Dans cette affaire, l’URSSAF avait contrôlé une entreprise sur les années 2014 et 2015. Elle lui avait notifié un redressement de 407 000 € de cotisations et de majorations de retard dues au titre de l'intéressement versé aux salariés sur l’intégralité de son exercice comptable allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
En effet, même si le nouvel accord d’intéressement, conclu le 23 septembre 2014 pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, respectait bien dans la date butoir de conclusion du 1er octobre 2014 (date du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de prise d’effet de l’accord), il n’avait été déposé que le 12 novembre 2014, soit avec un retard de presque un mois, au-delà des 15 jours courant à compter du 1er octobre.
Selon l’URSSAF, l’entreprise ne pouvait donc pas être exonérée de cotisations sociales au titre de l’intéressement versé pour tout l’exercice concerné, donc du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
La société contestait ce redressement, estimant que le dépôt n’était pas une condition de fond pour bénéficier de l’exonération.
Et quand bien même cela aurait été une condition d’exonération, elle soutenait que le retard ne pouvait avoir d’effet que pour la période de retard, c’est-à-dire du 1er avril 2014 au 12 novembre 2014, et non pour tout l’exercice.