3 - 400 000 € de redressement pour avoir tardé à déposer l'accord d’intéressement
La Cour de cassation valide un redressement de 407 000 € de cotisations sociales et de majorations de retard dans une affaire où l'accord d'intéressement, bien que conclu dans les délais, avait été déposé avec un mois de retard. Toute la période de calcul concernée par le dépôt tardif est privée des exonérations de cotisations sociales.
Cass. civ., 2e ch., 12 mai 2022, n° 20-22367 FB
Conditions d'exonération des dispositifs d'intéressement
L’intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale qui permet à toute entreprise d'associer collectivement ses salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Les sommes versées aux salariés sont exonérées de cotisations sociales salariales et patronales (mais soumises à CSG et CRDS) sous réserve de répondre à un certain nombre de conditions : caractère collectif et aléatoire, dépôt de l’accord d’intéressement, non-substitution à des éléments de rémunération, respect des plafonds de répartition, etc. (c. trav. art. L. 3312-4 ; voir « Épargne salariale », RF 2021-6, §§ 750 et s.).
Le respect du caractère aléatoire et de l’obligation de dépôt
Caractère aléatoire
Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, l’accord ou le document unilatéral d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet (c. trav. art. L. 3314-4).
Exemple
Un accord qui prévoit une période de calcul du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 doit être conclu avant le 1er juillet 2022.
L’objectif est de faire en sorte que les entreprises négocient sans connaître précisément le résultat de l’exercice en cours, pour que l’intéressement conserve un caractère aléatoire.
Dépôt de l'accord
Une fois conclu, l’accord ou le document doit être déposé auprès de l'administration dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion (ou d’élaboration), donc dans les 15 jours suivant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet (c. trav. art. L. 3313-3 et D. 3313-1).
Exemple
Un accord prévoyant une période de calcul du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dont la date butoir de conclusion est le 1er juillet 2022 doit être déposé au plus tard le 15 juillet 2022.
C’est justement cette deuxième condition qui a fait l’objet d’un conflit entre l’URSSAF et une entreprise dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 12 mai 2022.
Un accord déposé avec près d'un mois de retard
Dans cette affaire, l’URSSAF avait contrôlé une entreprise sur les années 2014 et 2015. Elle lui avait notifié un redressement de 407 000 € de cotisations et de majorations de retard dues au titre de l'intéressement versé aux salariés sur l’intégralité de son exercice comptable allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
En effet, même si le nouvel accord d’intéressement, conclu le 23 septembre 2014 pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, respectait bien dans la date butoir de conclusion du 1er octobre 2014 (date du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de prise d’effet de l’accord), il n’avait été déposé que le 12 novembre 2014, soit avec un retard de presque un mois, au-delà des 15 jours courant à compter du 1er octobre.
Selon l’URSSAF, l’entreprise ne pouvait donc pas être exonérée de cotisations sociales au titre de l’intéressement versé pour tout l’exercice concerné, donc du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
La société contestait ce redressement, estimant que le dépôt n’était pas une condition de fond pour bénéficier de l’exonération.
Et quand bien même cela aurait été une condition d’exonération, elle soutenait que le retard ne pouvait avoir d’effet que pour la période de retard, c’est-à-dire du 1er avril 2014 au 12 novembre 2014, et non pour tout l’exercice.
Le redressement est confirmé
La Cour de cassation a confirmé le redressement et balayé les arguments de l’employeur en revenant tout simplement aux textes.
D’une part, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le 1er jour de la deuxième moitié de la « période de calcul » suivant la date de sa prise d'effet et déposé dans les 15 jours à compter de cette date limite (c. séc. soc. art. L. 242-1, II 1° ; c. trav. art. L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4).
D’autre part, lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt (c. trav. art. L. 3315-5 et D. 3313-1).
Or, la cour d’appel avait relevé que le nouvel accord prévoyait que la période de calcul de l’intéressement était l’exercice comptable de la société (soit du 1er avril au 31 mars).
L’accord, qui a été déposé hors délai le 12 novembre 2014 (pour une date limite au 15 octobre), n’ouvrait droit aux exonérations de cotisations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt, donc pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2015, et non pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Le redressement a donc été confirmé.











