7 - Protection sociale complémentaire : pour les catégories objectives, la période transitoire s’achève fin 2024
Fin juillet 2021, un décret avait adapté à l’accord AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017 deux des critères permettant de définir des catégories objectives pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire d’entreprise : le critère 1 (« cadres » et « non-cadres ») et le critère 2 (« tranches de rémunération »). Ce décret a aussi laissé un temps d’adaptation à certaines entreprises pour se mettre en conformité. Cette phase transitoire prendra fin le 31 décembre 2024. Les entreprises qui ne sont pas encore « raccord » ont un peu moins de 3 mois pour se mettre dans les clous.
Décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 (art. 2), JO du 31 ; BOSS, Protection sociale complémentaire, §§ 1020 à 1070
Le contexte général
Pour mémoire, un régime de protection sociale complémentaire d’entreprise (garanties frais de santé, prévoyance, retraite supplémentaire) bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur à plusieurs conditions, notamment avoir un caractère collectif et obligatoire (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 4° ; CGI art. 83, 1° quater ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1155, §§ 901 à 968).
Le régime est considéré comme collectif (c. séc. soc. art. R. 242-1-1) :
-s’il couvre l’ensemble des salariés ;
-ou s’il couvre une ou plusieurs catégories de salariés, à condition, dans ce cas, que les catégories retenues permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Sur les cinq critères autorisés par la réglementation pour définir des catégories objectives (voir § 7-5, tableau), deux avaient été modifiés par le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 :
-appartenance aux catégories de « cadres » et « non-cadres » (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 1°) ;
-niveau de rémunération au regard de tranches de rémunération fixées par référence au plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 2°).
Les critères 1 et 2 permettant de définir des catégories objectives
Critère 1 : distinction « cadres/non-cadres »
En substance, depuis le 1er janvier 2022, le critère 1 – distinction cadres/non-cadres – est défini en référence à l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 1°). Il retient la notion de cadres et de cadres « assimilés » de l’ancienne convention AGIRC de 1947 (cadres dits « art. 4 » et « art. 4 bis » de l'ancienne convention AGIRC).
Certains salariés non cadres définis par une convention ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être intégrés par les branches à la catégorie des cadres, à condition que l'accord ou la convention ait été agréé par la commission paritaire rattachée à l’Association pour l’emploi des cadres - APEC (voir https://commission-paritaire.apec.fr/). Il peut s’agir, par exemple, de salariés anciennement « art. 36 » au regard de la convention AGIRC, mais aussi d’autres non-cadres.
À noter
La convention ou accord peut laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d'application de ne pas intégrer ladite catégorie, sans que le caractère collectif du régime ne soit remis en cause. Cette faculté doit être expressément mentionnée dans l'accord ou la convention (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1030, 01/05/2024).
Au total, sont considérés comme constituant une catégorie objective de « cadres » (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1030, 01/05/2024) :
-les cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017 (cadres « art. 4 » dans l'ancienne convention AGIRC de 1947) ;
-l'ensemble constitué des cadres ci-dessus et les assimilés cadres au sens de l’article 2.2 du même accord (cadres « art. 4 » et assimilés cadres « art. 4 bis » dans l'ancienne convention AGIRC de 1947) ;
-l'ensemble constitué des cadres au sens de l’article 2.1, des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI précité et de certains salariés définis par une convention ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve que l'accord ou la convention ait été agréé par la commission paritaire rattachée à l’APEC (tout défaut d’agrément remet en cause l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales).
En miroir, constituent également une catégorie de non-cadres les salariés n’entrant pas dans la définition retenue pour constituer une catégorie objective de cadres (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1040, 01/05/2024).
À noter
Le BOSS admet que la mention des catégories de « cadres » et de « non cadres » sans autre précision ne remet pas en cause le bénéfice du régime social de faveur si elle répond à la première définition des cadres (article 2.1 de l’ANI de 2017) ou à la dernière définition donnée ci-dessus des non-cadres (ensemble des autres salariés) (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1530, 01/05/2024).
Critère 2 : tranches de rémunération AGIRC-ARRCO
Depuis janvier 2022, des catégories objectives de salariés peuvent être définies en s’appuyant sur un seuil de rémunération déterminé à partir du plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 2°).
Ainsi, peuvent constituer des catégories objectives (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1090, 01/05/2024) :
-les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 2, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale (PASS) ;
-en fonction du choix précédent, ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 2, 3 ou 4 fois le PASS.
Le droit transitoire prendra fin au 31 décembre 2024
Le décret de l’été 2021 a instauré un régime transitoire, jusqu’au 31 décembre 2024, pour laisser le temps aux entreprises de mettre en conformité l’acte fondateur du régime liant l’employeur aux salariés (décision unilatérale, accord ou convention collective, ou accord référendaire) avec les nouvelles définitions des catégories par référence aux critères 1 et 2 précités.
Cette règle transitoire concerne :
-les régimes existants dont l'acte fondateur a été conclu avant le 1er janvier 2022 et dont les contributions patronales bénéficiaient déjà à cette date du régime social de faveur (décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, art. 2) ;
-pour le critère 1, par tolérance, les entreprises créées après l’entrée en vigueur du décret (c'est-à-dire après le 1er janvier 2022), si la branche professionnelle dont elles relèvent ne s’est pas encore conformée au décret (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1070, 01/05/2024).
Pendant la période transitoire, les entreprises peuvent continuer à faire référence aux anciens accords AGIRC et ARRCO, sans remise en cause du caractère collectif des garanties mises en place, tant qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l'employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n'intervient (décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, art. 2 ; BOSS, Protection sociale complémentaire, §§ 1070 et 1120, 01/05/2024).
Mise en conformité pour le 1er janvier 2025
À compter du 1er janvier 2025, il faut que l’acte qui institue les garanties (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l’employeur) soit en conformité avec les dispositions du décret du 30 juillet 2021.
Concrètement, si l’employeur ne l’a pas déjà fait, il lui faut vérifier que la décision unilatérale, le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ratifié à la majorité des intéressés (accord référendaire), ou l’accord collectif (ou convention collective) est bien en conformité avec la réglementation.
À cet égard, l’on rappellera que les règles de modification de l’acte fondateur du régime obéissent aux principes suivants.
❶ Un système de garanties mis en place par une décision unilatérale peut être révisé soit par voie de convention ou d'accord collectif, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. Il peut également être révisé par une autre décision unilatérale de l’employeur (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 590, 01/05/2024).
❷ Un accord collectif peut être révisé par un autre accord collectif, selon les règles habituelles de la négociation collective (négociation de l’avenant de révision avec les délégués syndicaux s’il en existe ; le cas échéant, information et consultation du CSE).
❸ Il est admis qu’un régime mis en place par accord référendaire puisse être modifié par la même voie ou par accord collectif (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 580, 01/05/2024).
Par ailleurs, indépendamment de la modification de l’acte fondateur du régime, l’entreprise doit aussi s’assurer que le contrat d’assurance la liant à l’organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance, entreprise d’assurance) est bien le reflet de l’acte fondateur et également conforme, quitte à le modifier également s'il y a lieu.
Critères autorisés pour définir des catégories | |
|---|---|
Critère 1 | Appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 1°) |
Critère 2 | Niveau de rémunération au regard de tranches de rémunération fixées par référence au plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 2°) |
Critère 3 | Catégories définies par référence à la place dans les classifications professionnelles des conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 3°) |
Critère 4 | Niveau de responsabilités, type de fonctions ou degré d’autonomie ou ancienneté dans le travail correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 4°) |
Critère 5 | Appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 5°) |
Catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 5°) | |
Catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières (c. séc. soc. art. R. 242-1-1, 5°) | |











