5 - Naissance du code des impositions sur les biens et services
Les dispositions relatives aux impositions frappant certains biens, services ou transactions sont regroupées dans un nouveau code des impositions sur les biens et services.
Ord. 2021-1843 du 22 décembre 2021, JO du 29, texte 22
L'essentiel
Sauf disposition contraire, le code des impositions sur les biens et services entre en vigueur le 1er janvier 2022. / 5-2
Périmètre du nouveau code
Partant du constat que l'éclatement des dispositions relatives aux impositions portant sur certaines catégories de biens et services nuit à la lisibilité du système fiscal, le législateur a habilité le gouvernement à refondre ces impositions dans un nouveau code, par voie d'ordonnance (loi 2019-1479 du 29 décembre 2019, art. 184, III).
L'ordonnance du 22 décembre 2021 a créé la partie législative du code des impositions sur les biens et services. Dans nos publications, ce nouveau code sera désigné sous l'acronyme « CIBS ».
Le nouveau code couvre les impositions frappant certains biens et services, à l'exclusion des impôts généraux, comme la TVA, ou des impôts assis sur les revenus des personnes. Il est organisé du point de vue des personnes redevables des impositions, par secteur économique d'activité imposable.
Le CIBS comprend trois livres :
-le livre Ier regroupant des dispositions générales ;
-le livre III relatif au régime général d'accises, frappant les énergies, les alcools et les tabacs ;
-le livre IV regroupant les taxes sur les mobilités (déplacements routiers, transport aérien, navigations), et les taxes sur les activités industrielles et artisanales.
Notons que, dans sa version actuelle, le code des impositions sur les biens et services ne comporte pas de livre II, laissant sans doute cette subdivision pour la prochaine évolution à venir (voir ci-après). De même, à l'intérieur des livres existants, certaines subdivisions ne sont pas utilisées (voir § 5-3). Ainsi, par exemple, le livre III ne comporte qu'un titre Ier, le livre IV comporte les titres Ier, II et VII et ce titre VII ne comporte lui-même qu'un chapitre Ier.
Seraient intégrées ultérieurement à ce code les taxes générales, à savoir la TVA et les octrois de mer, et d'autres impositions sectorielles, à savoir les taxes annexes sur les énergies, alcools et tabacs (18 taxes) et les autres dispositifs sectoriels concernant les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (17 taxes), de l'environnement (19 taxes), du numérique, des communications et de la culture (18 taxes), des paris et jeux de hasard (22 taxes), de la santé (16 taxes) et de la finance (24 taxes).
Entrée en vigueur dès le 1er janvier 2022
Les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de certaines d’entre elles qui entrent en vigueur aux dates qu'elles prévoient ou, à défaut, le lendemain de la publication de l'ordonnance, c’est-à-dire le 30 décembre 2021 (ord. art. 40).
Les dispositions de l'ordonnance sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de leur date d'entrée en vigueur (ord. art. 41). Toutefois, pour les impositions relevant du régime général d'accises (CIBS art. L. 300,1°) autres que les impositions sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elles s'appliquent aux impositions pour lesquelles l'exigibilité intervient à compter de cette même date.
Contenu du code
Structure d'ensemble
Le tableau suivant donne un aperçu d'ensemble de la structure du nouveau code, dans sa version au 1er janvier 2022.
Deux types de dispositions générales sont à distinguer :
-celles figurant sous le livre Ier, qui valent pour l'ensemble des dispositions prévues par le code (voir § 5-4) ;
-celles figurant dans les subdivisions des livres III et IV, qui valent pour la taxe ou l'imposition concernée.
Structure du code | |||
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Niveau | Intitulé | ||
Livre Ier | Dispositions générales (CIBS art. L. 100-1 à L. 180-1) | ||
Livre III | Énergies, alcools, tabacs (CIBS art. L. 300-1 à L. 314-37) | ||
Titre Ier | Régime général d'accises | ||
Chapitre Ier | Dispositions générales | ||
Chapitre II | Énergies | ||
Chapitre III | Alcools | ||
Chapitre IV | Tabacs | ||
Livre IV | Autres impositions sectorielles (CIBS art. L. 411-1 à L. 471-58) | ||
Titre Ier | Dispositions générales (voir § 5-8) | ||
Titre II | |||
Titre VII | Activités industrielles et artisanales |
Livre Ier regroupant un ensemble de dispositions générales
Le livre Ier du code des impositions sur les biens et services, intitulé « Dispositions générales », s'applique aux impositions prévues par ce code, sous réserve des dispositions propres à chacune d'entre elles (CIBS art. L. 100-1).
Figurent ainsi dans ce livre Ier les règles générales relatives :
-à la définition des éléments taxables (CIBS art. L. 111-1 à L. 111-7), aux territoires (CIBS art. L. 112-1 à L. 112-9) et aux compétences territoriales (CIBS art. L. 113-1 et L. 113-2) ;
-au fait générateur (CIBS art. L. 120-1 à L. 120-5) ;
-au montant de l'impôt, notamment celles traitant des arrondis et des indexations (CIBS art. L. 131-1 à L. 133-4) ;
-à l'exigibilité (CIBS art. L. 141-1 à L. 142-5) ;
-aux personnes soumises aux obligations fiscales : redevables (CIBS art. L. 151-1 et L. 151-2), représentants fiscaux (CIBS art. L. 152-1 à L. 152-5), personnes supportant l'imposition (CIBS art. L. 153-1 à L. 153-5) ;
-à la constatation de l'impôt (CIBS art. L. 161-1 à L. 161-3) ; c'est dans ce chapitre qu'ont été insérées les règles relatives au régime simplifié de déclaration (voir § 5-8) ;
-au paiement de l'impôt (CIBS art. L. 171-1 à L. 174-3) et au contrôle, contentieux et recouvrement (CIBS art. L. 180-1).
Détail du titre II du livre IV intitulé « Mobilités »
Le titre II du livre IV, intitulé « Mobilités », comprend les taxes relatives aux déplacements routiers, au transport aérien et aux navigations.
Il est précédé d'un titre Ier consacré aux dispositions générales communes aux mobilités (CIBS art. L. 411-1 à L. 411-5).
Le titre II est structuré comme indiqué dans le tableau suivant.
CIBS, titre II : Mobilités | |
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articles du CIBS | |
Déplacements routiers | |
- dispositions générales | L. 421-1 à L. 421-28 |
- taxes sur l'immatriculation des véhicules (voir § 5-9) | L. 421-29 à L. 421-92 |
- taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques (voir § 5-9) | L. 421-93 à L. 421-167 |
- taxe sur le renouvellement du permis de conduire | L. 421-168 à L. 421-174 |
- taxes sur les autoroutes concédées | L. 421-175 à L. 421-185 |
Transports aériens | |
- dispositions générales | L. 422-1 à L. 422-12 |
- taxe sur le transport aérien de passagers | L. 422-13 à L. 422-40 |
- taxe sur le transport aérien de marchandises | L. 422-41 à L. 422-48 |
- taxe sur les nuisances sonores aériennes | L. 422-49 à L. 422-58 |
Navigations | |
- dispositions générales | L. 423-1 à L. 423-3 |
- taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel | L. 423-4 à L. 423-37 |
- taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur | L. 423-38 à L. 423-46 |
- taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés | L. 423-47 à L. 423-56 |
- taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers | L. 423-57 à L. 423-63 |
Détail du titre VII du livre IV intitulé « Activités industrielles et artisanales »
Le titre VII du livre IV, intitulé « Activités industrielles et artisanales », regroupe seize taxes portant sur les biens suivants (CIBS art. L. 471-2 et s.) : biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (1°), du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (2°), de l'habillement (3°), de l'ameublement (4°), du bois (5°), du béton (6°), des matériaux de construction en terre cuite (7°), des roches ornementales et de construction (8°), du papier (9°), de la plasturgie et des composites (10°), de la fonderie (11°), de la soudure (12°), des industries aérauliques et thermiques (13°), de la construction métallique (14°), des industries mécaniques (15°) et des industries des corps gras (16°).
Articulation du CIBS avec le CGI et le LPF
Présentation générale
Les articles 10 et 11 de l'ordonnance modifient plusieurs articles du code général des impôts (CGI) et du Livre des procédures fiscales (LPF). Ces modifications sont de deux ordres :
-insérer dans le CGI et le LPF les références au nouveau code ;
-abroger certains articles du CGI dont les dispositions ont été reprises dans le nouveau code.
En matière de TCA, le régime simplifié d'imposition devient le régime simplifié de déclaration
En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les articles 302 septies A et 302 septies AA, qui figurent dans le chapitre intitulé « Régimes simplifiés d'imposition » du CGI, renvoient désormais au code des impositions sur les biens et services. Ainsi :
-l'article 302 septies A du CGI indique que « le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
-l'article 302 septies AA du CGI indique que « l'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires ».
L'article 302 septies-0 AA du CGI est abrogé.
À l'occasion de la recodification, le régime est renommé « Régime simplifié de déclaration ». Il est codifié au livre Ier, titre VI, chapitre 2, sous les articles L. 162-1 à L. 162-9.
Cette recodification s'effectue à droit constant. L'objectif étant, selon le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2021-1843 du 22 décembre 2021, d'améliorer la lisibilité de la norme fiscale.
Notons que le nouveau code renvoie à des décrets à paraître, notamment pour les modalités selon lesquelles le régime simplifié de déclaration cesse de produire ses effets lorsque les conditions ne sont plus remplies, alors que, actuellement, certaines de ces modalités sont prévues par le CGI.
Nous proposons ci-après à nos lecteurs pour comparaison une version des textes abrogés et des nouveaux textes.
CGI dans sa version antérieure au 1er janvier 2022. Nous reproduisons pour rappel les articles du CGI codifiés sous le chapitre « Régimes simplifiés d'imposition, 1° Taxes sur le chiffre d'affaires ».
Article 302 septies A
I.- Il est institué par décret en Conseil d'État un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 818 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 247 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
II. - Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 901 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 279 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
III. - La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
Article 302 septies-0 AA
Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :
a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;
b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.
Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d'imposition et souscrivent les déclarations prévues à l'article 287, selon les modalités mentionnées au 2 du même article.
Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié.
Article 302 septies AA
L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi.
CGI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022
Article 302 septies A.- Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services.
Article 302 septies AA. - L'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.
CIBS, Chapitre II : Régime simplifié de déclaration
Section 1 : Effets du régime
Article L. 162-1. - Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.
Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.
Article L. 162-2. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, pour les entreprises qui réalisent des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition d'un immeuble, le régime simplifié de déclaration est applicable sur option lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
L'option est exercée, dans des conditions déterminées par décret, au plus tôt pour le premier exercice suivant une année civile complète au cours de laquelle le déclarant a réalisé ses déclarations selon le régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.
CIBS, Chapitre II : Régime simplifié de déclaration
CIBS, Section 2 : Conditions du régime
Article L. 162-3. - Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.
Article L. 162-4. - Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;
2° 247 000 € pour les autres activités.
Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.
Article L. 162-5. - Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
2° 279 000 € pour les autres activités.
Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.
Article L. 162-6. - Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5 sont appréciés déduction faite des recettes à caractère exceptionnel et du montant des impositions relevant du régime simplifié devenues exigibles au cours de l'année civile.
En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile. À cette fin, l'arrêt temporaire ou la reprise résultant du caractère saisonnier de l'activité ne constituent pas une création ou une cessation.
Article L. 162-7. - Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible n'excède pas 15 000 €.
Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice.
Article L. 162-8. - Au cours de l'exercice, le déclarant :
1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;
2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du même code ;
3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.
Article L. 162-9. - Au cours de l'exercice :
1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.
CIBS, Chapitre II : Régime de mutualisation des déclarations
Article L. 163-1.- Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles plusieurs redevables peuvent mutualiser leurs déclarations relatives à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés. Lorsqu'il est recouru à cette faculté, un déclarant unique de référence assume l'ensemble des obligations déclaratives et est passible des sanctions y afférentes en cas de manquement.
Recodification des taxes sur les véhicules routiers
La loi de finances pour 2020 (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019), puis la loi de finances pour 2021 (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020) ont procédé à une refonte des taxes sur les véhicules des sociétés. Certains aménagements sont intervenus dès 2021 alors que d'autres prendront effet en 2022 (voir FH 3873, §§ 4-1 et s.).
L'ordonnance abroge la section du CGI regroupant les articles 1007 à 1012 quater traitant ces taxes, ainsi que les articles 1635 bis M et 1723 ter-0 B du CGI. Les mesures relatives à ces taxes sont désormais codifiées dans le CIBS, sous le titre II « Mobilités », chapitre II « Déplacements routiers » du nouveau code.
La recodification peut s'accompagner d'un changement de dénomination.
Ainsi, la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme est désormais codifiée dans la section réservée aux taxes à l'affectation des véhicules à des fins économiques, laquelle comprend la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme et la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme (ex composante air de la TVS).
La taxe à l'essieu est désormais dénommée taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises.
Le tableau suivant propose un comparatif entre le CGI, tel qu'il aurait dû être au 1er janvier 2022, et la structure du nouveau code.
Rappelons que toute entreprise doit tenir, pour chacune des taxes d'affectation dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe. Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l'affectation parmi celles définies à l'article L. 421-95 du code, ainsi que les périodes d'affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération. L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande (CIBS art. L. 421-64).
On notera que les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, qui concernent les véhicules de tourisme, sont désormais dues par les entreprises regardées comme affectataires des véhicules, quelle que soit leur forme juridique.
Une exonération est cependant prévue pour les véhicules affectés à une activité exercée par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre (CIBS art. L. 421-127 et L. 421-139). Le bénéfice de cette exonération est toutefois placé sous l'encadrement communautaire des aides de minimis. Cette règle signifie que les entreprises individuelles dépassant les plafonds des aides de minimis ne pourront pas en pratique appliquer cette exonération et implique, pour les entreprises qui ne dépassent pas ces plafonds, d'évaluer l'avantage en impôt que leur procure celle-ci. Pour cela, elles pourront utiliser les fiches de calcul des taxes publiées par l'administration.
Textes abrogés du CGI au 1er janvier 2022 Taxe sur les véhicules à moteur | Textes codifiés au CIBS Titre II « Mobilités », chapitre II « Déplacements routiers » |
Dispositions générales (CIBS art. L. 421-1 à L. 421-28) | |
Taxes à l'utilisation (CGI art. 1010 à 1010 sexies) : - taxes annuelles sur les véhicules de tourisme sur les émissions de CO2 (CGI art. 1010 septies) - taxe annuelle sur les véhicules de tourisme relative aux émissions de polluants atmosphériques (CGI art. 1010 octies) - taxe annuelle à l'essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises (CGI art. 1010 nonies) | Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques (CIBS art. L. 421-93 à L. 421-167) : - éléments taxables et territoires (CIBS art. L. 421-93 à L. 421-103) - fait générateur (CIBS art. L. 421-104 à L. 421-105) - montant des taxes (CIBS art. L. 421-106 à L. 421-156) (1) - exigibilité (CIBS art. L. 421-157) - personnes soumises aux obligations fiscales (CIBS art. L. 421-158 à L. 421-161) - constatation des taxes (CIBS art. L. 421-162 à L. 421-164) - paiement des taxes (CIBS art. L. 421-165) - contrôle, recouvrement et contentieux (CIBS art. L. 421-166) - affectation (CIBS art. L. 421-167) |
Taxes à l'immatriculation (CGI art. 1011) : - taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation (CGI art. 1012) - taxe régionale consécutive à un changement de propriétaire (CGI art. 1012 bis) - pour les véhicules de tourisme, malus sur les émissions de CO2 (CGI art. 1012 ter) et taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France (CGI art. 1012 ter A) - pour les véhicules de transport routier, majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire (CGI art. 1012 quater) | Taxes sur l'immatriculation des véhicules (CIBS art. L. 421-29 à L. 421-92) : - éléments taxables et territoires (CIBS art. L. 421-29 à L. 421-31) - fait générateur (CIBS art. L. 421-32 à L. 421-36) - montant des taxes (CIBS art. L. 421-37 à L. 421-81) - exigibilité (CIBS art. L. 421-82) - personnes soumises aux obligations fiscales (CIBS art. L. 421-83 à L. 421-85) - constatation des taxes (CIBS art. L. 421-86 à L. 421-88) - paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules (CIBS art. L. 421-89) - contrôle, recouvrement et contentieux (CIBS art. L. 421-90 à L. 421-91) - affectation (CIBS art. L. 421-92) |
(1) C'est dans cette sous-section 3 que l'on retrouve : -les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme (CIBS art. L. 421-120 à L. 421-123) et les exonérations (CIBS art. L. 421-122 à L. 421-132) ; -les tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme (CIBS art. L. 421-133 à L. 421-135) et les exonérations (CIBS art. L. 421-136 à L. 421-144) ; -les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises (CIBS art. L. 421-145 à L. 421-16) et les exonérations (CIBS art. L. 421-147 à L. 421-156). |
« La TVA », RF 1127, §§ 2850 à 2856
« Dictionnaire Fiscal » RF 2021, § 21875