9 - Déficit agricole sans activité professionnelle : pas d'imputation sur le revenu global
Ne sont imputables sur le revenu global que les déficits provenant d'une activité professionnelle caractérisée par l'exercice habituel de l'activité et par la recherche du profit.
CAA Nantes 10 juin 2022, n° 20NT03456 ; CE 14 février 2023, n° 466607 (non admission)
Rappels sur le sort des déficits
Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est imputé, à due concurrence, sur le revenu global de la même année. Si le revenu global n’est pas suffisant pour permettre la déduction intégrale, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu’à la sixième inclusivement (CGI art. 156, I).
Cette imputation sur les autres revenus des déficits provenant des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est écartée lorsque ces dernières ne sont pas exercées à titre professionnel (BIC non professionnels) (CGI art. 156, I.1° bis). Les déficits provenant d'activités non professionnelles ne sont déductibles ni d'un bénéfice professionnel, ni du revenu global. Ils peuvent seulement être imputés sur des bénéfices tirés d'activités semblables ou sur des revenus de même nature réalisés au cours de la même année ou des 6 années suivantes (BNC non professionnels) (CGI art. 156, I, 2°).
La combinaison des articles 63, 72 et 156 du CGI permet l’imputation sur le revenu global des déficits d’une exploitation agricole, sous réserve que ces déficits proviennent d’une activité professionnelle, caractérisée par l'exercice habituel de l'activité et par la recherche du profit. L'existence d'une telle activité ne peut être admise si l'une de ces deux conditions n'est pas satisfaite.
Dans l'affaire commentée, le débat s'est porté sur la question de l'exercice à titre professionnel ou non de l'activité agricole, le contribuable vérifié entendant exercer une activité agricole professionnelle lui offrant une imputation du déficit agricole sur l'ensemble de ses revenus, analyse non partagée par les juges.
Rappelons que les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent pas être déduits du revenu global lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède la limite légale révisée annuellement (limite fixée, pour 2022, à 119 675 €) (CGI art. 156, I.1° ; BOFiP-BA-BASE-40-04/07/2018).
Retour sur les éléments de l'affaire
En 2010 et 2011, le cheptel appartenant au contribuable vérifié était toujours composé, comme en 2007, de cinq chevaux, dont trois juments, aucune poulinière n'a été acquise ni aucune vente conclue, une seule saillie ayant été réalisée en 2011. L'une des juments participait à des tournois de chevalerie nationale et internationale, soit à des activités de spectacle, l'autre participait à des tournois de polo de renommée nationale et internationale, qui ne sont pas des activités agricoles.
L'activité d'élevage n'a procuré aucun revenu depuis 2007, y compris au cours des 3 années contrôlées.
Le contribuable, par ailleurs gérant à plein temps d'une société immobilière, travaillait à plus de 100 kilomètres du lieu de l'élevage des chevaux, de sorte qu'il ne disposait que de peu de temps pour se consacrer quotidiennement à ses chevaux, et n'employait aucun salarié à cette fin. Il n'établissait pas avoir accompli des démarches afin de se procurer une clientèle et ne justifiait pas des investissements nécessaires au développement ou à la pérennisation de son activité en vue de l'obtention de gains futurs.
Au surplus, aucun revenu provenant de la cession de poulains ou de gains de course n'avait été déclaré au titre des années en cause.
Pas d'activité professionnelle, pas d'imputation sur le revenu global
Le caractère professionnel de l'activité d'élevage de chevaux n'étant pas avéré (absence d'exercice habituel de l'activité et absence de recherche de profit), les juges d'appel, confortés par le Conseil d'État, ont estimé que l'imputation sur le revenu global des déficits agricoles n'était pas justifiée.
L'activité étant une activité de loisir, le contribuable ne pouvait en outre pas procéder à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges afférentes à cette activité.
L'affiliation auprès de la Mutualité sociale agricole du contribuable n'a pas été considérée comme un élément probant pour attester du caractère professionnel de l'activité.
Les juges ont par ailleurs reconnu l'existence d'un manquement délibéré justifiant l'application d'une pénalité au taux de 40 % (CGI art. 1729). En souscrivant des déclarations inexactes (les factures de charges, qui étaient principalement liées à ses activités de loisirs, ne pouvaient ni générer de déficits imputables sur son revenu global ni permettre le remboursement de crédits de TVA), les juges estiment que l'intéressé a eu l'intention de diminuer le montant de l'impôt et donc d'éluder l'impôt.
Notons que si la déclaration complémentaire des revenus (déclaration 2042 C Pro) comporte des rubriques dédiées aux revenus non professionnels des BIC et BNC, les rubriques spécifiques aux revenus agricoles sont uniquement dédiées aux activités professionnelles. Les juges n'ont pas précisé les modalités déclaratives à retenir en présence d'une telle situation déficitaire sans activité professionnelle.
« Dictionnaire Fiscal » RF 2023, § 10520











