17 - Activité partielle : le ministère du Travail adapte sa doctrine aux nouvelles restrictions sanitaires d’activité
Dans une mise à jour du 11 janvier 2022, le ministère du Travail a précisé les conditions dans lesquelles les nouvelles restrictions sanitaires mises en œuvre depuis le 3 janvier (jauge, interdiction de consommation debout, etc.) donnaient accès à l’activité partielle majorée sans condition de perte de chiffre d’affaires. Côté intermittents du spectacle, le ministère confirme en outre que le recours à l’activité partielle est possible pour les spectacles annulés.
Questions/réponses du ministère du Travail sur l'activité partielle, mise à jour du 11 janvier 2022
Nouvelles restrictions depuis le 3 janvier 2022
Depuis le 3 janvier 2022 et jusqu’au 23 janvier inclus (pour l’instant), de nouvelles restrictions d’activité s’appliquent à certaines catégories d’établissements recevant du public en vue de lutter contre la nouvelle vague d’épidémie de covid-19 liée en particulier au variant Omicron (limitation de jauge pour les grands évènements, interdiction de consommation debout dans les bars et les cafés, interdiction de la vente et de la consommation d’aliments et de boissons dans les cinémas, etc.).
Ces mesures, annoncées par le Premier ministre le 27 décembre 2021, ont ensuite été officialisées et mises en œuvre par un décret publié au premier jour de l’année (décret 2021-1957 du 31 décembre 2021, JO 1er janvier 2022).
Dans ce contexte, les pouvoirs publics, via notamment les voix d’Élisabeth Borne et de Bruno Le Maire, ont rapidement indiqué, dans un communiqué de presse du 3 janvier 2022, que les établissements recevant du public soumis aux nouvelles restrictions auraient droit au régime d’activité partielle renforcé, dit du « zéro reste à charge » (indemnité du salarié et allocation remboursée à l’employeur calculées au taux de 70 %).
Le 6 janvier, les ministères de la Culture et du Travail ont indiqué par communiqué de presse que les secteurs du spectacle et de l’audiovisuel allaient pouvoir mobiliser l’activité partielle au profit des intermittents du spectacle, au titre des spectacles annulés.
Restait à officialiser ces annonces, ce qui vient d’être fait à travers une mise à jour du 11 janvier 2022 des questions/réponses du ministère du Travail consacrées à l’activité partielle.
Pour mémoire, si ces questions/réponses contribuent à préciser la doctrine de l’administration en matière d’activité partielle, elles n’ont pas en elles-mêmes de force juridique obligatoire.
« Zéro reste à charge » : les nouvelles restrictions d’activité assimilées à des fermetures partielles pour les ERP
Comme on pouvait le penser (voir FH 3923, § 3-9), les pouvoirs publics ont décidé d’assimiler les nouvelles restrictions d’activité à des fermetures administratives partielles, qui donnent donc droit aux taux majorés d’activité partielle du « zéro reste à charge » sans condition de perte de chiffre d’affaires. Pour ce faire, le ministère du Travail s’est contenté d’amender sa doctrine de mise en œuvre de l’activité partielle via l’actualisation de ses questions/réponses, sans passer par un décret complémentaire.
Selon le ministère, les restrictions suivantes, applicables à partir du 3 janvier 2022 et pour une durée de 3 semaines (soit jusqu’au 23 janvier) à l’heure où nous rédigeons ces lignes, sont assimilées à des fermetures administratives partielles d’établissements recevant du public (ERP) et donnent droit, pour les ERP concernés, au bénéfice du taux de 70 % pour les allocations et indemnités d’activité partielle :
-ERP soumis aux jauges pour les grands événements : 2 000 personnes en intérieur, 5 000 personnes en extérieur dans les établissements sportifs, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et les chapiteaux, tentes et structures ;
-ERP soumis à l’obligation de places assises (établissements sportifs, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et chapiteaux, tentes et structures) ;
-ERP soumis à l’interdiction de la consommation debout dans les cafés, bars et restaurants ;
-ERP affectés par l’interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons (établissements sportifs couverts ou de plein air, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures et transports au sein du territoire métropolitain et dans les Outre-mer).
Pour mémoire, l’activité partielle majorée dite du « zéro reste à charge », dont peuvent bénéficier les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire, a en dernier lieu été prolongée jusqu’au 31 janvier 2022 (voir FH 3923, § 3-7). Pour aller au-delà, il faudra un nouveau décret. À notre sens, l’assimilation des nouvelles restrictions (jauge, interdiction des consommations debout, etc.) à des fermetures partielles ne vaut que pour leur durée d’application, à savoir pour l’heure que jusqu’au 23 janvier, sauf si le gouvernement venait à décider de les prolonger.
Accès à l’activité partielle des intermittents du spectacle au titre des spectacles annulés
Dans un communiqué de presse du 6 janvier 2022, les ministères de la Culture et du Travail avaient indiqué leur décision de réactiver le dispositif d’accès dérogatoire à l’activité partielle des intermittents du spectacle au titre des spectacles annulés, déjà mis en œuvre lors de précédentes vagues de l’épidémie.
Le ministère du Travail en a précisé les modalités dans la mise à jour de ses questions/réponses sur l’activité partielle du 11 janvier 2022.
À la suite des annonces du Premier ministre du 27 décembre 2021 fixant de nouvelles mesures de restriction sanitaire affectant directement les salles de spectacle, des modalités dérogatoires de recours au dispositif d’activité partielle pour les intermittents du spectacle (salariés relevant des annexes VIII et X de l’assurance-chômage) et les employeurs du secteur culturel sont mises en place de manière temporaire.
Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient, avant le 27 décembre 2021, d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Pour mémoire, dans sa fiche dédiée aux salariés du secteur culturel, le ministère du Travail considère qu’une date reportée ne peut pas être prise en charge au titre de l’activité partielle si un avenant au contrat, fixant une date précise de report, a été signé entre l’employeur et le salarié. En revanche, si la date est reportée sans date d’exécution prévue au moment de l’annulation, elle pourra être prise en compte, ce cas étant assimilé à une annulation. Si la date venait à être reprogrammée à une date ultérieure non connue au moment du report, les services du ministère du Travail ne sauraient demander le reversement des sommes perçues à ce titre.












