Dans sa décision (C. constit., décision 2023-1079 QPC du 8 février 2024, JO du 9), le Conseil constitutionnel se contente, à notre sens, d’analyser la différence entre le régime d’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie simple et pendant un arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel analyse le 5° de l’article L. 3141-5 du Code du travail eu égard au droit au repos garanti par la Constitution.
À ce titre, il rappelle qu’aux termes du 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous (…) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Selon le Conseil, « le principe d’un congé annuel payé est l’une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés ».
Puis, en puisant dans les travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946, qui a instauré une différence de traitement pour l’acquisition des droits à congés payés, entre les salariés en arrêt maladie simple et ceux en arrêt maladie d’origine professionnelle, le Conseil constitutionnel rappelle que « le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période ».
Ainsi, « au regard de cet objectif il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an ».
Le Conseil constitutionnel en conclut que le grief tiré de la méconnaissance du droit au repos doit donc être écarté.