1 - Le ministère du Travail publie une FAQ sur le déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement
Les questions/réponses sur le déblocage anticipé de la participation et de l'intéressement prévu par la loi sur le pouvoir d’achat du 16 août 2022 viennent d’être diffusées par le ministère du Travail. Les gestionnaires de fonds, qui les attendaient pour mettre en place le déblocage, vont donc pouvoir passer à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.
Ministère du Travail, « Intéressement et participation : le déblocage exceptionnel des sommes investies avant 2022 », foire aux questions, 13 septembre 2022
L'essentiel
La possibilité de déblocage anticipé offerte par la loi pouvoir d'achat concerne toutes les entreprises disposant d'un régime de participation ou ayant mis en place un mécanisme d'intéressement avec plan d'épargne. / 1-2
Le déblocage anticipé bénéficie à tous les salariés, mais également, dans les entreprises de 1 à moins de 250 salariés, aux dirigeants et, sous certaines conditions, à leur conjoint. / 1-3
Toutes les sommes issues de la participation et de l'intéressement peuvent être débloquées (dans la limite de 10 000 €), y compris, le cas échéant, l'abondement de l'employeur qui se rattache à ces sommes. / 1-4
Les sommes placées sur un plan d'épargne retraite ou investies dans des fonds solidaires ne sont pas déblocables, de même que les stock-options levées au moyen d'avoirs indisponibles du plan d'épargne. / 1-5
Le ministère du Travail clarifie les situations et les conditions dans lesquelles les sommes affectées sur un compte courant bloqué peuvent être exceptionnellement débloquées. / 1-6
Par exception, dans certaines hypothèses, le déblocage anticipé nécessite la conclusion d'un accord ou une décision favorable du chef d'entreprise. / 1-7
Dans sa demande, le salarié doit indiquer le montant qu'il souhaite débloquer et, le cas échéant, les supports d'investissement qu'il souhaite liquider en priorité. / 1-8
Dès lors que la demande de déblocage entre dans le cadre prévu par la loi, l'employeur et le gestionnaire du compte doivent la satisfaire. / 1-9
Les entreprises ont jusqu'au 16 octobre 2022 pour informer les salariés de cette possibilité de déblocage anticipé. / 1-10
Les déblocages doivent être effectués au plus tard le 31 décembre 2022, mais, pour les demandes formulées en fin d'année, le ministère admet que le déblocage intervienne en janvier 2023. / 1-11
Les sommes débloquées doivent servir à l'achat de biens ou de services, ce qui exclut notamment tout investissement dans des biens immobiliers locatifs ou des produits de placement. / 1-13
Les frais de déblocage sont assumés par le bénéficiaire, mais rien n'interdit à l'entreprise de les prendre en charge. / 1-14
Les sommes débloquées sont exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Le cas échéant, les prélèvements sociaux sur les produits de placement s'appliquent. / 1-15
L'employeur ou la société gérant le plan d'épargne déclare le montant des sommes débloquées à l'administration fiscale. Le salarié doit conserver pendant 3 ans les pièces justificatives attestant de l'usage des sommes débloquées. / 1-16
Des questions/réponses attendues par les gestionnaires de fonds
La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022 permet de débloquer de façon anticipée jusqu’à 10 000 € de participation ou d’intéressement placés avant le 1er janvier 2022 sur un plan d’épargne salariale type PEE ou PEI (donc hors plan d’épargne retraite) (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 5 ; voir FH 3952, § 7-1).
Pour rappel, les sommes débloquées doivent servir à financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.
La demande de déblocage doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022.
Toutefois, en pratique, les gestionnaires de fonds n’avaient pas ouvert cette possibilité, car ils attendaient la diffusion des précisions de l’administration, sous forme de foire aux questions (FAQ).
Ces questions/réponses ont été diffusées par le ministère du Travail le 13 septembre 2022, sur son site internet (https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/interessement-et-participation-le-deblocage-exceptionnel-des-sommes-investies). En voici les principaux enseignements.
Périmètre et bénéficiaires du dispositif
Entreprises concernées
Toutes les entreprises disposant d’un régime de participation sont concernées par cette mesure, quel que soit le mode de mise en place, y compris les entreprises de moins de 50 salariés appliquant un accord de participation volontaire et celles de 50 salariés et plus dans lesquelles s’applique le régime dit « d’autorité » (dispositif de participation mis en place sur intervention de l’inspecteur du travail, en cas de carence de l’entreprise) (voir « Épargne salariale », RF 2021-6, §§ 70 et 114).
Sont aussi concernées les entreprises qui ont mis en place un accord d’intéressement et un plan d’épargne salariale : plan d’épargne d’entreprise (PEE), plan d’épargne de groupe (PEG) ou plan d’épargne interentreprises (PEI) (Q/R 1 et 2).
Bénéficiaires du déblocage
Le dispositif concerne tous les salariés (ou anciens salariés), dès lors que leur participation ou leur intéressement a été investi et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Dans les entreprises de 1 à moins de 250 salariés, les chefs d’entreprise (ou, s’il s’agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire), ainsi que le conjoint ou partenaire pacsé du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent, sous certaines conditions, avoir accès à la participation, à l’intéressement et au PEE, même sans contrat de travail (c. trav. art. L. 3312-3, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 ; voir RF 2021-6, §§ 84, 763 et 1311). Dans ce cas, ils entrent également dans le champ d'application du dispositif de déblocage anticipé, sous réserve d’en remplir les conditions d'éligibilité (Q/R 3).
Droits et sommes pouvant être débloqués
Sommes déblocables
D’une façon générale, l’ensemble des sommes issues de la participation et de l’intéressement sont concernées par le dispositif de déblocage, y compris l’abondement de l’employeur qui s’y rattache (Q/R 4 ; voir RF 2021-6, § 1392), ainsi que les éventuels suppléments d’intéressement et de participation (Q/R 9 ; voir RF 2021-6, §§ 420 et 1080). La question du sort de l’abondement, qui a pu se poser suite aux premières informations diffusées en août par le site service-public.fr, est donc tranchée.
Le déblocage ne vise que les sommes qui ont été investies avant le 1er janvier 2022 (Q/R 4). Néanmoins, par tolérance, il sera exceptionnellement possible de débloquer des sommes qui, habituellement investies avant le premier jour de l’année, n’ont pu être affectées que postérieurement à cette date à la suite de problèmes techniques (ex. : traitement informatique défaillant).
Les revenus provenant des sommes attribuées et ayant reçu la même affectation qu’elles sont déblocables au même titre que les intérêts des sommes investies dans des supports de placement (Q/R 4).
Enfin, les réserves spéciales de participation (RSP) calculées sur la base d’une formule différente de la formule légale (formule dérogatoire) peuvent être débloquées au même titre que les RSP calculées sur la base d’une formule légale (Q/R 6).
Sommes non déblocables
Ne sont pas déblocables (Q/R 5) :
-les sommes placées sur un plan d’épargne retraite (PERCO, PERE-CO, PERE-OB) ;
-les sommes investies dans des fonds solidaires (c. trav. art. L. 3332-17 : voir RF 2021-6, § 1404) ;
-les actions de l’entreprise ou d’entreprises liées souscrites ou acquises à la suite de l’exercice d’options sur titres (« stock-options »), dans le cadre d’un plan d’épargne salariale et auxquelles s’applique un délai d’indisponibilité spécifique de 5 ans (c. trav. art. L. 3332-25, al. 2 ; voir RF 2021-6, § 2412).
Compte tenu de la définition des sommes éligibles au dispositif, sont en miroir également exclues du déblocage anticipé les sommes liées à des versements unilatéraux de l’employeur au PEE (PEI ou PEG) effectués en l’absence de versement du salarié (parfois aussi appelés « abondements unilatéraux » ; voir RF 2021-6, § 1397), ainsi que les versements volontaires du salarié au PEE (PEI ou PEG) et les abondements qui s’y rapportent (voir RF 2021-6, §§ 1381 et 1392). Néanmoins, si, en cas de transfert d’un plan à un autre plan d’épargne, ces sommes ont été globalisées par année sans traçabilité de leur origine, le salarié ne pourra en être tenu responsable et pourra disposer de l’ensemble des sommes transférées (Q/R 5).
Cas de la participation versée sur des comptes courants bloqués
Concernant les sommes affectées à un fonds géré par l’entreprise, c’est-à-dire les sommes versées sur « compte courant bloqué » (CCB) il faut distinguer plusieurs cas (Q/R 5 et 8 ; voir RF 2021-6, §§ 441, 444 et 445) :
-les CCB mis en place conventionnellement avant la loi du 22 mai 2019 (loi PACTE) ne sont pas déblocables (il s’agit des CCB qui pouvaient être mis en place avant l’intervention de cette loi) ;
-les CCB mis en place dans les sociétés coopératives de production sont déblocables, mais cela est subordonné à la signature d’un accord (voir § 1-7) ;
-les CCB dans les entreprises dans lesquelles la participation a été mise en place par intervention de l’inspecteur du travail en cas de carence de l’employeur (« régime d’autorité ») sont déblocables, sans besoin d’accord de l’employeur.
Nécessité d'un accord de l'employeur dans certains cas
Dans deux cas, le déblocage est subordonné, selon les cas, à la signature d’un accord conclu selon les mêmes modalités qu'un accord de participation (ou qu'un accord sur un plan d’épargne salariale s’il s’agit d’intéressement) ou à une décision du chef d’entreprise lorsque le plan d’épargne salariale sur lequel est versé l’intéressement ou la participation a été mis en place à l’initiative de l’entreprise.
La loi vise ici deux hypothèses (Q/R 7) :
-au sein des sociétés coopératives de production (SCOP), lorsque l’accord de participation mis en place prévoit l’affectation des sommes à un compte courant bloqué ;
-lorsque l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne prévoit l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail) ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165, L. 214-165-1 et L. 214-166 du code monétaire et financier (FCPE ou SICAV d’actionnariat salarié).
Lorsque, par exemple, l’intéressement et la participation ont été investis en titres de l’entreprise, il n’est pas nécessaire de conclure deux accords d’entreprise pour autoriser le double déblocage. Un accord unique est possible pour couvrir l’intéressement et la participation (Q/R 20).
L’accord ou la décision de l’employeur qui ouvre la possibilité de déblocage peut cependant limiter le déblocage de certaines catégories de droits à une partie seulement des avoirs en cause (Q/R 7).
Dans le cadre d’un accord de participation de groupe ou d’un plan d’épargne de groupe proposant les titres de l’entreprise dominante, un accord conclu au sein de cette entreprise peut permettre le déblocage au profit de l’ensemble des salariés du groupe (Q/R 7).
L’accord autorisant le déblocage peut être négocié et conclu dès l’information donnée aux bénéficiaires (voir § 1-10). Si un accord peut être conclu en théorie jusqu’au 31 décembre 2022, il convient en pratique de respecter une date permettant aux bénéficiaires de demander concrètement le déblocage. Il serait donc raisonnable que les négociations se concluent au plus tard à la fin du mois de novembre (Q/R 7).
Les accords autorisant le déblocage exceptionnel sont, comme tout accord d’intéressement ou de participation, déposés sur la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; Q/R 19).
Formulation de la demande par le bénéficiaire
Formulation de la demande par le salarié
Le bénéficiaire présente sa demande sur papier libre ou sur tout support proposé par le gestionnaire de l’épargne salariale. La demande est datée et signée (Q/R 12 et 13).
Il est recommandé d’indiquer que la demande s’inscrit dans le cadre de la loi pouvoir d’achat du 16 août 2022.
Le bénéficiaire doit indiquer :
-le montant qu’il souhaite débloquer (qui peut porter sur tout ou partie des sommes épargnées avant le 1er janvier 2022) ;
-les supports d’investissement qu’il souhaite liquider en priorité dans le cadre de ce déblocage exceptionnel (sauf s’il débloque tous ses fonds, auquel cas cette précision est inutile).
Pour un même support d’investissement, ce sont les droits les plus anciens qui sont réputés être versés.
Il n’est pas nécessaire de préciser le bien ou le service que le bénéficiaire souhaite acquérir (mais il faut garder les pièces justificatives pour les tenir à la disposition de l’administration fiscale). Sur l'utilisation des fonds, voir § 1-13.
Le bénéficiaire ne peut présenter qu’une seule demande par organisme gestionnaire, au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, il peut y avoir autant de demandes que d’organismes gestionnaires, dans la limite du plafond global de 10 000 €, dont le respect incombe au bénéficiaire (Q/R 14).
Pas de possibilité de refuser la demande si elle est « dans les clous »
Ni l’employeur ni le gestionnaire de compte ne peuvent refuser le déblocage, qui est de droit dès lors que la demande s’inscrit bien dans le cadre du dispositif.
Toutefois, si la demande dépasse le plafond de 10 000 €, le déblocage de la fraction excédentaire pourra être refusé (Q/R 15).
Dans les cas où la possibilité d’actionner le dispositif de déblocage est subordonnée à un accord de l’employeur (voir § 1-7), si la demande de déblocage est émise avant que l’accord nécessaire soit signé, les sommes ne seront effectivement débloquées qu’après la conclusion de cet accord (Q/R 15 et 17).
Information des salariés par l'employeur
L’employeur doit informer les salariés de la possibilité de déblocage anticipé dans les 2 mois de la promulgation de la loi (NDLR : soit jusqu’au 16 octobre 2022).
Cette information précise notamment si le déblocage est soumis au préalable à la conclusion d’un accord (voir § 1-7) et si l’entreprise a l’intention de signer un accord en ce sens, ainsi que le régime fiscal et social des sommes concernées.
Elle peut être délivrée par tout moyen (Q/R 16).
Nous proposons en fin d'article un modèle d'information rédigé par nos soins.
Modalités du déblocage
Utilisation des sommes débloquées
Le dispositif est destiné à soutenir la consommation des ménages. Les sommes débloquées doivent servir à financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services à compter du 18 août 2022.
Elles ne doivent pas être réinvesties, par exemple dans des biens immobiliers locatifs ou des produits de placement ou des valeurs mobilières de quelque nature que ce soit (livrets, assurance-vie, actions, etc.), ni servir au solde d’un crédit ou à la clôture d’un prêt par anticipation. De même, elles ne peuvent pas servir à payer des impôts (Q/R 11).
Frais de déblocage à la charge du bénéficiaire, sauf accord contraire
Les frais liés au déblocage peuvent être pris en charge par l’entreprise. Les modalités de cette prise en charge peuvent être détaillées d’un commun accord entre l’entreprise et le teneur de compte (ou dans l’accord nécessaire au déblocage dans les situations concernées ; voir § 1-7), après information des bénéficiaires.
À défaut, ces frais sont facturés aux bénéficiaires et déduits des sommes débloquées (Q/R 18).
Régime social et fiscal
Régime social et fiscal inchangé
Les déblocages anticipés ne modifient pas le régime social et fiscal de l’intéressement investi sur un plan d’épargne d’entreprise ou de la participation (Q/R 21).
Dès lors, les exonérations de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dont ont déjà bénéficié les salariés au moment de l’affectation des droits à la réserve spéciale de participation ou de l’intéressement sur un PEE ne sont pas remises en cause.
Quant aux revenus des sommes placées et à la plus-value constatés lors de la délivrance des droits, ils sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement de 17,2 % (voir RF 2021-6, §§ 513, 521 et 1492).
S’agissant du revenu attaché à des sommes versées dans le PEE avant le 1er janvier 2018, les taux historiques de prélèvements sociaux s’appliquent à la part des revenus et plus-values acquise ou constatée avant cette date ou au cours des 5 premières années suivant les versements intervenus du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
Ces prélèvements sont précomptés par le teneur de compte (c’est-à-dire soit l’entreprise si elle assure directement la gestion du PEE, soit la société de gestion si le plan est géré à l’extérieur de l’entreprise) et reversés par ce dernier aux services fiscaux (Q/R 22).
Obligations déclaratives à l'égard de l'administration fiscale
L’employeur ou la société gérant le plan d’épargne salariale déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application de la loi pouvoir d'achat.
Le salarié doit tenir à la disposition de cette administration les pièces justificatives attestant de l’usage des sommes débloquées (voir § 1-8). Il doit être en mesure de présenter ces justificatifs pendant 3 ans, soit la durée de contrôle de droit commun de l'administration fiscale (Q/R 23). Plus précisément, cette période va jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit jusqu'au 31 décembre 2025 ou éventuellement 2026 si le déblocage n'a pu se faire qu'en janvier 2023 (voir § 1-11).
MODÈLE DE DOCUMENT D’INFORMATION DES SALARIÉS PROPOSÉ PAR NOS SOINS | |
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Information sur le déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement (1) (loi 2022-1158 du 16 août 2022) | |
Calendrier des demandes de déblocage | • Du 18 août au 31 décembre 2022, chaque bénéficiaire de l’accord de participation ou d’intéressement peut demander le déblocage exceptionnel des sommes investies avant le 1er janvier 2022. • Conformément à la loi, il est impossible de demander le déblocage (2) : -des sommes investies dans un plan d’épargne retraite (PERCO, PERE-CO ou PERE-OB) ; -des sommes investies dans un fonds solidaire ; -des actions de l’entreprise ou d’entreprises liées souscrites ou acquises à la suite de l’exercice d’options sur titres (« stock-options »), dans le cadre d’un plan d’épargne salariale, et auxquelles s’applique un délai d’indisponibilité spécifique de 5 ans (c. trav. art. L. 3332-25, al. 2). |
Usage des sommes débloquées : avertissement | • Le déblocage doit avoir pour objet de financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services. À défaut, les exonérations sociales et fiscales pourraient être remises en cause. • Il est rappelé que la loi impose à chaque personne intéressée d’être en mesure de produire auprès de l’administration fiscale les justificatifs attestant de l’usage des sommes débloquées. |
Votre demande | Mention générale : • Chaque bénéficiaire peut effectuer une seule demande de déblocage. Cette demande peut porter, au choix du bénéficiaire, sur un montant maximal de 10 000 €, nets de prélèvements sociaux. • La demande doit être effectuée auprès de ... [décrire les modalités] Mention à ajouter pour les hypothèses de déblocage subordonnées à la conclusion d’un accord préalable au sein de l’entreprise / d'une décision de l'employeur (3) : • Pour les avoirs ... , les demandes de déblocage individuelles ne peuvent être satisfaites qu’après la conclusion d’un accord préalable conclu au sein de l’entreprise selon les modalités propres à l'épargne salariale (ou, le cas échéant, après une décision favorable du chef d'entreprise). Cet accord/cette décision peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. |
Frais de déblocage | • Les frais de déblocage sont à la charge du bénéficiaire (4). |
Régime social et fiscal | • Les exonérations de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dont ont déjà bénéficié les salariés au moment de l’affectation des droits à la réserve spéciale de participation ou de l’intéressement sur un PEE ne sont pas remises en cause. • La plus-value constatée lors de la délivrance des droits est assujettie aux prélèvements sociaux sur les produits de placement de 17,2 % (à la charge du bénéficiaire de la demande de déblocage). |
(1) Titre à adapter selon les dispositifs auxquels les salariés ont accès (participation et intéressement, ou un seul de ces dispositifs). (2) Mention à adapter selon la situation de l’épargne salariale dans l’entreprise. Le cas échéant, cette mention peut être supprimée si ce cas ne peut pas se rencontrer dans l’entreprise. (3) Accord ou décision unilatérale, en fonction des modalités selon lesquelles le plan d'épargne sur lequel est versé la participation ou l'intéressement a été mis en place (voir § 1-7). Il convient donc d'adapter la rédaction de la mention. (4) Adapter cette mention si l’employeur prend en charge tout ou partie des frais de déblocage (voir § 1-14). |