4 - Dérogation au secret professionnel en faveur des héritiers
Le Conseil d'État précise que le secret professionnel ne peut pas être opposé aux héritiers qui, ayant assumé la charge d'un impôt, demandent communication d'informations auprès de l'administration.
CE 8 avril 2022, n° 450114
Les faits
À la suite du décès de Mme X en 2014, l'administration fiscale a adressé aux héritiers un avis d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2015, faisant état d'une base d'imposition de plus de 2 M€ et réclamant le paiement de 8 273 €.
Les petit-fils et arrière-petit-fils de la défunte ont réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession.
Ils ont toutefois demandé à connaître les éléments retenus par l'administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d'imposition la valeur de contrats d'assurance-vie que Mme X avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante, ou des enfants de celle-ci.
L'administration a refusé de leur transmettre copie des contrats d'assurance-vie, en leur opposant le secret professionnel. Elle estimait qu'il ne pouvait y être dérogé, considérant que les requérants n'étaient pas débiteurs solidaires de l'ISF mis à la charge de la succession.
Le secret professionnel peut être opposé aux héritiers du contribuable…
L’obligation de secret professionnel, telle qu’elle est définie par le code pénal (c. pén. art. 226-13 et 226-14), s’applique aux agents de l’administration fiscale appelés, à l’occasion de leurs fonctions, à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI (LPF art. L. 103). Il existe de nombreuses dérogations expresses au secret professionnel envers certaines administrations et commissions, envers les autorités judiciaires et les juridictions, au profit de certains organismes… (LPF art. L. 113 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2022, §§ 61240 et 61245).
Une dérogation à la règle du secret professionnel s’applique également en faveur du débiteur solidaire de l’impôt, mais seulement pour les pièces couvertes par le secret qui sont utiles à sa défense (CE 17 février 1988, n° 60842 ; CE 1er juin 1990, n° 65822). Au cas présent, les juges du fond ont estimé que l'administration pouvait légitimement opposer le secret professionnel aux héritiers, car ils n'étaient pas débiteurs solidaires de l'ISF.
... sauf s'ils sont directement mis en cause pour les impositions contestées
Le Conseil d'État ne valide pas ce raisonnement. Il retient qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l'exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il rappelle que le secret professionnel n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation et dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre.
Il ne fait pas davantage obstacle à la communication, aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession, des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents. Les autres informations mettant en cause la vie privée de tiers que ces documents comporteraient seront toutefois occultées.
« Dictionnaire Fiscal » RF 2022, § 61250











