Saisi pour avis, le Conseil d'État devait apprécier si, en application du principe de connexion fiscalo-comptable (CGI, ann. III art. 38 sexies ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1120, § 15), les petites entreprises peuvent déduire l'amortissement sur 10 ans pratiqué en comptabilité, sans avoir à justifier de l’irréversibilité de leur dépréciation.
Les juges, relevant que les dispositions comptables ne subordonnent pas l’exercice de l’option des petites entreprises à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l’exploitation du fonds commercial prennent fin à une date déterminée, ont conclu à l'incompatibilité de la règle comptable avec la règle fiscale.
Une petite entreprise mettant en œuvre l’option prévue à l’article 214-3 du PCG (amortissement du fonds sur 10 ans) ne saurait s’en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.