2 - Titres de participation : une imposition partielle permet d'imputer des crédits d'impôt
La doctrine fiscale excluant la combinaison du régime d'exonération des plus-values sur les titres de participation avec le régime d'imputation des crédits d'impôts étrangers est invalidée.
CE 15 novembre 2021, n° 454105
Selon la doctrine administrative, le taux de 0 % s'oppose à l'imputation des crédits d'impôt
Rappel de la portée de l'exonération des plus-values de cession des titres de participation
Rappelons que les plus-values de cession de titres de participation détenus depuis deux ans au moins réalisées par les sociétés soumises à l'IS relèvent du taux de 0 %, sauf si la cession porte sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière (CGI art. 219, I a quinquies ; voir « Détermination du résultat fiscal (BIC-IS) », RF 1120, § 1780).
En contrepartie de cette exonération, les sociétés doivent réintégrer dans leur résultat fiscal une quote-part de frais et charges, dont le montant est fixé de manière forfaitaire à 12 % du montant brut des plus-values (voir RF 1120, §§ 1784 à 1788). La réintégration de la quote-part est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession (CE 14 juin 2017, n° 400855 ; voir RF 1120, § 1786).
La question de l'imputation des crédits d'impôts étrangers
Selon l'administration, en l’absence d’imposition effective de la plus-value réalisée (taux de 0 %), aucune imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée, aucune double imposition n’étant constatée.
Le montant de l’impôt acquitté à l’étranger est considéré en revanche comme l’un des frais inhérents à la cession. À ce titre, il doit être pris en compte pour le calcul de la plus-value nette taxable à 0 % et être déduit du résultat imposable. La quote-part de frais et charges est calculée sur ce même montant (BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20-§ 180-03/02/2016).
La doctrine rappelle que les cessions de titres de participation, autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière, par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du cédant. Certaines conventions fiscales comportent néanmoins des dispositions spécifiques, relatives à la cession de titres de sociétés constitutifs d'une participation substantielle ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les plus-values portant sur ces catégories de titres peuvent alors être imposées à la fois dans l’État de résidence du cédant et par l’État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés. Dans ces conventions, l'élimination de cette double imposition est assurée, lorsque le cédant est résident en France, par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération. Le crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20-§ 170-03/02/2016).
Doctrine annulée par le Conseil d'État
Imputation possible sur l'IS correspondant
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État annule le paragraphe 180 de la doctrine exprimée sous la référence BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20 en date du 3 février 2016. Il annule également le paragraphe 190 de cette doctrine illustrant la position administrative par un exemple (voir RF 1120, § 1789).
Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, les dispositions de l'article 219, I a quinquies du CGI doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation.
Par suite, en énonçant dans leur paragraphe 180 « qu'en l'absence d'imposition effective (en France) de la plus-value réalisée, aucune imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée dès lors qu'aucune double imposition ne peut être constatée », les commentaires administratifs attaqués méconnaissent la portée de la combinaison des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qu'ils ont pour objet d'éclairer.
La société requérante est donc fondée à en demander l’annulation.
Sous réserve que la convention fiscale le prévoie, cette décision va permettre aux entreprises d'opérer l'imputation du crédit d'impôt sur l'IS correspondant à la quote-part de frais et charges.
Autre conséquence de la décision
L'annulation du paragraphe 180 de la doctrine conduit également à la suppression de la précision considérant le montant de l’impôt acquitté à l’étranger comme l’un des frais inhérents à la cession devant être pris en compte pour le calcul de la plus-value nette taxable à 0 %. La quote-part de frais et charges est calculée sur ce même montant.
La base de calcul de la quote-part de frais et charges devrait donc s'en trouver augmentée puisque la plus-value nette ne devrait plus pouvoir être diminuée du montant de l’impôt acquitté à l’étranger.
« Détermination du résultat fiscal BIC-IS », RF 1120, § 1789











