L’obligation de secret professionnel, telle qu’elle est définie par le code pénal (c. pén. art. 226-13 et 226-14), s’applique aux agents de l’administration fiscale appelés, à l’occasion de leurs fonctions, à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI (LPF art. L. 103). Il existe de nombreuses dérogations expresses au secret professionnel envers certaines administrations et commissions, envers les autorités judiciaires et les juridictions, au profit de certains organismes… (LPF art. L. 113 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2022, §§ 61240 et 61245).
Une dérogation à la règle du secret professionnel s’applique également en faveur du débiteur solidaire de l’impôt, mais seulement pour les pièces couvertes par le secret qui sont utiles à sa défense (CE 17 février 1988, n° 60842 ; CE 1er juin 1990, n° 65822). Au cas présent, les juges du fond ont estimé que l'administration pouvait légitimement opposer le secret professionnel aux héritiers, car ils n'étaient pas débiteurs solidaires de l'ISF.