4 - Fonds commerciaux des petites entreprises, pas de connexion fiscalo-comptable
Le Conseil d'État écarte la déduction fiscale de l'amortissement sur 10 ans des fonds commerciaux des petites entreprises.
CE avis n° 453458 du 8 septembre 2021, JO du 12
Fonds commerciaux des petites entreprises, divergence fiscale et comptable
Sur le plan comptable (règlt ANC 2015-06 du 23 novembre 2015), le fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée et ne constitue donc pas un élément amortissable. Cette présomption peut être réfutée lorsqu'il s'avère que la durée d’utilisation est limitée. Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur la durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
Les petites entreprises (c. com. art. L. 123-16) sont autorisées à amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux (PCG art. 214-3).
Sur le plan fiscal, un élément d’actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d’amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée.
Une déduction de l'amortissement écartée par le Conseil d'État
Saisi pour avis, le Conseil d'État devait apprécier si, en application du principe de connexion fiscalo-comptable (CGI, ann. III art. 38 sexies ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1120, § 15), les petites entreprises peuvent déduire l'amortissement sur 10 ans pratiqué en comptabilité, sans avoir à justifier de l’irréversibilité de leur dépréciation.
Les juges, relevant que les dispositions comptables ne subordonnent pas l’exercice de l’option des petites entreprises à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l’exploitation du fonds commercial prennent fin à une date déterminée, ont conclu à l'incompatibilité de la règle comptable avec la règle fiscale.
Une petite entreprise mettant en œuvre l’option prévue à l’article 214-3 du PCG (amortissement du fonds sur 10 ans) ne saurait s’en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
On notera que l’administration fiscale ne s’était pas prononcée spécifiquement sur les règles issues de cette réforme comptable. Par principe, et en se reposant sur les termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au CGI, elle considère que la plupart des éléments incorporels ne se déprécient pas du fait de l’usage ou du temps et ne peuvent donner lieu à amortissement (BOFiP-BIC-AMT-10-20-§ 360-01/03/2017).
« Détermination du résultat BIC-IS », RF 1120, § 1230











