4 - Le juge peut-il modifier le montant de l'indemnité de non-concurrence ?
Confirmation de jurisprudence : la clause contractuelle fixant le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'est pas une clause pénale. Mieux vaut donc être vigilant au moment de la négociation de la contrepartie…
Cass. soc. 13 octobre 2021, n° 20-12059 FSB
L'affaire : un employeur tenu de débourser 80 000 € au titre de la clause de non-concurrence
Dans cette affaire, le salarié, « ingénieur développement » dans une entreprise du secteur du textile, avait démissionné le 21 mars 2016 pour ensuite saisir les prud’hommes afin d'obtenir notamment la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que son contrat de travail prévoyait.
Le conseil des prud’hommes avait accédé à sa demande, mais en réduisant le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée.
Le salarié avait alors saisi la cour d’appel et avait finalement obtenu gain de cause : l’employeur avait été condamné à lui verser la totalité de la somme prévue, soit 79 968 €.
L’employeur avait donc saisi la Cour de cassation pour obtenir la diminution de cette somme qu’il considérait comme exorbitante au regard des capacités financières de la société.
Les enjeux de la qualification de « clause pénale »
La question juridique posée par cette affaire était de savoir si la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence était une « clause pénale », c'est-à-dire une clause aux termes de laquelle l'un des deux cocontractants s'engage à payer une somme forfaitaire s'il n'exécute pas son obligation (c. civ. art. L. 1231-5).
Principal intérêt de cette qualification : le juge peut réduire ou augmenter le montant de la pénalité convenue par les parties si ce montant apparaît manifestement excessif ou, au contraire, dérisoire (c. civ. art. 1231-5 ; anciennement c. civ. art. 1152, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016).
En droit du travail, les juges ont par exemple qualifié de clause pénale :
-une clause d'indemnité de rupture (cass. soc. 21 septembre 2005, n° 03-45827 D ; voir « Embauche et contrat de travail », RF 1126, § 1334) ;
-l'engagement de l'employeur de verser au salarié une certaine somme s'il viole la clause de garantie d'emploi prévue par le contrat (cass. soc. 15 avril 2015, n° 13-21306, BC V n° 78 ; voir RF 1126, § 1326) ;
-la clause par laquelle un salarié soumis à une obligation de non-concurrence convient de verser une certaine somme à l'entreprise s'il viole cette obligation (cass. soc. 18 septembre 2019, n° 16-13392 D ; voir RF 1126, § 1295).
Le juge ne peut pas revoir la contrepartie financière à la baisse, même si elle peut sembler excessive
Dans cette affaire, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel : elle précise que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur. Elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.
Ce n’est donc pas une clause pénale dont le juge peut moduler le montant.
La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence (cass. soc. 26 mai 1988, n° 85-45074, BC V n° 318 ; cass. soc. 16 mai 2012, n° 11-10760, BC V n° 153 ; voir RF 1126, § 1261).
À l’employeur et au salarié d’être vigilants au moment de la négociation sur le montant de la contrepartie financière…
Bien entendu, il est question ici d’une clause de non-concurrence valable. Si la clause est nulle, mais que le salarié la respecte, il peut demander des dommages-intérêts aux juges, qui, dans ce cas de figure, ont leur mot à dire sur le montant de l’indemnisation du préjudice du salarié (cass. soc. 23 juin 2010, n° 08-44160 D ; cass. soc. 4 novembre 2020, n° 19-12279 FPB).
Les juges ne peuvent pas non plus réévaluer à la hausse une indemnité de non-concurrence au motif qu'elle serait trop faible. En revanche, rappelons que si la contrepartie financière est d’un montant dérisoire, cela équivaut à une absence de contrepartie. La clause de non-concurrence est alors nulle (cass. soc. 15 novembre 2006, n° 04-46721, BC V n° 341 ; cass. soc. 23 juin 2010, n° 08-44160 D).
Cass. soc. 13 octobre 2021, n° 20-12059 FSB (extrait)
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel, alors « que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et à compenser l'atteinte qui y est portée, est bien une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou d'augmenter ; qu'en énonçant que cette contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'était pas une clause pénale dont le montant pût être réduit par le juge au motif inopérant qu'elle avait la nature d'un salaire, la cour d'appel a violé les articles 1231-5 (ancien article 1152) du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
« Embauche et contrat de travail », RF 1126, § 1261











