9 - Participation et intéressement : questions/réponses sur le versement d'avances
La loi relative au partage de la valeur permet de verser des avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation, en cours d'exercice. Le ministère du Travail clarifie un certain nombre d'interrogations liées à cette réforme, au travers d'une série de questions/réponses.
« Loi Partage de la valeur : questions-réponses sur la mise en place d’avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation », ministère du Travail, 9 octobre 2024
L'essentiel
La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur permet à un accord d'intéressement ou de participation de prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la participation. / 9-1
L'accord collectif qui envisage le versement d'avances doit comporter un certain nombre de clauses obligatoires. / 9-2
L'employeur a l'obligation d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'une avance et doit recueillir son accord, dans les conditions prévues par l'accord collectif ou, à défaut, par la réglementation. / 9-3
Si l'accord collectif prévoit plusieurs versements au titre d'un même exercice, il est possible d'informer le salarié et de recueillir son accord pour la totalité de l'exercice. / 9-4
Le versement de chaque avance donne lieu à la délivrance d'une fiche distincte du bulletin de paye et comportant un certain nombre de mentions obligatoires. / 9-5
En cas de trop-perçu en fin d'exercice, le bénéficiaire doit restituer la somme en question à l'employeur, ce qui donne lieu à une retenue sur salaire. / 9-6
Les accords d'intéressement qui prévoyaient déjà le versement d'avances peuvent continuer à s'appliquer dans l'attente de leur mise en conformité avec la nouvelle législation, sous réserve que l'employeur respecte dès à présent le régime fixé par le code du travail. / 9-7
Une faculté issue de la loi relative au partage de la valeur
La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur a posé pour principe qu’un accord d'intéressement ou de participation pouvait prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 12 ; c. trav. art. L. 3348-1 ; voir FH 4016, § 3-6).
Deux décrets ont ensuite décrit les modalités d'application de cette faculté nouvelle (décret 2024-644 du 29 juin 2024 ; décret 2024-690 du 5 juillet 2024 ; c. trav. art. R. 3313-12, R. 3324-21-1, D. 3348-1 et D. 3348-2 ; voir FH 4048, §§ 4-1 et s.).
Une série de questions/réponses du ministère du Travail parachève cette réforme, en décrivant le mécanisme des avances sous un angle plus pratique.
Les développements qui suivent reprennent l'intégralité du dispositif, en y intégrant les questions/réponses du ministère du Travail (https://travail-emploi.gouv.fr/loi-partage-de-la-valeur-questions-reponses-sur-la-mise-en-place-davances-sur-les-sommes-dues-au-titre-de-linteressement-ou-de-la-reserve-speciale-de-participation).
Un mécanisme encadré par un accord collectif
Le versement d'avances n'est envisageable que si l'accord d'intéressement ou de participation le prévoit (c. trav. art. L. 3348-1 et D. 3348-1).
Cet accord est censé indiquer (c. trav. art. R. 3313-12 pour l’intéressement ; c. trav. art. R. 3324-21-1 pour la participation) :
-les conditions dans lesquelles chaque salarié est informé de la possibilité de percevoir une avance et le délai dont il dispose pour donner son accord (voir § 9-3) ;
-que si le salarié a affecté son avance à un plan d'épargne salariale, il ne pourra pas débloquer un éventuel trop-perçu (voir § 9-6) ;
-qu'en l'absence d'affectation sur un plan d'épargne salariale, le salarié devra reverser l'éventuel trop-perçu, sous la forme d'une retenue sur salaire (voir § 9-6).
L'accord peut également prévoir le versement de plusieurs avances par exercice, dans certaines limites (voir § 9-4).
Information du salarié et accord préalable au versement d'une avance
Modalités d'information et délai de réponse accordé au salarié
L'employeur informe chaque salarié du fait qu'il peut obtenir une avance et lui précise le délai dont il dispose pour exercer cette faculté, dans les conditions prévues par l'accord collectif (voir § 9-2).
Dans le silence de l'accord collectif, l'information est délivrée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et le salarié dispose d'un délai d'un 15 jours, à compter de la réception ou de la remise de la lettre, pour donner son accord (c. trav. art. D. 3348-1).
En l'absence d'accord du salarié, aucune avance n'est versée.
Cet accord du salarié est primordial dans la mesure où si les avances s’avèrent trop importantes au vu des résultats en fin d’exercice, le salarié sera amené à les rembourser à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire et perdra les avantages fiscaux et sociaux s’il les a versées sur un plan d’épargne salariale (voir § 9-6). Il y a donc un risque, dont le salarié doit avoir conscience.
En cas de pluralité de versements, possibilité d'interroger le salarié une fois pour toutes pour l'exercice
Le code du travail autorise plusieurs versements par exercice, dans la limite d'une avance par trimestre.
Le ministère du Travail précise que, dans cette hypothèse, les salariés doivent être interrogés avant chaque versement d’avance.
Toutefois, il admet que l’employeur n'interroge les salariés qu’une fois par exercice, lors du premier versement. Il faut alors indiquer aux salariés que leur choix s'appliquera à tous les autres versements appelés à intervenir au titre des avances de l'exercice, mais qu'ils ont la possibilité de revenir sur ce choix au cours de l'exercice.
Information a posteriori au moyen d'une fiche spécifique
La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d’une avance sur l’intéressement ou la participation donne lieu à information du salarié, au moyen d'une fiche distincte du bulletin de salaire (c. trav. art. D. 3348-2).
Cette fiche mentionne :
-le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de l’avance sur la prime d’intéressement ou la participation ;
-la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS sur ces sommes ;
-l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur en cas de trop-perçu (voir § 9-6) ;
-l’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté un plan d’épargne salariale et la précision qu’il constitue alors un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations, en l'occurrence celles prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du code du travail (voir § 9-6) ;
-lorsque l’avance au titre de l'intéressement ou de la participation est investie sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai (cas de déblocage anticipé) (voir « Épargne salariale », RF 2024-3, §§ 1450 et s. et 1960 et s.) ;
-les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise (PEE) des sommes attribuées au titre de l’avance sur l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail (voir RF 2024-3, § 1383) ;
-les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO) des sommes attribuées au titre de l’avance sur participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail (voir RF 2024-3, § 396) ;
-l’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance.
Sauf opposition du salarié concerné, l'employeur peut remettre cette fiche par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données (c. trav. art. D. 3348-2, dern. al.).
Sur ce point, le ministère du Travail précise que lorsqu'il y a plusieurs versements par exercice, l'employeur doit délivrer la fiche à chaque versement.
En cas de trop-perçu
Il peut arriver que les droits définitifs attribués à l’intéressé au titre de l’intéressement ou de la participation soient inférieurs à la somme des avances reçues.
Ainsi que le précise le ministère du Travail dans ses questions/réponses, la somme correspondant à ce trop-perçu perd sa qualité d’intéressement ou de participation et devient du salaire. Le bénéficiaire doit donc la reverser à l'employeur, sous la forme d'une retenue sur salaire (retenue d'au plus 1/10 du montant des salaires exigibles) (c. trav. art. L. 3348-1, al. 3 renvoyant à L. 3251-3 ; voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1156, § 3342).
Il se peut aussi que le bénéficiaire ait affecté le trop-perçu à un plan d'épargne salariale. Auquel cas, la somme en question ne peut pas être débloquée. Elle devra être traitée comme un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvrira pas droit aux exonérations fiscales et sociales en principe applicables (c. trav. art. L. 3348-1, al. 4).
Sort des accords d'intéressement qui prévoyaient déjà le versement d'avances
La pratique des avances était de longue date tolérée par l'administration en matière d'intéressement, mais pas pour la participation (guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 1, fiche 5, § II A).
La réforme relative au partage de la valeur ayant officialisé cette pratique, les accords d’intéressement qui prévoyaient le versement d'avances doivent-ils être immédiatement mis à jour pour intégrer les clauses prévues par le code du travail ?
Selon le ministère du Travail, ces accords peuvent continuer à s'appliquer tels quels dans l'attente de leur mise en conformité.
En effet, en l’absence de stipulation conventionnelle sur les modalités de recueil de l’accord des salariés, ce sont les règles supplétives qui s'appliquent : les salariés disposent de 15 jours à compter de la réception de la LRAR ou de la lettre remise contre récépissé les informant de la possibilité de bénéficier d'une avance pour donner leur accord (voir § 9-3).
Autre clause qui peut poser difficulté : celle qui prévoirait une périodicité de versement inférieure au trimestre (voir § 9-4). Mais le ministère du Travail considère la nouvelle disposition relative à la périodicité est d'ordre public et s’applique de plein droit. Les avances ne peuvent donc plus être inférieures au trimestre, peu importe ce que prévoit l'accord.
Questions/réponses sur les nouveaux cas de déblocage anticipé
Toujours à la suite de la réforme du partage de la valeur, les bénéficiaires d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) ont désormais la possibilité de débloquer leurs avoirs de manière anticipée dans trois nouvelles situations, pour financer (décret 2024-690 du 5 juillet 2024, art. 3 ; c. trav. art. R. 3324-22 et, par renvoi, R. 3332-28) :
-la rénovation énergétique de leur résidence principale ;
-l’acquisition d’un véhicule propre (véhicule fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène ; vélo électrique) ;
-une activité de proche aidant (activité qu’ils exercent personnellement ou qui est exercée par leur conjoint ou leur partenaire « pacsé »).
Le ministère du Travail consacre également une série de questions/réponses à ces nouvelles dispositions, en fixant notamment les pièces justificatives à fournir pour bénéficier du déblocage anticipé (« Loi Partage de la valeur : questions-réponses sur les nouveaux cas de déblocage du PEE », ministère du Travail, 9 octobre 2024 ; https://travail-emploi.gouv.fr/loi-partage-de-la-valeur-questions-reponses-sur-les-nouveaux-cas-de-deblocage-du-pee).
Toutefois, ces précisions concernent au premier chef les gestionnaires de plans d'épargne, les entreprises n'ayant pas à traiter les demandes de déblocage anticipé formulées par leurs salariés.











