Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-12841 FSB (extrait)
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
7. Pour rejeter la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le règlement intérieur sur le site de la centrale de [Localité 3] mentionne, d'une part, que ces règles ne sont pas édictées par l'entreprise, c'est-à-dire par la société A, mais imposées par la société propriétaire du site, et, d'autre part, qu'avant d'atteindre les bureaux de la société A, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à la disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur. L'arrêt en déduit qu'il s'agit d'un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.