7 - L’employeur doit-il prendre en charge les frais exposés par le télétravailleur ?
Deux arrêts de cour d'appel statuant en sens contraire montrent que la question de la prise en charge par l'employeur des frais exposés par le télétravailleur est loin d'être tranchée. On attend avec intérêt la position de la Cour de cassation, car une clarification s'impose.
CA Paris 3 avril 2024, RG n° 21/07292 ; CA Versailles 21 mars 2024, RG n° 22/01810
État des lieux
Ce que prévoit le code du travail
Depuis le 24 septembre 2017, le code du travail ne prévoit plus de règle expresse imposant à l’employeur de prendre en charge des coûts liés au télétravail.
Pour mémoire, avant cette date (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017), le code de travail imposait à l’employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci (c. trav. art. L. 1222-10, dans sa version en vigueur avant le 24 septembre 2017).
Ce que prévoit l'ANI du 19 juillet 2005
L’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail régulier prévoit notamment que, lorsque le télétravail s’exerce à domicile, l’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail (art. 7).
Si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre équipement, l’employeur en assure l’adaptation et l’entretien.
L'ANI indique aussi que « l’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications ».
Dans la mesure où cet ANI a été étendu, ses dispositions s’appliquent aux employeurs relevant d’un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires (Medef, CGPME, U2P ex-UPA) (arrêté d'extension du 30 mai 2006, JO du 9 juin, texte 86).
Ce que prévoit l'ANI du 26 novembre 2020
L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail aborde aussi la question des frais liés au télétravail (étendu par arrêté du 2 avril 2021, JO du 13, texte 71).
Il indique que « le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient ainsi à l'entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, après validation de l'employeur » (art. 3.1.5).
Ces dispositions ont été étendues sous réserve du respect du principe général de prise en charge des frais professionnels. Cela implique que la validation de l'employeur doit être préalable, et non postérieure, à l'engagement des dépenses par le salarié (arrêté du 2 avril 2021, art. 1 ; cass. soc. 25 février 1998, n° 95-44096, BC V n° 106).
Ce que prévoit la jurisprudence de la Cour de cassation
En matière d'indemnité d'occupation du domicile
Le salarié travaillant à son domicile a droit à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles quand aucun local professionnel n'est effectivement à sa disposition (cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-20502, BC V n° 339).
En matière de frais professionnels
En matière de frais professionnels, la jurisprudence, rappelée par l’ANI du 26 novembre 2020, pose pour principe que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier (cass. soc. 21 mai 2008, n° 06-44044, BC V n° 108).
Rappelons aussi que c’est l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels qui les définit et qui fixe leur régime au regard des cotisations et contributions sociales et que le BOSS explicite ces règles s’agissant des frais professionnels liés au télétravail (BOSS, Frais professionnels, §§ 1750 et s., 01/01/2024).
La cour d'appel de Paris refuse la prise en charge dans un contexte de télétravail choisi
Dans le cadre d’un contentieux portant sur de nombreux points, une salariée réclamait à son employeur 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de prise en charge des frais liés au télétravail.
La cour d’appel de Paris rappelle que le code du travail ne prévoit plus l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les coûts liés au télétravail (voir § 7-1).
Elle souligne aussi que, dans cette affaire, aucun accord n’a été formalisé entre l’employeur et la salariée sur cette question.
Qui plus est, le télétravail n’était pas imposé, mais volontaire.
La cour d’appel relève aussi qu’il n'était pas établi que l'intéressée ne pouvait pas travailler au sein des locaux de l'entreprise et/ou qu'aucun local n'était effectivement mis à sa disposition. Les juges d’appel se réfèrent apparemment à la jurisprudence sur l’indemnité d’occupation du domicile (voir § 7-4).
Enfin, la salariée ne justifiait ni du principe ni du montant de son prétendu préjudice. En d’autres termes, elle n’apportait aucun élément de preuve à l’appui de sa demande.
Partant de là, la cour d’appel de Paris déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de prise en charge des frais liés au télétravail (CA Paris 3 avril 2024, RG n° 21/07292 ; https://www.courdecassation.fr/decision/660e43180740db0008fa9557).
Pour la cour d'appel de Versailles, des frais professionnels qui doivent être pris en charge
Dans le cadre d’un contentieux relatif notamment à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, une salariée réclamait une indemnisation forfaitaire de ses frais professionnels liés à une période de télétravail de presque 6 mois, pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, d’un montant de 260 €.
Pour répondre à la salariée, la cour d’appel de Versailles s’appuie sur l’arrêté du 20 décembre 2002 précité. Elle rappelle notamment que les frais professionnels sont « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » (arrêté du 20 décembre 2002, JO du 27, texte 55).
Les juges s’appuient aussi sur les ANI du 19 juillet 2005 (art. 7) et du 26 novembre 2020 (art. 3.1.5 et 7.4.1) rappelés ci-avant (voir §§ 7-2 et 7-3).
La cour d’appel de Versailles en déduit que « la prise en charge des frais exposés dans le cadre du télétravail, y compris en cas de circonstances exceptionnelles comparables à la crise sanitaire, est obligatoire pour l'employeur ».
Toujours selon la cour d’appel, il n’est pas nécessaire qu’un accord ou une charte prévoie une indemnité de télétravail (CA Versailles 21 mars 2024, RG n° 22/01810 ; https://www.courdecassation.fr/decision/65fd2debcd2eb700086bb22c).
Un jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/08088) va exactement dans le même sens que la cour d’appel de Versailles.
Reste à savoir maintenant quelle serait la position de la Cour de cassation si elle venait à être saisie de la question…












