9 - Deux formes de trajet, autour d'une même question : s'agit-il d'un temps de travail effectif ?
La Cour de cassation a dû se prononcer sur la qualification comme temps de travail effectif de deux formes très différentes de temps de trajet, avec, dans la première affaire, un enquêteur qui dormait temporairement à l'hôtel et qui devait chaque jour rejoindre un lieu de mission différent et, dans la seconde, un salarié qui, une fois sur le site d'une centrale nucléaire, devait marcher 15 minutes pour rejoindre son lieu de travail.
Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-12841 FSB ; cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-22445 FSB
Temps de trajet et temps de travail : quelques rappels
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1 ; voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1136, § 2007). Il s’agit, par définition, d’un temps rémunéré.
En revanche, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est, en principe, pas du temps de travail effectif et n'a donc pas à être rémunéré (c. trav. art. L. 3121-4).
Le salarié peut simplement prétendre à une contrepartie, en temps ou en argent, dans l’hypothèse où le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail (typiquement en cas de déplacement pour se rendre chez un client) (c. trav. art. L. 3121-7 et L. 3121-8 ; voir RF 1136, § 2011). En toute hypothèse, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire (c. trav. art. L. 3121-4).
Par exception, le temps de déplacement professionnel (donc, schématiquement domicile-travail) doit être rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il présente les caractéristiques du temps de travail effectif : salarié qui quitte son domicile avec son véhicule de service, chargé de pièces de rechange ou de colis à livrer (cass. soc. 3 juin 2020, n° 18-16920 D ; cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-12068 FB ; voir FH 3981, § 4-1), itinérant qui, pendant le trajet entre son domicile et le site de son premier client puis entre son dernier client et son domicile, téléphone à des clients et des collaborateurs au moyen d’un kit mains libres (cass. soc. 23 novembre 2022, n° 20-21924 FPBR ; voir FH 3966, § 5-5), etc.
Enfin, le temps de trajet entre deux lieux de travail (ex. : déplacement entre deux agences, d'un client à un autre, etc.) est considéré comme du temps de travail effectif (cass. soc. 5 novembre 2003, n° 01-43109, BC V n° 275 ; cass. soc. 26 mai 2016, n° 14-30098 D).
La délicate question de la qualification du temps de trajet entre l'hôtel et le lieu de mission
Pendant une semaine, un « enquêteur mystère » teste des concessions et dort à l'hôtel entre deux visites
Un salarié, « enquêteur mystère », se rendait dans des centres de contrôle technique en se présentant comme un client et testait les prestations effectuées.
Les centres en question étant apparemment disséminés sur un vaste territoire, le salarié partait en mission pendant une semaine au cours de laquelle il visitait une concession par jour. Pendant toute cette semaine, il logeait à l'hôtel, aux frais de l'employeur.
Le salarié avait saisi les prud'hommes le 26 juin 2017 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Il demandait notamment le versement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents, car il considérait que le trajet des hôtels aux concessions et inversement constituait un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement concession-hôtel doit être considéré comme un temps de déplacement professionnel
La cour d’appel avait suivi le raisonnement du salarié et considéré que, en rejoignant son hôtel le soir après avoir visité une concession pour se rendre le lendemain dans une nouvelle concession, le salarié effectuait en réalité des trajets entre deux lieux de travail successifs, qui, à ce titre, devaient être assimilés à du temps de travail effectif.
La Cour de cassation casse cet arrêt (cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-22445 FSB). Elle reproche à la cour d’appel, qui avait constaté que le salarié visitait uniquement une concession par jour, de n’avoir pas vérifié si les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à l’hôtel afin d'y dormir, et en repartir, ne constituaient pas de simples déplacements professionnels, non assimilés à du temps de travail effectif.
Et l’on comprend que, du point de vue de la Cour de cassation, les faits semblaient plutôt correspondre à cette interprétation.
L'avis de l’avocat général soulignait à cet égard que le lieu d’hébergement dans lequel un salarié se repose et peut vaquer librement à des occupations personnelles sans se tenir à la disposition de l’employeur ne constitue pas un lieu de travail. C’était d’ailleurs l’un des arguments de l’employeur : les hôtels où le salarié se rendait pour dormir n’étaient pas des lieux de travail. Partant de là, le temps de trajet pour aller de l’hôtel à la concession et inversement relevait plutôt du déplacement professionnel.
L‘arrêt de la Cour de cassation détaille ensuite le raisonnement applicable en présence de déplacements professionnels : il faut dans un deuxième temps vérifier si, malgré tout, le salarié n’est pas tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Car il s’agit alors de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-1).
Telle est donc la grille de lecture que devra suivre la cour d’appel de renvoi pour déterminer si les temps de trajet devaient être rémunérés.
Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-22445 FSB (extrait)
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
4. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
5. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une seule visite de concession était effectuée par jour et que le salarié partait en déplacement pour la semaine avec des frais d'hôtel pris en charge par l'employeur, retient que doivent être assimilés à un temps de travail effectif les trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, nécessité par l'organisation du travail selon des plannings d'interventions déterminés par l'employeur qui plaçaient le salarié dans une situation où il restait à sa disposition.
6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié ne visitait qu'une concession par jour et sans vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l'hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, ni caractériser que, pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l'hôtel afin d'y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
À quelles conditions un temps de déplacement dans l'enceinte d'un site constitue-t-il un temps de travail ?
Un parcours de 15 minutes entre l'entrée du site et les locaux où le salarié pointait
Cette deuxième affaire concernait un salarié, préparateur chargé d’affaires d’une société d'ingénierie, dont les bureaux étaient implantés sur le site d’une centrale nucléaire exploitée par EDF.
À la suite de la rupture de son contrat de travail, l’intéressé avait notamment demandé à son employeur un rappel de salaire pour heures supplémentaires lié au temps de déplacement effectué dans l’enceinte du site de l’entreprise avant de prendre son poste.
Concrètement, il s’agissait de savoir si le parcours de 15 minutes entre le poste de sécurité se trouvant à l’entrée du site de la centrale et les bureaux où se trouvaient les pointeuses constituait ou non du temps de travail effectif.
Au niveau de la cour d'appel, débat sur l'origine des contraintes imposées au salarié
Pour soutenir qu’il s’agissait de temps de travail, le salarié mettait en avant les contraintes auxquelles il était soumis durant ce parcours, qui selon lui l’empêchaient de pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Le salarié soutenait ainsi être tenu, lors de ses déplacements dans l'enceinte du site :
-de pointer au poste d'accès principal ;
-de se soumettre à des contrôles de pratiques, de respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention ;
-de respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail et chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire.
La cour d’appel a cependant refusé la qualification de temps de travail effectif, en se fondant sur deux arguments :
-le règlement intérieur du site de la centrale n’était pas édicté par l'employeur du salarié, mais par la société propriétaire du site ;
-avant d'atteindre les bureaux de l’entreprise dans lesquels se situaient les pointeuses, le salarié n'était pas à la disposition de son employeur, de sorte qu’il pouvait vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur.
Pour la Cour de cassation, il fallait vérifier si les sujétions imposées au salarié faisaient du temps de parcours un temps de travail
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel, qu'elle a estimée fondée sur des motifs inopérants.
Revenant aux fondamentaux, la Cour a commencé par rappeler la définition légale du temps de travail : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1).
Dès lors, la cour d’appel ne pouvait refuser la qualification de temps de travail au motif que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale, et non par l’employeur du salarié.
Elle aurait dû rechercher si, durant les 15 mn de trajet entre l’entrée sur le site de la centrale et les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire.
L’affaire sera donc rejugée.
Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-12841 FSB (extrait)
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
7. Pour rejeter la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le règlement intérieur sur le site de la centrale de [Localité 3] mentionne, d'une part, que ces règles ne sont pas édictées par l'entreprise, c'est-à-dire par la société A, mais imposées par la société propriétaire du site, et, d'autre part, qu'avant d'atteindre les bureaux de la société A, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à la disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur. L'arrêt en déduit qu'il s'agit d'un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
La question centrale : le salarié est-il à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ? |
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Dans l'affaire relative au temps de parcours de l'entrée du site aux locaux de travail, les documents joints à l’arrêt (rapport du conseiller rapporteur, avis de l’avocat général) rappellent plusieurs décisions rendues sur cette question. Il en ressort qu’il appartient aux juges de vérifier si les critères du temps de travail effectifs sont réunis (être à la disposition de l’employeur en se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles). Cette vérification repose in fine sur l’appréciation du degré des contraintes imposées concrètement au salarié. Ces contraintes affectent-elles objectivement et très significativement (ou pas) sa faculté de gérer librement au cours de cette période le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles ? |
❶ Constitue un temps de travail effectif le temps de déplacement entre le vestiaire après l’habillage et la pointeuse avant la prise de poste, dès lors que, durant ce temps de trajet, au demeurant conséquence de l’organisation imposée par l’employeur, les salariés étaient à la disposition de leur employeur et tenus de se conformer à ses directives (cass. soc. 13 juillet 2004, n° 02-15142, BC V n° 205). |
❷ Une cour d‘appel ne peut pas qualifier de temps de travail le temps passé par le personnel d’atelier pour rejoindre les pointeuses depuis leurs vestiaires au seul motif que les salariés étaient astreints au port d’une tenue de travail (cass. soc. 31 octobre 2007, n° 06-13232, BC V n° 213). |
❸ En revanche, il a été admis que le temps de trajet des salariés d'Eurodisney entre les vestiaires et le poste de pointage constituait un temps de travail effectif dans la mesure où, durant ce trajet imposé par l'employeur où les salariés en costume pouvaient être sollicités par le public, ils étaient à la disposition de ce dernier et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (cass. soc. 13 janvier 2009, n° 07-40638 D ; voir aussi, pour les salariés d’Eurodisney, cass. soc. 4 novembre 2009, n° 07-44690 D). |
❹ Même si le port d’un appareil de mesure du taux de radioactivité dans l’enceinte de l’entreprise est imposé pour des raisons d’hygiène et de sécurité par le règlement intérieur à toute personne pénétrant sur le site, le temps de déplacement d’un salarié d'une société spécialisée dans la fabrication de combustible pour les centrales nucléaires entre l'entrée de l'entreprise et la pointeuse ne constitue pas du temps de travail dès lors le salarié ne se trouve pas à la disposition de son employeur avant de pointer dans le bâtiment où il exerce son activité (cass. soc. 7 juin 2006, n° 04-43456 D). |
❺ Le fait qu’un salarié exerçant une activité de distribution de carburants destinés aux avions soit obligé de se déplacer vers son lieu de travail au moyen d’une navette à l’intérieur de l’enceinte sécurisée d’une infrastructure aéroportuaire ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif s’il n’est pas démontré que le salarié se trouve à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-20740 FSPB). |
« Temps de travail, salaire et formation », RF 1136, §§ 2010 et 2011











