2 - Facturation électronique : l'heure des reports a sonné
Si dans le principe, le report de la réforme de la facturation électronique a été acté par la loi de finances pour 2024, le report de certains dispositifs accompagnant cette réforme était attendu.
Décret 2024-266 du 25 mars 2024, JO du 27
L'essentiel
La réforme de la facturation électronique et de l'obligation de transmission électronique des données a été reportée en 2026 et 2027 par la loi de finances pour 2024. / 2-1
Le report de la réforme prévu par la loi de finances pour 2024
Pour les opérations entre assujettis à la TVA, l'émission de factures électroniques devait devenir obligatoire entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2026, en fonction de la taille et du secteur d'activité des entreprises (loi 2022-1157 du 16 août 2022). Par ailleurs, les données figurant sur ces factures électroniques devaient être transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins notamment de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la TVA.
Puis la généralisation de la facturation électronique a été reportée à une date ultérieure par la loi de finances pour 2024. Ainsi, le calendrier est désormais le suivant (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 91, II ; voir « La facturation électronique », RF 2024-1, § 6) :
-à compter du 1er septembre 2026 : obligation de recevoir des factures électroniques pour toutes les entreprises ;
-à compter du 1er septembre 2026 : obligation d'émettre des factures électroniques pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, ainsi que pour les assujettis uniques ;
-à compter du 1er septembre 2027 : obligation d'émettre des factures électroniques pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.
À noter
Les dates d'entrée en vigueur pourront être ajustées d'un trimestre, afin d'assurer un déploiement fiabilisé.
Les reports complémentaires attendus
Facturation électronique et transmission des données
Le décret du 7 octobre 2022, qui précisait les modalités de mise en œuvre de la facturation électronique, est amendé afin d'intégrer ce report de la réforme. Ainsi, les obligations en matière de facturation électronique et de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement sont reportées conformément aux dates fixées par la loi de finances pour 2024 (voir § 2-1).
Garantie des moyens d'identification de la personne utilisatrice
Le portail public de facturation ainsi que les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires doivent assurer un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice (règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015).
Ils peuvent cependant recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur (CGI, ann. II art. 242 nonies F ; voir RF 2024-1, §§ 1416 et 1504) :
-une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;
-un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.
Cette tolérance, qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2027, est désormais possible jusqu'au 31 décembre 2029.
Immatriculation des opérateurs de plateforme de dématérialisation partenaires
Régime transitoire d'immatriculation
Pour les demandes d'immatriculation introduites avant la mise à disposition de l'environnement de tests du portail public de facturation, un régime transitoire permet l'immatriculation des opérateurs de plateforme de dématérialisation partenaires.
En pratique, l'administration fiscale peut délivrer l'immatriculation sous réserve de la production ultérieure, par l'opérateur, des comptes rendus de tests techniques établissant l'interopérabilité de la plateforme en émission, réception et transmission avec, d'une part, le portail public de facturation et, d'autre part, une autre plateforme de dématérialisation partenaire dans le cadre d'une convention d'interopérabilité bilatérale ou de son adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau (CGI, ann. II art. 242 nonies B, I. 7° d et V. ; voir RF 2024-1, § 1703).
Ces comptes rendus sont produits par l'opérateur candidat à l'immatriculation dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition de l'environnement technique précité.
L'administration fiscale rend publique la mise à disposition de cet environnement sur son site internet et en informe les opérateurs concernés.
À noter
Ce dispositif s'applique également aux demandes d'immatriculation présentées antérieurement à la publication du décret et dont l'instruction est en cours.
Expiration de l'immatriculation
L'administration fiscale constate la validité des comptes rendus de tests techniques produits dans un délai de 2 mois à compter de leur réception. Le rapport d'audit (voir RF 2024-1, § 1707) doit être produit dans un délai d'un an à compter de cette constatation (CGI, ann. II art. 242 nonies B, V.)
Dans l'hypothèse où les comptes rendus produits ne permettent pas d'établir l'interopérabilité, l'administration informe, dans un délai de 2 mois à compter de leur réception, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation.
Elle communiquera également cette information à défaut de production des comptes rendus de tests techniques dans le délai de 2 mois, et ce dans les 2 mois qui suivent l'expiration de ce premier délai.
Cette expiration prend effet au terme d'un délai de 2 mois à compter de sa notification.











