Dans cette affaire, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel : elle précise que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur. Elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.
Ce n’est donc pas une clause pénale dont le juge peut moduler le montant.
La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence (cass. soc. 26 mai 1988, n° 85-45074, BC V n° 318 ; cass. soc. 16 mai 2012, n° 11-10760, BC V n° 153 ; voir RF 1126, § 1261).
À l’employeur et au salarié d’être vigilants au moment de la négociation sur le montant de la contrepartie financière…
Bien entendu, il est question ici d’une clause de non-concurrence valable. Si la clause est nulle, mais que le salarié la respecte, il peut demander des dommages-intérêts aux juges, qui, dans ce cas de figure, ont leur mot à dire sur le montant de l’indemnisation du préjudice du salarié (cass. soc. 23 juin 2010, n° 08-44160 D ; cass. soc. 4 novembre 2020, n° 19-12279 FPB).
Les juges ne peuvent pas non plus réévaluer à la hausse une indemnité de non-concurrence au motif qu'elle serait trop faible. En revanche, rappelons que si la contrepartie financière est d’un montant dérisoire, cela équivaut à une absence de contrepartie. La clause de non-concurrence est alors nulle (cass. soc. 15 novembre 2006, n° 04-46721, BC V n° 341 ; cass. soc. 23 juin 2010, n° 08-44160 D).
Cass. soc. 13 octobre 2021, n° 20-12059 FSB (extrait)
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel, alors « que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et à compenser l'atteinte qui y est portée, est bien une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou d'augmenter ; qu'en énonçant que cette contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'était pas une clause pénale dont le montant pût être réduit par le juge au motif inopérant qu'elle avait la nature d'un salaire, la cour d'appel a violé les articles 1231-5 (ancien article 1152) du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
5. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :