7 - Absence maladie et congés payés (saison 2) : le Conseil constitutionnel fait-il de la résistance ?

Julien Tournaire
Avocat Associé
Barthélémy Avocats

Florian Da Silva
Avocat Associé
Barthélémy Avocats
La saison 1 « Les congés payés : mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne » a débuté par les arrêts du 13 septembre 2023 et s’est terminée par une décision de la CJUE le 9 novembre 2023 (voir FH 4015, §§ 5-1 et s.).
Après une pause de trois mois, la saison 2 s’est ouverte le 8 février 2024, sur une décision du Conseil constitutionnel faisant suite à deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) transmises par la Cour de cassation.
Les pronostics sur la conformité aux normes constitutionnelles des dispositions nationales remises en cause par la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023, étaient ouverts et la cote en faveur d’une censure des dispositions internes était élevée. Demeurait toutefois une incertitude quant à la forme de censure que l’on imaginait être prononcée : partielle, totale ou différée dans le temps ?
Cependant, le scénario tant attendu ne s’est pas produit.
Pour le Conseil constitutionnel, les règles du code du travail, qui assimilent à un temps de travail effectif, pour l’acquisition de congés payés, les périodes de maladie professionnelle et d’accident du travail, et à l’inverse écartent les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, ne méconnaissent ni les droits au repos et à la santé ni le principe d’égalité, garantis par la Constitution.
Quels sont les apports de cette décision, dont une lecture trop hâtive pourrait laisser penser qu’elle s’inscrit en contradiction avec les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 ?
Quelles étaient les questions posées au Conseil constitutionnel ?
Les questions juridiques posées
Le 15 novembre 2023 la Cour de cassation transmettait au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité dont elle a considéré qu’elles présentaient un caractère sérieux (voir FH 4015, § 5-11 ; cass. soc. 15 novembre 2023, n° 23-14806 FSB) :
-« les articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail portent-ils atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu’ils ont pour effet de priver, à défaut d’accomplissement d’un travail effectif, le salarié en congé pour une maladie d’origine non professionnelle de tout droit à l’acquisition de congés payés et le salarié en congé pour une maladie d’origine professionnelle de tout droit à l’acquisition de congés au-delà d’une période d’un an ? » ;
-« l’article L. 3141-5, 5°, du code du travail porte-t-il atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’il introduit, du point de vue de l’acquisition des droits à congés payés des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie, une distinction selon l’origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, qui est sans rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ? ».
Les arguments soulevés
Pour résumer, le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité :
-de l’article L. 3141-3 du Code du travail, qui traite du principe de l’acquisition des congés payés en contrepartie d’un travail effectif ;
-du 5° de l’article L. 3141-5 du même code qui traite, pour l’acquisition des congés payés, de l’assimilation à une période de travail effectif, dans la limite d’une année, des périodes de maladie professionnelle et d’accident du travail.
Le requérant reprochait à ces dispositions trois choses :
-d’une part, d’avoir pour effet de priver le salarié, en cas d’absence pour cause de maladie non professionnelle, de tout droit à l’acquisition de congé payé pendant la période de suspension de son contrat de travail ;
-d’autre part, de limiter à un an la période prise en compte pour le calcul des congés payés d’un salarié absent pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
-et enfin, de prévoir une différence de traitement selon l’origine de la maladie, professionnelle ou non professionnelle (dans le premier cas, prise en compte dans la limite d’un an pour l’acquisition des congés payés ; dans le second cas, pas de prise en compte).
Il en résulterait en conséquence une méconnaissance des droits au repos et à la santé et au principe d’égalité garantis par la Constitution.
Quelles réponses le Conseil constitutionnel a-t-il apportées ?
Pas d’atteinte au droit au repos en raison de la différence de régime entre AT/MP et maladie non professionnelle
Dans sa décision (C. constit., décision 2023-1079 QPC du 8 février 2024, JO du 9), le Conseil constitutionnel se contente, à notre sens, d’analyser la différence entre le régime d’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie simple et pendant un arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel analyse le 5° de l’article L. 3141-5 du Code du travail eu égard au droit au repos garanti par la Constitution.
À ce titre, il rappelle qu’aux termes du 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous (…) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Selon le Conseil, « le principe d’un congé annuel payé est l’une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés ».
Puis, en puisant dans les travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946, qui a instauré une différence de traitement pour l’acquisition des droits à congés payés, entre les salariés en arrêt maladie simple et ceux en arrêt maladie d’origine professionnelle, le Conseil constitutionnel rappelle que « le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période ».
Ainsi, « au regard de cet objectif il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an ».
Le Conseil constitutionnel en conclut que le grief tiré de la méconnaissance du droit au repos doit donc être écarté.
Pas non plus d’atteinte au principe d’égalité
Dans un second temps, le Conseil constitutionnel analyse la norme contestée au regard du principe d’égalité devant la loi garanti par la constitution.
Pour ce faire, il rappelle :
-d’une part l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui précise que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ;
-et d’autre part, que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Pour les Sages, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté dans la mesure où un salarié en arrêt maladie professionnelle ou accident du travail est placé dans une situation différente du salarié en arrêt maladie simple.
Ainsi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail (AT ou maladie professionnelle, accident « classique » ou maladie non professionnelle).
Ils en concluent donc que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
Plus généralement, pour le Conseil constitutionnel, le 5° de l’article L. 3141-5 ne méconnaît pas non plus le droit à la protection de la santé, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Les dispositions issues de cet article sont donc déclarées conformes à la Constitution.
Qu’en est-il de l’article L. 3141-3 du code du travail qui lie acquisition des congés payés et travail effectif, sauf exceptions ?
Aussi bien la conformité de l’article L. 3141-3 que celle du 5° de l’article L. 3141-5 du Code du travail étaient portées devant le Conseil Constitutionnel.
Cependant, ce dernier semble circonscrire son analyse au second de ces deux articles.
Le considérant n° 6 de la décision est parfaitement clair : « Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail ». Cette phrase jette le doute sur le périmètre d’analyse constitutionnel, mais elle répond à bien des interrogations sur la portée de la décision du 8 février 2024.
L’article 1er du dispositif de la décision du Conseil constitutionnel confirme également cette appréciation restrictive, puisque seul le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail est déclaré conforme à la Constitution.
Ainsi, l’article L. 3141-3 du Code du travail semble échapper totalement à l’analyse du Conseil Constitutionnel et la question de sa conformité, notamment eu égard aux droits à la santé et au repos garantis par la Constitution, reste entière.
Sauf à considérer qu’en déclarant conforme le 5° de l’article L. 3141-5 du Code du travail qui assimile les périodes d’accident du travail et de maladie professionnelle à une période de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, le Conseil constitutionnel considère, indirectement, qu’une acquisition de congés payés en contrepartie d’une période de travail effectif est conforme à la Constitution, et plus particulièrement au droit au repos garanti par cette dernière.
Il est regrettable que les Sages ne se soient pas expressément prononcés sur la conformité de l’article L. 3141-3 du Code du travail qui fonde le principe même, en droit français, de l’acquisition des droits à congés payés en contrepartie d’un temps de travail effectif. Principe d’acquisition qui, selon la Cour de cassation, n’est justement pas conforme aux normes de l’Union Européenne.
Cette solution remet-elle en cause les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 ?
Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ne contrôlent pas la même chose
À notre sens, la réponse peut être négative.
D’une part, il semble délicat de soutenir que le Conseil constitutionnel a pris le contre-pied de la Cour de cassation. En effet, cela aboutirait à l’existence d’un droit au congé constitutionnel, mais « inconventionnel » (on parle d’« inconventionnalité » pour des textes contraires à des textes de droit international).
Une telle analyse serait incohérente, car les congés payés ne servent qu’à garantir un droit au repos effectif.
Or, le droit au repos ne peut pas dépendre de la source du droit. Autrement écrit, il ne peut y avoir un droit au repos européen et un droit au repos français.
Le droit au repos, qui fait partie intégrante du droit à la santé, est universel ; ce qui implique qu’aucune contradiction n’est permise. Soit la norme française permet son respect, soit elle ne le permet pas. Cela ne peut pas dépendre de l’ordre juridictionnel d’appartenance du juge (juge judiciaire, juge constitutionnel).
D’autre part, le Conseil constitutionnel a opéré un contrôle de constitutionnalité, ce qui implique l’analyse de la conformité d’un texte légal par rapport au bloc de constitutionnalité composé de la Constitution du 4 octobre 1958, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de l’environnement de 2004.
Quant à la Cour de cassation, elle opère un contrôle de « conventionnalité », ce qui implique qu’elle analyse la conformité d’une norme interne par rapport aux conventions internationales (ou traités) auxquelles la France est partie.
Rappelons que le Conseil constitutionnel a jugé qu’il n'était pas compétent pour examiner la conformité des lois avec les engagements internationaux de la France (C. constit., décision 74-54 DC du 15 janvier 1975, JO du 16).
La conformité des normes étudiées par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel repose donc sur des bases différentes.
Une simple validation de la différence entre AT/MP et autres arrêts maladie qui ne dispense pas le législateur d’intervenir
Cela étant, cette analyse n’est pas non plus entièrement satisfaisante si l’on considère l’universalité du droit au repos et à la protection de la santé.
De notre avis, il faut appréhender la décision du Conseil constitutionnel seulement comme étant une validation de la différence de traitement sur laquelle repose la maladie simple et professionnelle en matière de congés payés (ce qui existe déjà par exemple en matière d’ancienneté).
Le législateur n’est donc pas libéré par la décision du Conseil Constitutionnel et devra impérativement intervenir pour mettre en conformité le droit français au droit de l’Union Européenne.
Quel signal envoie cette décision ?
Sur le principe d’égalité selon l’origine de la suspension du contrat de travail pour maladie, le Conseil constitutionnel estime que le législateur peut tout à fait prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congés payés pour les salariés en arrêt maladie simple et ceux en arrêt maladie d’origine professionnelle.
Cela n’est pas illogique ni méconnu. En droit du travail le régime français de la maladie est déjà fondé sur une différence entre la maladie simple et celle d’origine professionnelle (ex. : acquisition de l’ancienneté, calcul de certaines indemnités de rupture lors d’un licenciement, protection contre le licenciement, calcul des primes d’intéressement et de participation, bénéfice d’une visite médicale, etc.).
Ainsi, il apparaît loisible au législateur de prévoir, lorsqu’il légifèrera, un régime d’acquisition des congés payés différent selon que le salarié est en arrêt de travail pour maladie simple ou pour maladie professionnelle (ou accident du travail).
Ainsi, l’acquisition de cinq semaines de congés payés pourrait être réservée au salarié qui travaille effectivement, tandis que les arrêts de travail ne seraient pris en compte que pour l’acquisition des quatre semaines garanties par le droit européen, et ce quelle que soit leur origine (AT/MP ou maladie non professionnelle).
Une autre alternative, pour laquelle la décision du Conseil Constitutionnel du 8 février 2024 apporte un éclairage important, serait de maintenir une distinction entre les AT/MP et les arrêts maladie simple :
-les arrêts de travail pour AT/MP seraient pris en compte pour l’acquisition des cinq semaines de congés payés ;
-les arrêts de travail pour accident ou maladie non professionnelle ne seraient pris en compte que pour l’acquisition de quatre semaines garanties par le droit européen.
Si la Cour de Justice de l’Union Européenne n’opère aucune distinction selon que l’arrêt de travail pour maladie a ou non une origine professionnelle, pour autant elle n’interdit pas une telle distinction.
Du côté du report et de l'extinction du droit à congés payés
De même, le législateur peut intervenir sur la fixation d’une période de report pour congés annuels non pris à la fin d’une période de référence aux termes de laquelle le droit s’éteint (CJUE 22 novembre 2011, aff. C-214/10).
En effet, comme l’a jugé la CJUE, il convient de rappeler que le droit au congé annuel payé poursuit une double finalité, à savoir :
-d’une part, permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail ;
-et d’autre part, disposer d’une période de détente et de loisirs.
Ainsi, le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle.
En effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel serait dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs. De même, il exposerait l’employeur à une trop grande incertitude.
À cet égard, le juge européen considère que l’éventuelle période de report doit avoir une durée « substantiellement » supérieure à celle de la période de référence pour laquelle elle est accordée (ex. : 15 mois, mais pas 9 mois ni 12 mois).
La balle dans le camp du législateur
La construction jurisprudentielle actuelle sur le droit à congés payés, parachevée par l’arrêt du Conseil constitutionnel, doit donc être abordée comme un guide, ou une grille de lecture, pour le législateur français dans le cadre de la refonte du régime des congés payés.
To be continued…
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.











