4 - Des visites médicales réformées pour lutter contre la « désinsertion professionnelle »
La loi du 2 août 2021, dite « loi Santé », a mis en place une série de mesures pour éviter que les salariés en arrêt de travail pour maladie « décrochent » du monde professionnel, notamment au travers d'une réforme des visites médicales. Deux décrets en détaillent les modalités d'application, pour une entrée en vigueur le 31 mars 2022.
Décret 2022-372 du 16 mars 2022, JO du 17, texte 9 ; décret 2022-373 du 16 mars 2022, JO du 17, texte 10
L'essentiel
Employeur et salarié pourront convenir d'un « rendez-vous de liaison » à partir de 30 jours d'arrêt de travail pour évoquer les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la reprise du travail. / 4-2
L’organisation d’une visite de préreprise sera possible en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours. / 4-3
En cas de maladie ou à d'accident non professionnel, la visite de reprise sera obligatoire pour les arrêts d'au moins 60 jours, au lieu de 30 jours aujourd'hui. / 4-4
Lorsqu'un salarié qui fait l’objet d’un suivi médical renforcé cesse d'être exposé à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, l'employeur devra en informer le SST, qui déterminera s'il faut organiser une visite post-exposition, dans la perspective d'un éventuel suivi médical. / 4-5
La « désinsertion professionnelle » au cœur de la loi santé
La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (dite « loi Santé ») comportait une série de dispositions destinées à éviter la « désinsertion professionnelle » des salariés à la suite d’une absence pour maladie ou accident, professionnel ou non (loi 2021-1018 du 2 août 2021, JO du 3 ; voir FH 3905, §§ 3-1 et s.).
Deux décrets du 16 mars 2022 donnent corps à ces mesures, en prévision de leur entrée en vigueur le 31 mars prochain. Ces textes visent, d'une part, à réformer les visites médicales et, d'autre part, à définir le régime de deux dispositifs d'accompagnement des salariés en arrêt de travail : l'essai encadré et la convention de rééducation professionnelle (CRPE).
Le présent article est consacré aux modifications apportées aux visites médicales. L'essai encadré et la CRPE feront l'objet d'un article ultérieur.
Possibilité d’organiser un « rendez-vous de liaison » à partir de 30 jours d’arrêt de travail
La loi Santé au travail a mis en place, à compter du 31 mars 2022, un « rendez-vous de liaison » entre le salarié et l’employeur pendant un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel comme non professionnel (loi 2021-1018 du 2 août 2021, art. 27 ; c. trav. art. L. 1226-1-3 nouveau, en vigueur à partir du 31 mars 2022 ; voir FH 3905, § 3-1).
Cet entretien aura notamment pour but d'informer le salarié sur la possibilité de bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’un examen de préreprise et de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail.
Il s’agira d’une mesure facultative, organisée à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le cas échéant, le salarié sera en droit de refuser le rendez-vous proposé par l’employeur. Cela n’entraînera aucune conséquence. Il sera donc interdit de sanctionner le salarié en raison de son refus.
Il ne restait plus qu’à déterminer à partir de quand le rendez-vous de liaison pouvait être organisé. L’un des deux décrets du 16 mars 2022 comble cette lacune et précise que ce rendez-vous pourra être envisagé à partir de 30 jours d’arrêt de travail (décret 2022-373 du 16 mars 2022, art. 2, 2° ; c. trav. art. D. 1226-8-1 nouveau).
À notre sens, et sous réserve de précisions ultérieures de l'administration, le rendez-vous de liaison s'applique aux arrêts de travail qui commencent à compter du 31 mars 2022. En effet, les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du rendez-vous de liaison traitent aussi de l'essai encadré (voir § 4-1) et prennent soin de préciser, mais uniquement pour l'essai encadré, que la réforme s'applique aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022. Ce dont il nous semble pouvoir déduire, a contrario, que le rendez-vous de liaison concerne les arrêts de travail qui commencent le 31 mars 2022 ou ultérieurement. Une formulation plus explicite aurait cependant été préférable, afin de dissiper toute interrogation, même si, en pratique, cette question n’aura plus d’objet à partir du 30 avril 2022 (date à laquelle les arrêts en cours au 31 mars seront nécessairement éligibles au rendez-vous de liaison).
Visite de préreprise possible en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours
Actuellement, tout arrêt de travail de plus de 3 mois entraîne obligatoirement l’organisation par le médecin du travail d’une visite de préreprise, si le médecin traitant, le médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou le salarié le demande (voir « Congés payés et arrêts de travail », RF 1126, §§ 4893 et 5205 ; voir « Obligations et responsabilités de l'employeur », RF 1129, § 1287).
À compter du 31 mars 2022, l’examen de préreprise pourra être organisé en cas d’arrêt de travail dépassant 30 jours, donc beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui (décret 2022-372 du 16 mars 2022, art. 5 ; c. trav. art. R. 4624-29 modifié). Notons que selon les nouvelles dispositions, cet examen de préreprise, certes plus précoce, devient une possibilité, le texte indiquant que le salarié « peut » en bénéficier (c. trav. art. L. 4624-2-4 et R. 4624-29 modifiés). Par ailleurs, autre nouveauté, la visite de préreprise pourra également être organisée à l’initiative du médecin du travail.
Ces nouvelles règles s’appliqueront aux arrêts de travail commençant après le 31 mars 2022 (décret 2022-372 du 16 mars 2022, art. 6, 3°).
Visite de reprise obligatoire après 60 jours d'absence en cas de maladie ou d'accident non professionnel
Sans changement, le salarié bénéficie d’une visite de reprise à la suite d’un congé de maternité, d’une absence pour cause de maladie professionnelle (quelle qu’en soit la durée) et d’une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail (voir RF 1126, § 5077 ; voir RF 1129, § 1290).
La nouveauté réside dans les absences pour maladie ou accident non professionnel : aujourd’hui, dans ces deux cas, la visite de reprise s’impose à partir de 30 jours d’absence (voir RF 1126, § 4894) ; à partir du 31 mars, ce n’est qu’à partir de 60 jours d’absence qu’il faudra organiser la visite de reprise (décret 2022-372 du 16 mars 2022, art. 5 ; c. trav. art. R. 4624-31 modifié).
Là encore, ces nouvelles règles s’appliqueront aux arrêts de travail commençant après le 31 mars 2022 (décret 2022-372 du 16 mars 2022, art. 6, 3°).
Création de la visite post-exposition
Un dispositif calqué sur la visite de fin de carrière et le suivi post-professionnel
La loi Santé a posé le principe d’une visite et d’un suivi « post-exposition » pour les salariés qui font l’objet d’un suivi médical renforcé et qui ont été exposés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (loi 2021-1018 du 2 août 2021, art. 5 ; c. trav. art. L. 4624-2-1, dans sa version en vigueur à partir du 31 mars 2022 ; voir FH 3905, § 3-8).
Ce mécanisme est calqué sur la visite de fin de carrière dont bénéficient, au moment de leur départ en retraite, les salariés qui ont bénéficié d’un suivi médical renforcé, dans la perspective d’un éventuel suivi post-professionnel (voir RF 1129, § 1300). La principale différence tient au fait que la visite « post-exposition » ne se déclenche pas avec le départ en retraite, mais avec la cessation de l’exposition.
Le décret 2022-372 du 16 mars 2022 détaille les modalités pratiques de cette visite.
La réforme consiste pour l’essentiel à adapter les dispositions relatives à l’entretien de fin de carrière et au suivi post-professionnel pour y intégrer le suivi post-exposition et la nouvelle visite post-exposition (décret 2022-372 du 16 mars 2022, art. 3 ; c. trav. art. R. 4624-28-1 à R. 4624-28-3 modifiés).
À noter que le décret prévoit un dispositif similaire en faveur des salariés relevant du code rural et de la pêche maritime (c. rural et de la pêche maritime, art. R. 717-16-3, modifié).
Ce mécanisme s’appliquera aux cessations d’exposition constatées à compter du 31 mars 2022 (décret 2022-372 du 16 mars 2022, art. 6, 2°).
Information du SST par l’employeur en vue de l’organisation de la visite
Dès qu’il aura connaissance de la cessation d’exposition d’un salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, l’employeur en informera son service de santé au travail (SST) afin d’organiser la visite post-exposition. Il avisera sans délai le salarié de la transmission de cette information.
Le salarié pourra éventuellement pallier la carence de l’employeur et demander lui-même à bénéficier de la visite post-exposition. Il pourra prendre cette initiative dans le mois précédant la date de cessation de l’exposition et jusqu’à 6 mois après cette date. Il devra informer l’employeur de sa démarche.
Une fois informé par l’employeur ou par le salarié, le SST déterminera si les conditions sont réunies pour que le salarié bénéficie d’une visite médicale post-exposition et, dans l’affirmative, il organisera cette visite.
Mise en place éventuelle d’une surveillance post-exposition
À l’issue de la visite, le médecin du travail remettra au salarié un état des lieux de ses expositions aux facteurs de risques professionnels et le versera au dossier médical en santé au travail. Attention, cette dernière mesure concernera également la visite de fin de carrière : là aussi, le médecin du travail versera l’état des lieux au dossier médical, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Cette visite médicale pourra déboucher sur la mise en place d'une surveillance post-exposition si le médecin du travail constate une exposition du salarié à certains risques professionnels dangereux. Le médecin du travail informera alors le salarié des démarches à effectuer pour bénéficier de cette surveillance.











