Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État annule le paragraphe 180 de la doctrine exprimée sous la référence BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20 en date du 3 février 2016. Il annule également le paragraphe 190 de cette doctrine illustrant la position administrative par un exemple (voir RF 1120, § 1789).
Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, les dispositions de l'article 219, I a quinquies du CGI doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation.
Par suite, en énonçant dans leur paragraphe 180 « qu'en l'absence d'imposition effective (en France) de la plus-value réalisée, aucune imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée dès lors qu'aucune double imposition ne peut être constatée », les commentaires administratifs attaqués méconnaissent la portée de la combinaison des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qu'ils ont pour objet d'éclairer.
La société requérante est donc fondée à en demander l’annulation.
Sous réserve que la convention fiscale le prévoie, cette décision va permettre aux entreprises d'opérer l'imputation du crédit d'impôt sur l'IS correspondant à la quote-part de frais et charges.