numéro d’identification fiscale ou, à défaut, un équivalent fonctionnel à des fins fiscales ;
-une ou plusieurs conventions en matière de double imposition en vertu desquelles le contribuable demande à être considéré comme résident fiscal de l’État membre de délivrance, le cas échéant.
Les investisseurs redevables de l'impôt pourront utiliser ce certificat pour bénéficier des procédures accélérées (voir § 9-4) permettant d'obtenir un dégrèvement de la retenue à la source.
Nouvelles procédures rapides d'allègement à la source
Coexistence de systèmes d'allègement
En complément de la procédure standard actuelle de remboursement prévue pour les retenues à la source, les États membres devront utiliser l'un des systèmes suivants, ou une combinaison des deux (art. 11) :
-une procédure d'allègement à la source. Le taux d'imposition approprié sera ainsi appliqué au moment du paiement des dividendes ou des produits d’intérêts versés à des investisseurs non résidents sur des actions ou des obligations cotées en bourse (art. 13) ;
-un système de remboursement rapide de l'excédent de retenue à la source. Sous réserve d’avoir été demandé au plus tard au cours du second mois suivant celui au cours duquel le paiement de dividende ou d’intérêt aura eu lieu, le remboursement de la différence entre le taux de droit commun appliqué à la source et celui, réduit, auquel est éligible le propriétaire enregistré devra être effectué par l’État membre concerné dans un délai maximal de 60 jours calendaires après la fin de la période au cours de laquelle une demande pourra être présentée (art. 14). Les États membres pourraient appliquer des intérêts pour chaque jour de retard postérieur au 60e jour sur le montant du remboursement (art. 16).
Ces procédures seront appliquées via les intermédiaires financiers certifiés tenant un compte d’investissement au nom du propriétaire enregistré percevant des dividendes distribués ou des intérêts versés par un résident dans l’État membre de la source (voir § 9-8).
À noter
En France, rappelons que la retenue à la source sur les intérêts et dividendes est en général prélevée par l’établissement payeur via, selon le cas, les formulaires 2777-SD ou 2779-SD. Si l'établissement payeur détient l'attestation de la résidence du bénéficiaire (formulaire 5000-FR visé par l’administration fiscale de l’État de sa résidence) avant le paiement, l’exonération ou le taux réduit conventionnel peut être appliqué au moment du paiement. À défaut, la retenue à la source est opérée au taux de droit commun et le débiteur doit demander l’imputation ou le remboursement de l’excédent (voir « Dividendes – Distributions », RF 2022-3, § 700). Le ratio de capitalisation boursière de la France étant actuellement supérieur à 1,5 %, elle devrait introduire en droit interne l’une des deux procédures accélérées (ou une combinaison des deux), en complément de sa procédure standard.
Marge de manœuvre des États
Dans certaines circonstances, les États membres peuvent exclure, en tout ou en partie, certaines demandes d'allègement ou de remboursement de retenues à la source (art. 11, 2 et art. 14, 4). Il en est ainsi, par exemple, :
-lorsque les informations nécessaires pour reconstituer la chaîne des paiements sur titres concernée n’ont pas été fournies de manière complète et correcte à la fin de la période,
-lorsqu'une procédure de contrôle fiscal est engagée dans l'État membre,
-ou encore lorsque le dividende payé provient d’une action cotée en bourse acquise par le propriétaire enregistré dans le cadre d’une transaction effectuée dans les 5 jours ayant précédé la date de détachement du dividende…
Investissements indirects
Des dispositions spécifiques sont prévues concernant les investissements indirects pour couvrir les cas où l'investisseur n'investit pas directement en titres, mais passe par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif. Ces dispositions assurent l'accès des investisseurs légitimes (organismes de placement collectif par exemple...) aux procédures accélérées (art. 15).
Rôle des intermédiaires financiers certifiés dans la chaîne d'informations
Registre national des intermédiaires certifiés
Un registre national des intermédiaires financiers certifiés sera établi par chaque État membre. Les registres nationaux seront mis à la disposition du public sur un portail européen unique des intermédiaires financiers certifiés sur un site internet dédié, mis à jour au moins une fois par mois (art. 5 à 9).
Tous les établissements de grande taille (au sens de l'article 4, 1.§ 146 du règlt UE 575/2013) qui traitent les paiements de dividendes et, le cas échéant, d’intérêts sur titres émis par un résident de leur juridiction, ainsi que les dépositaires centraux de titres qui font office d’agent chargé de la retenue pour ces paiements devront s’enregistrer dans leur registre national.
Obligation de communication et vigilance de l'intermédiaire certifié
Une fois enregistrés, les intermédiaires financiers devront communiquer les informations nécessaires aux autorités fiscales compétentes afin d'assurer la traçabilité de l'opération (art. 10).
En outre, les États membres auront la possibilité de demander des informations plus détaillées sur les opérations en vue de détecter d'éventuels cas d'abus fiscal ou de fraude fiscale. Ainsi, un intermédiaire financier certifié sollicitant, au nom d’un propriétaire enregistré, un allègement de retenue à la source devra être en mesure de fournir une déclaration du propriétaire enregistré attestant de son droit à bénéficier d'un allègement de la retenue à la source au titre des dividendes ou des intérêts versés et de sa qualité de bénéficiaire effectif (si l’État membre de la source l’exige). Le propriétaire devra indiquer dans sa déclaration s'il a ou non été associé à un accord financier lié à l’action cotée en bourse avant la date de détachement du dividende (art. 12).
Sanction
En cas de défaillance dans l’exécution de leurs obligations, complète ou partielle, les intermédiaires certifiés pourront être responsables des pertes de recettes fiscales subies par les États membres lors de l’application des procédures rapides (art. 18).











